Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 24/07722


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 24/07722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/07722
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb30c93c619cd1f764f12

Texte de la décision

4,121 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N°2026/

Rôle N° RG 24/07722 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHX5

[I] [V]

C/

URSSAF PACA

[C] [X]

Copie exécutoire délivrée

le 02 JUILLET 2026:

à :

Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PACA

[C] [X]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01049.

APPELANTE

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

non comparante

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [A] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [X] PV 659, demeurant [Adresse 3]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Triol, présidente de chambre, et par Mme Caroline POTTIER, greffière, présente lors du prononcé.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,

condamné Mme [I] [V] à payer à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 29 048 euros, dont 5 415 euros de majorations de redressement et 1 976 euros de majorations de retard, en exécution de la mise en demeure du 4 mars 2019 décernée pour le recouvrement dudit redressement,

condamné Mme [I] [V] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [I] [V] a relevé appel du jugement.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé, Mme [I] [V] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience du 30 avril 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIVATION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour soutenir devant la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Ces dispositions sont applicables en cause d'appel.

En l'espèce, Mme [I] [V] n'a pas fait connaître de motif légitime pour expliquer son absence de comparution en personne ou par mandataire.

L'intimée a sollicité un arrêt de confirmation au fond.

La cour fait droit à cette demande.

Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [I] [V], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [I] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.