CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 22/12098
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 JUILLET 2026
N°2026/ 147
Rôle N° RG 22/12098 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62M
[M] [C]
C/
[O] [U]
Copie délivrée
le : 06-07-2026
à :Me Paul GUEDJ
[O] [U]
Me Romain CHERFILS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Pierre MARTEL rendue le
22 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Laura D'aimé.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [U] a eu recours à Me [M] [C] pour des conseils et sa représentation dans le cadre de contentieux fiscaux entre 2014 et 2021.
Me [C] expose avoir mis fin à sa mission, par courrier du 4 mars 2021, par suite d'une divergence d'opinion relative à l'opportunité d'un recours à interjeter sur une décision du juge de l'exécution de [Localité 1].
Par courrier du 15 mars suivant, Me [C] a adressé une facture à madame [U] d'un montant de 3.844 € TTC correspondant au solde de ses honoraires.
Madame [U] a contesté le montant des honoraires réclamés par courrier du 18 septembre 2021.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, par courrier du 22 mars 2022, Me [C] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, qui a statué, selon décision du 22 juillet 2022, fixant le montant total des frais et honoraires dus à Me [C] à la somme de 30.486,80 € TTC et constatant que des provisions avaient été versées pour ce même montant.
La décision a été signifiée à Me [C] en date du 6 août suivant.
Par courrier du 31 août 2022, Me [M] [C] a interjeté appel de la décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'audience s'est tenue en date du 27 mai 2026, par suite de trois renvois à la demande des parties, repectivement représentées. Elles ont déposé leurs conclusions
Me [C] a sollicité l'infirmation de la décision dont appel, la condamnation de madame [O] [U] à lui payer la somme de 3.844 € TTC au titre du solde des honoraires lui étant dus au jour de son dessaisissment, outre 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
Il reprend l'historique des relations contractuelles entre les parties et verse aux débats des pièces justificatives tendant à démontrer un solde restant dû pour le montant sollicité. Il expose qu'il s'agit de deux factures partiellement réglées (7 [Localité 2] 2020 et 8 juin 2020) et de trois factures non acquittées, ces dernières respectivement datées du 7 juillet 2020, du 7 juillet 2021 et du 15 mars 2021. À cet égard, il explique que la facture du 7 juillet 2020, d'un montant de 749 €, correspond, dans le cadre du contentieux de contestations d'avis à tiers détenteur auprès du juge de l'exécution de [Localité 1], au déplacement et à la plaidoirie de l'audience (JEX) du 23 juin 2020 ; la facture du 10 février 2021, de 326,88 € TTC correspondant quant à elle à des diligences entreprises pour l'anticipation d'une audience initialement renvoyée au 11 septembre 2020 et finalement tenue le 23 juin 2020 (suite à renvoi de l'audience du 19 mai 2020) ; enfin, la facture du 15 mars 2021 pour un montant de 1.352 € correspond à l'analyse de la décision du JEX , des recherches pour obtenir une réformation de la décision et au frais et honoraire d'un confrère (habituellement) consulté en qualité d''avocat spécialisé en procédure d'appel'.
Madame [U] a sollicité la confirmation de la décision de la bâtonnière dont appel fixant le montant des honoraires dus à Me [C] à 30.486,80 € TTC depuis 2014. Elle sollicite de voir constater que des provisions ont été versées pour un montant de 30.486,80 € et que, par suite, aucun solde d'honoraires n'est dû.
Elle conclut au débouté de Me [C] pour le surplus.
En outre, elle a sollicité la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, « ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS [...]».
Elle expose que la bâtonnière a taxé les honoraires dus depuis 2014 à un montant de 30.486,80 € TTC. Elle invoque le manque de clarté de la facturation intervenue concernant les trois factures objets de la contestation, la facturation devant notamment mentionner un taux horaire et des diligences effectuées. Or, elle soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, elle invoque l'absence de justification de diligences effectuées, notamment relativement à une facture du 9 mars 2020.
Enfin, madame [U] fait valoir qu'il n'y a pas eu d'application différenciée du taux horaire selon la nature des prestations accomplies (« absence d'application différenciée du taux horaire entre diligences administratives et diligences intellectuelles ») ; elle soutient qu'il y a eu un manquement au devoir d'information. Elle sollicite, par suite, une réduction de l'honoraire dû, s'agissant d'un honoraire qui « apparaît exagéré au regard du service rendu ».
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, le recours a été formé dans le mois suivant la date de la signification de la décision du bâtonnier dont appel.
Cependant, en l'état de discussions portant sur un honoraire intégral à confirmer, portant sur des prestations et factures correspondantes émises depuis 2014, la présente juridiction s'est interrogée sur la prescription d'une partie des demandes.
Sur l'honoraire objet de la saisine
En effet, les parties discutent sur un montant total d'honoraires tel que fixé par la bâtonnière, soit 30.486,80 € TTC, ce montant correpondant aux honoraires dus depuis 2014.
Il apparaît que la juridiction est saisie relativement à l'ensemble du montant des honoraires, bien que la contestation (ce qui a été écarté par la bâtonnière) correspond au solde, reclamé au vu de factures dont la plus ancienne serait datée de mai 2020.
Toutefois, le conseiller saisi entend relever d'office l'irrecevabilité d'ordre public tirée des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
En effet, il est manifeste qu'une partie des demandes est prescrite, notamment, si l'on se réfère aux dispositions de l'article L.218-2 du Code de la consommation s'agissant d'un recours de madame [U], personne physique, pour la défense d'intérêts non professionnels ; serait alors prescrite (et écartée de l'objet du litige) toute somme due en rémunération à Me [C] antérieure à deux années avant le point de départ que constitue, selon l'appréciation de la présente juridiction au vu de la jurisprudence (point soumis aux observations des parties), la fin du mandat de Me [C].
En tout état de cause, il ne saurait être statué -fût-ce en confirmation- sur l'ensemble des honoraires dus par madame [U] à Me [C] depuis 2014, la présente instance n'ayant pas vocation à faire les comptes entre les parties depuis le commencement de leurs relations contractuelles -y incluant relativement à des factures non contestées, qui se sont inscrites dans une durée conséquente.
Eu égard à cette difficulté procédurale affectant l'objet de la saisine, il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité tirée de la prescription, et à délimiter leur demandes à la partie échappant à la prescription sur laquelle il sera statuer après rouverture des débats.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, y incluant sur les demandes accessoires. A cet égard, il sera précisé aux parties, qui formulent chacune une demande de distraction de dépens, que l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera écartée, dans un contentieux ne portant pas obligation de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNONS la rouverture des débats ;
INVITONS les parties à s'expliquer sur la prescription d'une partie des demandes, prescription susceptible d'emporter irrecevabilité des demandes correspondantes ;
INVITONS les parties à préciser leurs demandes non prescrites et à s'expliquer sur ces demandes à l'audience de renvoi ;
SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes ;
RENVOYONS les parties à s'expliquer à l'audience du 25 novembre 2026, la présente ordonnance valant convocation.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,
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