CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 24/07722
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/07722 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHX5
[I] [V]
C/
URSSAF PACA
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 02 JUILLET 2026:
à :
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA
[C] [X]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01049.
APPELANTE
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparante
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [A] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [X] PV 659, demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Triol, présidente de chambre, et par Mme Caroline POTTIER, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [I] [V] à payer à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 29 048 euros, dont 5 415 euros de majorations de redressement et 1 976 euros de majorations de retard, en exécution de la mise en demeure du 4 mars 2019 décernée pour le recouvrement dudit redressement,
condamné Mme [I] [V] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] [V] a relevé appel du jugement.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé, Mme [I] [V] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience du 30 avril 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour soutenir devant la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Ces dispositions sont applicables en cause d'appel.
En l'espèce, Mme [I] [V] n'a pas fait connaître de motif légitime pour expliquer son absence de comparution en personne ou par mandataire.
L'intimée a sollicité un arrêt de confirmation au fond.
La cour fait droit à cette demande.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [I] [V], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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