Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/06471


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/06471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/06471
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb30193c619cd1f764ead

Texte de la décision

6,636 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 25/06471 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3ON

Ordonnance n° 2026/M 102

S.A.R.L. URB'ALP prise en la personne de sa dirigeante en exercice, Madame [G] [C], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Appelante

S.A.S. CIEL D'AZUR LABS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON

La SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation du premier président, assistée de Christiane GAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 21 mai 2026 ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel de la société Urb'Alp, formé par une déclaration en date du 28 mai 2025 intimant la société Ciel d'Azur Labs et la société SMABTP, contre l'ordonnance d'incident rendue le 7 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ayant déclarée irrecevable son action dirigée contre la société Ciel Azur Labs ainsi que la SMABTP et l'ayant condamnée à verser à la société Ciel Azur Labs et la SMABTP la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 17 juin 2025, pour une audience de rapporteur du 12 décembre 2025 à 09 H 30, avec une date de clôture de l'instruction au 25 novembre 2025,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2025 pour la société SMABTP, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance dont appel et condamnation de la société Urb'Alp à verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Me François Boulan, membre associé de la SELARL LX [Localité 2], avocat aux offres de droit,

Vu la fixation de l'incident à notre audience du 19 février 2026 par une convocation en date du 30 septembre 2025,

Vu les conclusions en réponse notifiées le 29 janvier 2026 pour la société Urb'Alp, qui nous demande de débouter la SMABTP de ses demandes après avoir constaté qu'elle a bien exécuté la décision dont appel ayant alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 à la société SMABTP et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le renvoi de l'affaire à la demande des parties à notre audience d'incidents du 21 mai 2026,

Vu les conclusions d'incident récapitulatives notifiées le 20 mai 2026 pour la SMABTP qui maintient sa demande de radiation et nous demande désormais de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, et de débouter la société Urb'Alp de toutes ses demandes,

Vu l'absence de conclusions pour le compte de la société Ciel Azur Labs dans le cadre de l'incident,

A l'issue de l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société Urb'Alp produit une correspondance officielle entre avocats datée du 16 décembre 2025 comportant la copie d'un chèque de 1 500 euros à l'ordre de la CARPA, pour justifier s'être acquittée de la condamnation mise à sa charge en première instance.

Cependant, la SMABTP conclut que son conseil n'a jamais reçu ce courrier, prétendument adressée le 16 décembre 2025 au [Adresse 2] à [Localité 2] alors que telle n'est plus l'adresse du cabinet de son conseil depuis 2007, que l'adresse de ce cabinet figure en-tête de ses écritures, tandis que l'appelante ne peut ignorer que la somme litigieuse n'a pas été débitée de son propre compte.

Au vu de cette contestation et de la seule pièce versée aux débats, le règlement de la condamnation prononcée par le jugement à l'encontre de l'appelante n'est pas démontré.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation présentée par la SMABTP, l'appelante étant condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité de 1 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

- prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06471 ;

- disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;

- condamnons la société Urb'Alp à payer à la société SMABTP une indemnité de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société Urb'Alp aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.