CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/09434
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/09434 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCJW
Ordonnance n° 2026 / M104
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775.684.764 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2]
Demandeur à l'incident
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [Adresse 3]
Demandeur à l'incident
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD
Signification DA et avis de fixation le 28/08/2025, à personne habilitée
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCCV LES VILLAGES D'OR
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel de la SMABTP par le biais d'une déclaration du 31 juillet 2025 intimant le syndicat des copropriétaires (le SDC) [Adresse 4], la société le Villages [G], la société Generali IARD, la société Allianz IARD et la MAF, à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 27 juin 2025, en ce que cette décision a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes formées par le SDC les Villages d'Or et la société le Villages [G],
- déclaré recevables les demandes formées par le SDC les Villages d'Or et la société le Villages [G] à son encontre et à l'encontre de la MAF et la société Allianz IARD,
- déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 37 334 euros au titre de la réparation des désordres affectant la tranche 2, formée par le SDC les Villages d'Or et la société le Villages [G] à l'encontre de la société Generali IARD,
- déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme 55 633,15 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres et à leur reprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, formée par la société le Villages [G] à l'encontre de la société Generali IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur CNR de la SCCV les villages d'Or,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du SDC les Villages d'Or,
- déclaré recevable la demande de paiement de la somme de 151 051,60 euros au titre des frais de relogement des locataires, formée par le SDC les Villages d'Or à l'encontre de la société Generali IARD,
- condamné la SMABTP, la MAF et la société Allianz IARD aux dépens de l'incident et, chacune, à payer au SDC les Villages d'Or et la société le Villages [G], ensemble, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de rapporteur du 13 février 2026 à 09 h 30 avec clôture de l'instruction à la date du 27 janvier 2026, notifié aux parties le 31 juillet 2025,
Vu la convocation des parties à notre audience d'incident du 21 mai 2026 par un avis notifié le 9 janvier 2026 au vu notamment des conclusions prises pour le compte du SDC et de la société [Adresse 3] le 14 novembre 2011, soulevant l'irrecevabilité de l'appel et demandant à la cour de lui allouer une indemnité de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 20 février 2026 pour la SMABTP qui demande à voir rejeter toutes de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2026 pour la société Allianz qui nous demande d'accepter purement et simplement le désistement formulé par la société Generali IARD, déclarant accepter ce désistement et nous demandant de le constater, de débouter toutes de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2026 pour la société Generali IARD qui, bien que s'adressant par erreur à la cour, demande à voir juger qu'elle accepte le désistement de la SMABTP même si elle ne renonce pas à se prévaloir des moyens d'irrecevabilité soulevés à l'encontre du SDC et de la société [Adresse 3], rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2026 pour la MAF déclarant prendre acte du désistement de la SMABTP, voir juger qu'elle renonce à se demandes et débouter toute partie qui formulerait des demandes à son encontre, notamment au titre des frais irrépétibles, laisser les dépens à la charge des parties
Vu le message reçu par le RPVA le 21 mai 2026 du conseil du SDC et de la société le Villages [G] confirmant qu'il acceptait le désistement d'appel de la compagnie Generali, comme indiqué à l'audience d'incidents, mais qu'il conservait la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'issue de l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants, 401 et 787 du code de procédure civile,
La SMABTP appelante nous demande de lui donner acte de son désistement d'appel et les intimées ont accepté ce désistement.
Il a lieu de le constater ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les parties ayant fait état d'un protocole d'accord et en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- constatons que la SMABTP s'est désistée de son appel formé le 31 juillet 2025, désistement qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part des autres parties ;
- constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/09434 et déclarons la cour dessaisie, indépendamment des moyens susceptibles d'être ultérieurement développés par les parties à l'encontre de l'ordonnance en cause ;
- disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 3], le 03 juillet 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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