CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 23/01719
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 JUILLET 2026
N°2026/ 149
Rôle N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW3Y
[A] [M]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :06-07-2026
à :Me Jean-philippe MONTERO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Frédéric GARCIA rendue le
22 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Laura D'aimé.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] a saisi Me [A] [M] dans le cadre du règlement de la succession de son époux, étant en conflit avec les enfants de celui-ci nés d'unions précédentes.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice à taxé les honoraires dus par madame [L] [H] à maître [A] [M] à la somme de 3.800 € TTC, précisant qu'en l'état d'une somme de 5.500 euros versée, maître [A] [M] devait rembourser à madame [H] la somme de 1.700 €.
Par un courrier daté du 24 janvier 2023, reçu à la cour d'appel le 27 janvier 2023, maître [A] [M] a entendu interjeter appel de la décision précitée, qu'il précise lui avoir été notifiée le 26 décembre 2022.
L'audience s'est tenue en date du 27 mai 2026, en présence des deux parties.
Me [M] est intervenu par l'intermédiaire d'un conseil; s'il a reconnu avoir 'perçu une somme', il a dénié avoir perçu la somme de 5.500 euros et a déclaré s'opposer à la restitution de la somme de '1.500 euros'.
Madame [H] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
Elle a expliqué avoir versé la somme de 5.500 euros, dont 1.000 euros par chèque et le reste en espèces ; elle expose qu'elle estime avoir été abusée par Me [M], qui ne lui a pas apporté l'assistance souhaitée, tandis qu'elle se trouvait en situation de vulnérabilité par suite du décès de son époux.
Elle produit des échanges de SMS tendant à attester de la remise de fonds en liquide.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, le recours a été formé dans le mois suivant la date de la décision du bâtonnier dont appel.
Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites -ces formes ne faisant pas l'objet de discussion entre les parties.
Il sera déclaré recevable.
Sur le fond, sur la contestation d'honoraires
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières, limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 du même texte énonce, en outre, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, en revanche, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile: 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l'espèce, le bâtonnier a rendu sa décision sans que Me [M], bien qu'avisé de la contestation engagée, n'ait adressé d'observations.
Au jour de l'audience, il n'a pas pris de conclusions écrites. Oralement, il n'a pas précisé la somme perçue de madame [H], reconnaissant seulement 'avoir perçu effectivement une somme' en réponse à l'affirmation de madame [H] selon laquelle elle aurait acquitté 1.000 euros par chèque.
Il n'a pas dénié formellement avoir perçu une somme en espèces.
Madame [H] a produit des échanges de SMS constituant un commencement de preuve que des sommes en espèces auraient été versées. Notamment, dans l'échange SMS produit, il apparaît que Me [M] sollicitait la somme de 600 euros, que madame [H] proposait de voir ramenée à 300 euros ; l'échange semblait dater du mois de février 2020.
Le document n'a pas force probante mais il constitue un commencement de preuve qu'une somme aurait été versée en espèces.
En outre, pour justifier la perception de la somme de 1.000 euros, correspondant à la rémunération par chèque (que Me [M] ne conteste pas avoir perçue), il n'est produit aucune facture.
Partant, cette rémunération ne peut être reliée à aucune diligence précise.
Au jour de l'audience, aucune explication n'a été fournie aux intérêts de l'avocat, représenté.
La décision du bâtonnier mentionne (en tant que diligence effectuée aux intérêts de madame [H]) une plainte avec constitution de partie civile mais qui n'aurait pas aboutie à défaut de consignation par madame [H] de la somme de 5.000 euros fixée à titre de consignation. Au jour de l'audience, aucun justificatif n'est produit relativement à cette diligence, notamment justifiant du fait qu'elle aurait été effectuée par Me [M]. Celui-ci n'a produit aucun document.
Il doit être considéré que Me [M] n'a donc pas justifié avoir lui-même assisté madame [H] pour cette procédure, cette dernière apparaissant particulièrement confuse en ses explications et précisant qu'elle était, à cette époque, en état de vulnérabilité par suite du décès de son époux.
En outre, elle affirme que Me [M] ne l'a pas assistée pour le partage, qui s'est effectué avec l'assistance du notaire, deux ans après qu'elle ait missionné Me [M], tandis qu'il ne s'était plus manifesté. En réponse, Me [M] ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait agi aux intérêts de madame [H] dans le cadre du règlement de la succession de feu son époux.
Il incombait, en premier lieu, à Me [M] d'établir une convention d'honoraire, sauf urgence ou force majeure, qui ne sont caractérisées ni l'une ni l'autre en l'espèce, la relation client-avocat s'étant pourtant inscrite dans une certaine durée.
De surcroît, aucune facture n'est produite.
Enfin, il existe un commencement de preuve que Me [M] aurait eu une pratique indélicate, en sollicitant une rémunération complémentaire, sans facturation, en espèces.
Au jour de l'audience, il n'a pas précisé quelles sommes il aurait perçu.
Il s'ensuit qu'aucune diligence n'est matériellement justifiée de la part de Me [M]; d'autre part, il ne peut être déterminé quelle somme totale a été perçue par celui-ci de madame [H].
Il est seulement établi que celle-ci a versé la somme de 1.000 euros par chèque.
En conséquence, Me [M] apparaît avoir perçu, de manière certaine, la somme de 1.000 euros de madame [H] sans qu'il ne justifie d'aucunes diligences effectuées aux intérêts de sa cliente en correspondance avec cette rémunération.
Par suite, il sera tenu de la restitution de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Les dépens seront supportés par Me [M].
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS recevable le recours interjeté par maître [A] [M] à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 22 décembre 2022 en fixation de ses honoraires dus par madame [L] [H];
INFIRMONS ladite décision ;
CONDAMNONS Me [A] [M] à restituer à madame [L] [H] la somme de 1.000 euros ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Me [A] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,
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