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CA Aix Provence, 3 juin 2026, RG 26/00939


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juin 2026, RG 26/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00939
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb2d093c619cd1f764b87

Texte de la décision

9,768 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JUIN 2026

N° RG 26/00939 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4I5

N° RG 26/00939 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4I5

Copie conforme

délivrée le 03 Juin 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Juin 2026 à 13h20.

APPELANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

INTIMÉ

Monsieur [T] [I]

né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Ayant pour conseil en première instance Maître Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 03 juin 2026 à 18H45 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 11 décembre 2025 Monsieur [T] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 13 décembre 2025.

La décision de placement en rétention a été prise le 30 mai 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 17h46.

Par ordonnance du 03 Juin 2026 à 13h20 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [I].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 03 jun 2026 à 13h25.

Le 03 juin 2026 à 16h38 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 03 juin 2026 ont été faites à :

- Monsieur [T] [I] à 16h25

- Me Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h28

- M. le préfet des Bouches du Rhône à 16h25

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.

L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2026 à 13h20 l'appel motivé a été régulièrement interjeté à le 3 juin 2026 à 16h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 4 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que l'intéressé ne dispose pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace grave pour l'ordre public.

Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [T] a déclaré une adresse dans un camp de gitan indiquant y vivre avec son père ; que cette adresse qui ne saurait être qualifiée de permanente ne répond pas exigences imposées par le CESEDA , alors même que l'intéressé a clairement exprimé sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, il ne justifie ainsi d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant ; en outre, Monsieur [I] [T] est très défavorablement connu par les services de police pour avoir été interpellé à quinze reprises, pour des faits notamment de délit de fuite après accident, violences aggravées par deux circonstances, violences avec usage d'une arme, vol en bande organisée, violences habituelles sur conjoint, vol avec effraction, conduite sans permis et sous stupéfiants, qu'il a été interpellé le 30 mai 2026 pour des faits de refus d'obtempérer, vol en réunion, violence avec arme sur PDAP et mise en danger de la vie d'autrui alors qu'il se trouvait sous le régime de la semi-liberté, son comportement, la nature des faits pour lesquels il a été impliqué alors qu'il reconnaît n'avoir aucune ressource caractérisent la menace grave à l'ordre public ;

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [T] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 04 juin 2026 à 09h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 03 Juin 2026

Maître Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 26/00939 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4I5

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [T] [I]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du xx à xx

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Trame vierge

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