CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/09561
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/09561 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCSL
Ordonnance n° 2026 / M106
Société SCCV BLUE AZUR SCCV Blue Azur - Société civile de construction vente au capital social de 2 000,00 euros,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 170 341, Prise en la personne de son représentant légal, Dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et Me Marc RICHER de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Léa QUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Appelante
S.C.I. VIRALAUR prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation du premier présidente, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel de la société civile de construction vente Blue Azur formé par déclaration du 2 août 2025 intimant la SCI Viralaur, contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui l'a condamnée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 1 000 euros jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois - à lever les 18 réserves listées en pièce 15 des deux parties (document intitulé « réserves non levées au 10 février 2025 ») s'appliquant à :
1.c. (entrée et couloir) Placard chaudière : tôle de la porte de la chaudière cabossée
2.c. (WC) Retouche sur le mur
3.a. (salle de bain principale) [Localité 3] miroir ébréché
3.b. (salle de bain principale) Plafond du placard : peinture non reprise
3.c. (salle de bain principale) Fermeture porte placard (aimant)
4.b. (chambre 2) Trou au sol dans carrelage
4.c. (chambre 2) Vis apparente fond de placard détérioré
5.b. (chambre 2) Trou au sol dans carrelage
5.c. (chambre 2) Vis apparente fond de placard détérioré
5.e. (chambre 2) [Localité 4] fenêtre coulissante non fini : plaque métal noir en saillie et carrelage non fini
6.a. (chambre 3) [Localité 4] fenêtre coulissante non fini : plaque métal noir en saillie et carrelage non fini
6.b. (chambre 3) Carreau au sol ébréché
7.a. (salle de bain attenante chambre 3) Entourage et porte coulissante en bois : bois de l'entourage et
de la porte sont fendus et descellés et absence du joint
7.c. (salle de bain attenante chambre 3) Absence de carreaux au sol et au mur (angle bas)
8.a. (cuisine) Coffre volet roulant façade angle droit cassé + joints coffrages
10.a.ii (extérieurs et jardin, terrasse Sud) Finition angle droit de la baie coulissante : manque dalle
10.a.iii (extérieurs et jardin, terrasse Sud) Finition dalle autour de DEP
10.d. (extérieurs et jardin, jardin) Absence de terre végétale pour engazonnement selon tout la parcelle,
en ce que le juge des référés n'a pas fait droit à toutes ses demandes expertales, à savoir
1. Se rendre sur lieu de réalisation de l'ouvrage en cause ;
2. Entendre les parties et tout sachant qu'il jugera utile d'interroger ;
3. Se faire communiquer toutes les pièces qu'il jugera utile à son analyse ;
4. Déterminer les causes du retard du chantier ;
5. Déterminer si les retards de paiement imputable à la société Viralaur correspondant aux appels de fonds dus au titre du contrat de VEFA ont pu impacter la durée totale du chantier ;
6. Déterminer si les immixtions de la société Viralaur dans le déroulé du chantier a pu avoir un impact sur la durée du chantier ;
7. Chiffrer les préjudices subis par la SCCV en raison du retard du chantier ;
8. Dire que l'Expert communiquera un pré-rapport sur lequel les parties pourront émettre leurs observations avant dépôt d'un rapport définitif,
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 13 août 2025, pour une audience de rapporteur du 6 mars 2026 à 09 H 30, avec une date de clôture de l'instruction au 17 février 2026,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2025 pour la SCI Viralaur, aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution, à savoir avoir procédé à levée de l'intégralité des réserves, et demandant qu'il soit enjoint à l'appelante de communiquer les pièces visées dans ses écritures du 24 septembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre sa condamnation aux dépens.
Vu la fixation de l'incident à notre audience du 21 mai 2026 par un avis en date du 25 novembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiée le 7 mai 2026 pour la SCI Viralaur, qui maintient sa demande de radiation de l'appel et de condamnation de la SCCV Blue Azur aux dépens,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 20 mai 2026 pour la SCCV Blue Azur, tendant au rejet des conclusions d'incidents de l'intimée,
A l'issue de l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SCI Viralaur intimée fait valoir que toutes les réserves n'ont pas été levées depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel, seules les 9 réserves suivantes ayant été levée en juillet 2025 :
1.c. (entrée et couloir) Placard chaudière : tôle de la porte de la chaudière cabossée (cette tôle n'étant pas disponible, ce dont elle a été tenue informée)
2.c. (WC) Retouche sur le mur : la réserve était levée
3.a. (salle de bain principale) [Localité 3] miroir ébréché
3.b. (salle de bain principale) Plafond du placard
4.c. (chambre 2) Vis apparente fond de placard détérioré
5.c. (chambre 2) Vis apparente fond de placard détérioré
8.a. (cuisine) Coffre volet roulant façade angle droit cassé + joints coffrages
10.a.ii (extérieurs et jardin, terrasse Sud) Finition angle droit de la baie coulissante : manque dalle
10.a.iii (extérieurs et jardin, terrasse Sud) Finition dalle autour de DEP.
L'appelante objecte que les autres réservées l'ont également été et elle justifie que les réserves :
- 3.c. (salle de bain principale) Fermeture porte placard (aimant) :
a bien fait l'objet d'un quitus le 10 juillet 2025 (pièce 26),
- 4.b. (chambre 2) Trou au sol dans carrelage et
- 5.b. (chambre 2) Trou au sol dans carrelage :
ont fait l'objet du quitus du 30 juin 2025 (pièce 32)
- 5.e. (chambre 2) [Localité 4] fenêtre coulissante non fini : plaque métal noir en saillie et carrelage non fini et
- 6.a. (chambre 3) [Localité 4] fenêtre coulissante non fini : plaque métal noir en saillie et carrelage non fini :
ont fait l'objet du quitus du 9 mai 2025 (pièce 27)
- 6.b. (chambre 3) Carreau au sol ébréché : n'a pas été trouvée par l'expert.
Les « attestations d'intervention » sont en effet des quitus donnés par M. ou Mme [H] membres de la SCI Viralaur, puisqu'il y est indiqué « 'et je suis satisfait du déroulement de l'intervention ... » ou « ' je suis satisfait du déroulement de la réalisation des réserves restants ' » ou encore « j'atteste que les réserves suivantes ont bien été levées' ».
En l'état, la demande de radiation présentée par la SCI Viralaur sera rejetée.
Cette dernière a abandonné sa demande tendant à voir prononcer une injonction de communication de pièce et aucune des parties ne présente de demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée 24 novembre 2025 pour la SCI Viralaur ;
Condamnons la SCI Viralaur aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à [Localité 5], le 03 juillet 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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