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CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/05546


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/05546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/05546
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb30493c619cd1f764ec1

Texte de la décision

9,033 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 25/05546 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZPO

Ordonnance n° 2026 / M 101

SAS SO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [Y] [K]

Demandeur à l'incident

représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [T] épouse [K]

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation du premier président, assistée de Christiane GAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 21 mai 2026 ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel de la société SO Construction intimant M. [Y] [K] et Mme [S] [T], son épouse, formé le 6 mai 2025 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui l'a condamnée à verser à M. et Mme [K] une provision de 254 530,67 euros au titre de la restitution des versements correspondant à des acomptes et sommes versées en exécution de devis signés les 20 février et 20 novembre 2023 et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 23 mai 2025, pour une audience de rapporteur du 12 décembre 2025 à 09 H 30, avec une date de clôture de l'instruction au 25 novembre 2025,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 août 2025 pour M. et Mme [K], aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance dont appel et condamnation de la société SO Construction à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la fixation de l'incident à notre audience du 19 février 2026 par un avis en date du 3 septembre 2025,

Vu les conclusions d'incident n° 2 notifiée le 18 février 2026 pour les époux [K], qui maintiennent leur demande de radiation et de condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le renvoi de l'incident à notre audience du 21 mai 2016 à la demande des parties,

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 11 mai 2026 pour la société SO Construction, tendant au rejet des demandes de M. et Mme [K] et condamnation de ces derniers aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Maud Daval Guedj, sur son offre de droit,

A l'issue de l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les intimées exposent que, malgré les tentatives de saisie initiées par les concluants, la société SO Construction n'a pas exécuté l'ordonnance frappée d'appel, exécutoire de plein droit, et soulignent que l'appelante se borne, pour tenter de justifier son défaut d'exécution, à produire les seuls bilans de l'exercice 2024, sans fournir le moindre élément complémentaire permettant d'apprécier concrètement sa capacité réelle à s'acquitter des condamnations prononcées (capacités d'emprunt, trésorerie disponible, dettes et charges, perspectives d'activité, situation patrimoniale, etc.), ni d'établir que l'exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve face à une impossibilité objective d'exécuter.

L'appelante indique qu'elle verse aux débats aux débats son bilan pour l'année 2024 ainsi qu'au titre de l'année 2025 et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 056 222 euros et un total charges de 2 593 337 euros, dégageant ainsi un résultat de -537 116 euros pour l'année 2024, que son déficit se creuse (- 999 748 euros) en 2025, et qu'il est indéniable que la concluante n'a pas la capacité financière de s'acquitter des causes de l'ordonnance dont appel

Il convient de souligner qu'elle avait saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont elle a fait appel et que, par une ordonnance en date du 23 octobre 2025, elle a été déboutée de cette demande aux motifs que :

- les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance,

- il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve,

- si la société SO Construction affiche pour 2024 une perte de 537 116 euros (pièce 26), pour autant, d'une part, le bilan fait état de créances clients pour 1 165 140 euros et d'un stock pour 298 049 euros, d'autre part, le résultat 2023 en comparaison était également négatif (perte de 210 434 euros) sans qu'elle ait déposé le bilan,

- il en résulte qu'elle dispose de créances mobilisables pour faire face au paiement de la restitution de fonds réglés en février, septembre et novembre 2023, dont le constat du 29 avril 2024 démontre qu'ils n'ont pas été utilisés à la réalisation des travaux concernant même les fondations et le gros-'uvre, ou pour l'achat de matériaux qui ne sont pas sur le terrain, tandis que le règlement de la condamnation assortie de l'exécution provisoire ne sera pas à l'origine d'un préjudice financier irréparable puisque la situation financière difficile dont elle se prévaut existe depuis une période antérieure à la condamnation,

- dès lors, elle échoue à démontrer que l'exécution crée un risque de conséquences manifestement excessives.

Si l'appelante ne se prévaut plus désormais de l'existence de conséquences manifestement excessives et invoque qu'elle se trouverait face à une impossibilité objective d'exécuter l'ordonnance dont appel, consistant en la restitution de sommes qu'elle a perçues de la part des appelants, force est de constater qu'elle ne justifie nullement de cette affirmation et que les quelques éléments comptables dont elle fait état sont insuffisants pour caractériser cette impossibilité de restituer d'acomptes qui lui ont été versés pour financer le démarrage de travaux qu'elle n'a pas réalisés, notamment faute d'éléments sur sa trésorerie et sa capacité d'emprunt.

En l'état, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par M. et Mme [K] qui sollicitent à bon droit l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer.

PAR CES MOTIFS,

- prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/05546,

- disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;

- condamnons la SO Construction à payer à M. [Y] [K] et Mme [S] [T], son épouse, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la SO Construction aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 2], sur son affirmation de ce qu'elle en a fait l'avance.

Fait à [Localité 3], le 03 juillet 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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