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CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 23/01782


Vérifier : CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 23/01782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
23/01782
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb31793c619cd1f764f87

Texte de la décision

11,295 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 01 JUILLET 2026

N°2026/ 150

Rôle N° RG 23/01782 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXEF

[J] [W]

C/

[M] [A]

Société SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 006-07-2026

à :[J] [W],

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Julien DUMOLIE rendue le

26 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [M] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Société SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Laura D'aimé.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026.

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [W] a consulté Me [A] le 10 janvier 2020 relativement à un projet de cession de parcelles et pour avoir des précisions sur les conséquences de la transaction envisagée en termes financiers et d'urbanisme.

En date du 20 février 2020, Me [A] a adressé une note matérialisant une consultation juridique à monsieur [J] [W].

Plusieurs demandes en paiement d'une facture de 750 euros HT correspondant à trois heures de travail ont été adressées infructueusement par Me [A], sans réponse de la part de monsieur [W].

Sur saisine de Me [A], par une ordonnance du 26 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a taxé les honoraires dus par monsieur [W] à maître [A] à la somme de 750 euors HT, soit 900 € TTC.

Par un courrier daté du 26 janvier 2023, monsieur [W] a interjeté appel de la décision précitée, qu'il précise lui avoir été notifié le 30 décembre 2022.

L'audience s'est tenue en date du 27 mai 2026, en présence des parties, en présence ou représentées.

Monsieur [W], comparant en personne, a sollicité de ne payer que le rendez-vous effectué à hauteur de 150 euros. Il expose que le tarif affiché sur le site pour une consultation était de 150 à 250 euros et qu'il était indiqué qu'à l'issue une convention d'honoraire serait signée, ce qui ne fut pas le cas.

Me [A] est intervenu par l'intermédiaire d'un conseil; il a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier, exposant avoir adressé sa facture de 750 euros HT correspondant à trois heures facturées -au tarif de 250 euros ainsi qu'indiqué sur le site- en même temps que la note de consultation. Il explique que cette facturation ne prend pas en compte le rendez-vous ; il soutient que le tarif horaire est justifié du fait notamment de sa notoriété et de la complexité du dossier. Il estime avoir été saisi lors de l'entretien, précisant que les pièces adressées tendent à confirmer l'intention de monsieur [W] de le missionner.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce, le recours a été formé dans le mois suivant la date de la décision du bâtonnier dont appel.

Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites -aucune observations n'étant faite par les parties sur ce point.

Il sera déclaré recevable.

Sur le fond, sur la contestation d'honoraires

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières, limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.

L'alinéa 3 du même texte énonce, en outre, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Est licite, en revanche, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile: 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

En l'espèce, le bâtonnier a rendu sa décision, retenant que la rémunération intervenait en taxation de 3 heures de travail de Me [A] au tarif horaire de 250 € TTC.

A l'audience, monsieur [W] a remis une note à la juridiction à l'issue des débats. Il y reprend la chronologie de la relation contractuelle ayant existé avec Me [A].

Il résulte de cette note, que :

- s'est tenu un entretien au cabinet de Me [A] en date du 10 janvier 2020 ;

- courant janvier 2020, monsieur [W] a adressé des documents à Me [A];

- monsieur [W] a relancé téléphoniquement son secrétariat à plusieurs reprises ('malgré nos relances'), 'n'ayant pas eu de nouvelles'.

Monsieur [W] fait grief à Me [A] de lui avoir adressé une consultation écrite par courriel du 20 février 2020. Pourtant, ce document a manifestement été adressé en réponse aux relances effectuées par suite du rendez-vous et des documents communiqués.

Que les documents adressés par courriel aient été les mêmes que ceux adressés lors de l'entretien n'est pas un élément pertinent.

Il fallait que Me [A], pour garantir l'exécution de sa mission, en prenne connaissance, les étudie, et effectue une consultation des problématiques en lien avec la commande de son client.

Sur cette 'commande', monsieur [W] précise qu'il se serait agi d'une 'consultation rapide'; il semble soutenir qu'il souhaitait une réponse téléphonique.

Or, aucun document contractuel ne permet d'établir que Me [A] était missionné pour répondre téléphoniquement, ni pour assister le client lors d'un accedit.

Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant (implicitement), le travail effectué excède le seul entretien dont le tarif était affiché sur le site du cabinet. Il y a eu relances, démontrant que l'entretien n'avait pas été suffisant pour répondre aux questions posées.

Le fait que Me [A] y ait répondu par écrit, plutôt que par téléphone n'est pas constitutif d'un grief; l'écrit permet de préciser les contours de la mission, que monsieur [W], en dépit de ses contestations émises suite à facturation, n'avait pas délimitée par écrit -au moyen d'un courriel par exemple, ce qui aurait pour le moins constitué un commencement de preuve.

Il résulte de l'examen du document matérialisant la consultation que la facturation pour trois heures n'apparaît pas disproportionné eu égard aux problématiques traitées dans ladite consultation.

Monsieur [W] ne rapporte aucun élément tendant à démontrer les limites de la mission qu'il affirme avoir assignée à Me [A] et que celui-ci aurait excédée par la production de l'écrit.

D'autre part -et bien que cette question ne relève pas de notre juridiction, il n'est pas démontré (ni aucun commencement de preuve produit de ce fait) que monsieur [W] n'a pas pu exploiter le travail remis car il aurait été rendu après le 21 janvier 2020, date de la réunion ; il doit être relevé que cette date n'a pas été rappelée comme impérative dans le courriel de relance du client le 15 janvier précédent.

La matérialité du travail effectué n'est pas contestée ; elle résulte de l'écrit remis le 20 février par courriel de l'avocat.

Le tarif horaire ne fait pas directement l'objet de contestation. En tout état de cause, au vu de la complexité du litige (selon la note de l'avocat), le niveau d'expertise du conseil et le montant de l'opération envisagée, l'application d'un tarif de 250 euros de l'heure n'apparaît pas excessif.

Au vu de ces considérations, il y a aura lieu à confirmation de la décision dont appel.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Les dépens seront mis à la charge de monsieur [W], succombant en l'instance.

En outre, il sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [J] [W] à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2022 en fixation des honoraires dus à Me [M] [A];

CONFIRMONS ladite décision qui taxe les honoraires dus à Me [A] par monsieur [W] au montant de 900 euros TTC ;

CONDAMNONS monsieur [J] [W] à payer à Me [M] [A] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande ;

CONDAMNONS monsieur [J] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,

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