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CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/09535


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/09535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/09535
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb2f693c619cd1f764e2b

Texte de la décision

8,697 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 25/09535 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQK

Ordonnance n° 2026 / M 105

S.C.I. [S]

représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) exerçant sous l'enseigne COREIS et venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, rechercuée en sa qualité d'assureur de la société Building Good Houses

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation du premier président, assistée de Christiane GAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel de la SCI Monstserrrat formé le 1er août 2025 par une déclaration intimant la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (la SMAB), contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expertise judiciaire et qui l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SMAB une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 13 août 2025, pour une audience de rapporteur du 6 mars 2026 à 09 H 30, avec une date de clôture de l'instruction au 17 février 2026,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2025 pour la SMAB, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance dont appel et condamnation de la SCI [S] à leur payer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la fixation de l'incident à notre audience du 21 mai 2026 par un avis en date du 29 octobre 2025,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 avril 2026 pour la société [S], tendant à voir :

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées aux intérêts de la SMAB le 27 octobre 2025 car présentées après expiration du délai de deux mois, prévu par l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Et à titre subsidiaire,

- rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution compte tenu de l'impossibilité pour l'appelante d'exécuter la condamnation de première instance,

En tout état de cause,

- déclarer les conclusions au fond notifiées aux intérêts de la SMAB le 27 octobre 2025 d'office irrecevables car notifiées après expiration du délai de deux mois, prévu par l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner la SMAB à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du présent incident, ainsi qu'aux dépens de l'incident,

A l'issue de l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (') »

Et l'article 906-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

L'appelante fait valoir que ses premières conclusions été notifiées par le biais du RPVA le 18 août 2025 mais que, compte tenu de l'absence de constitution de l'intimée à cette date et de l'avis de fixation à bref délai, elle a dû procéder à la signification de la déclaration d'appel accompagnée de l'avis ainsi que ses conclusions et bordereau de pièces, par un acte de Commissaire de Justice, délivré le 25 août 2025 rappelant très clairement à l'intimée la sanction du non-respect du délai de l'article 906-2 précité..

Il appartenait en conséquence à l'intimée de respecter son obligation de conclure dans le délai de deux mois suivant la signification intervenue le 25 août 2025 et de déposer ses conclusions, notamment ses conclusions d'incident, au plus tard le 25 octobre 2025.

Il convient d'observer cependant que le 25 octobre 2025 étant un samedi, l'intimée disposait d'un délai expirant le lundi 27 octobre 2025 à minuit conformément à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Ainsi, les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance notifiées le 27 octobre 2025 pour le compte de la SMAB, tout comme ses conclusions au fond notifiées le même jour, n'étaient pas hors délai.

Pour s'opposer à la demande de radiation pour défaut d'exécution, la SCI [S] affirme qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, n'étant qu'une structure familiale appartenant aux époux [D] qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation personnelle, médicale et financière extrêmement dégradée et font face à une situation de grande précarité : M. [D] est en arrêt maladie depuis octobre 2024 suite à la découverte d'une maladie auto-immune et ne bénéficiant d'aucune autre ressource que 1 000 euros par mois et pour subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes, la société LNC Design gérée par Mme [D] étant en liquidation, faute de trésorerie, après avoir été fortement impactée par la pandémie Covid. Quant à elle, la SCI [S], propriétaire du bien lié au litige, ne génère aucun revenu locatif car la piscine comporte des désordres la rendant non conforme, ce qui rend en définitive le bien lui-même inexploitable.

Ses seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que la SCI appelante se trouve dans l'impossibilité matérielle de procéder ' fût-ce partiellement - à la condamnation à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en exécution de l'ordonnance dont elle a fait appel.

En l'état, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par la SMAB.

En revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI Montserrat qui sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS,

- déclarons recevables les conclusions d'incident et de fond notifiées le 27 octobre 2025 par la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (la SMAB)

- prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/09535 ;

- disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;

- disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la SCI [S] aux éventuels dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 2], le 03 juillet 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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