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CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/09785


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/09785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
21/09785
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb33293c619cd1f76507d

Texte de la décision

10,362 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2026

N° 2026 / 117

Rôle N° RG 21/09785 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXC5

[D] [K]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 1] paule

VERDIER

- Me Philippe

MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00364.

APPELANT

Monsieur [D] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie paule VERDIER de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POSTALE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat postulant au barreau de TARASCON et Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS substitué par Maître François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS.


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026.

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRÊT

M. [D] [K] indique avoir été victime, le 6 janvier 2018, d'un accident de la circulation alors qu'il

conduisait son véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] après avoir voulu éviter un chien qui divaguait.

Reprochant à son assureur, la Banque Postale Assurances IARD, son refus d'indemnisation, M. [K] l'a assignée par acte du 19 février 2021 en paiement des sommes de 37 728,76 euros correspondant au prix d'achat de son véhicule, 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- débouté M. [D] [K] de ses demandes d'indemnisation du sinistre du 6 janvier 2018 ;

- condamné M. [D] [K] à payer à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 3 794,37 euros au titre des frais exposés ;

- débouté les parties du surplus de leur demande ;

- condamné M. [D] [K] aux entiers dépens ;

- autorisé l'avocat de l'assureur à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [K] a relevé appel de cette décision le 30 juin 2021.

Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- condamner la Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [D] [K] :

- la somme de 37 728,76 euros du chef de la mobilisation de la garantie contractuelle,

- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi compte tenu de sa résistance abusive,

- débouter la Banque Postale Assurances IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et ce faisant,

- décharger M. [D] [K] des condamnations prononcées contre lui en première instance,

En toutes hypothèses,

- débouter la Banque Postale Assurances IARD de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,

- condamner la Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [D] [K] la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Postale Assurances IARD en tous les dépens tant de première instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions de la compagnie CNP Assurances IARD venant aux lieux et droits de la Banque Postale Assurances IARD , notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon,

- débouter M. [D] [K] de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et admettre les demandes d'indemnisation de M. [D] [K],

- infirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la déchéance totale de garantie pour le sinistre en date du 8 janvier 2018 opposable à M. [D] [K],

- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner reconventionnellement M. [D] [K] au paiement de la somme de 3 794,37 euros à la compagnie CNP Assurances IARD au titre des frais de gestion indument réglés pour le sinistre dont il s'agit,

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnisation due par la compagnie CNP Assurances IARD pour ce sinistre à la somme de 28 372 euros, franchise déduite,

En tout état de cause,

- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner M. [D] [K] à régler à la compagnie CNP Assurances IARD la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Mairin, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture date du 3 mars 2026.

A l'audience du 10 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 3 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société CNP Assurances IARD oppose une déchéance de garantie faisant valoir que M. [K] a fait des déclarations inexactes sur les circonstances de l'accident et sur le prix d'achat de son véhicule.

L'article 8.1 des conditions générales de la police souscrite mentionne : « vous perdez tout droit à garantie et indemnité si, à l'occasion d'un sinistre, vous effectuez de fausses déclarations sur ses causes, circonstances ou conséquences, vous exagérez délibérément le montant de vos dommages, vous utilisez des documents ou justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux ».

Au-delà des circonstances de l'accident, M. [I] - conformément aux conditions générales de la police souscrite qui mentionnent « l'indemnisation est égale à la valeur d'achat du véhicule assuré sans dépasser le prix du catalogue du constructeur sur la base de la facture acquittée » - a produit, à la demande de son assureur, afin de justifier la valeur d'achat de son véhicule, une facture émanant de la concession Renault [Localité 3] en date du 19 octobre 2017 relative à l'achat d'un véhicule Renault Talisman [Immatriculation 1] d'un montant de 37 728,76 euros.

La société CNP Assurances IARD produit quant à elle :

- le bon de commande par M. [K] d'un véhicule Renault Talisman, daté du 6 octobre 2017, pour un montant de 37 728,76 euros sur lequel apparaît soustrait une « valeur de reprise » de 9 028,76 euros,

- un extrait du compte de la concession Renault [Localité 3] faisant état du paiement par M. [K] des sommes de 500 euros et 28 700 euros et de deux « reprises » : 9 028,76 euros et 1 euros,

- trois factures datées du 19 octobre 2017 au nom de M. [K] et émanant de la concession Renault [Localité 3] :

- n° 076876 relative à l'achat d'un véhicule Renault Talisman [Immatriculation 1] d'un montant de 37 728,76 euros.

- n° 076877 sur laquelle apparaît au profit de M. [K] une « remise commerciale » de 9 027,76 euros.

- n° 25797 faisant état de l'achat auprès de M. [K] d'un véhicule n°AZ-2586CM pour un prix de 1 euros.

M. [K] ne conteste pas ces factures mais il affirme avoir déclaré à son assureur la valeur d'achat de son véhicule, qui comprenait le montant de la reprise de son ancien véhicule.

Cependant, il ressort des pièces produites par l'assureur que la remise à hauteur de 9 027,76 est indépendante de la reprise de l'ancien véhicule de M. [K] immatriculé AZ-2586-CM, qui avait été acquis par la concession automobile pour la somme de 1 euros avant d'être remis à un épaviste comme l'atteste le certificat de destruction le concernant daté du 5 décembre 2017.

En conséquence, en adressant à son assureur une facture d'un montant de 37 728,76 euros aux fins de bénéficier des garanties basées sur la valeur d'achat du véhicule, alors qu'il avait obtenu une remise de 9 028,76 euros, indépendamment de la somme de 1 euro déduite suite à la vente de son ancien véhicule, et avait dès lors réglé une somme de 28 699 euros, M. [K] a sciemment effectué une fausse déclaration.

La déchéance de garantie est encourue et la décision du premier juge doit être confirmée.

Partie perdante M. [K] sera condamné aux dépens et à payer à la société CNP Assurances IARD une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement du 27 mai 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [K] à payer à la société CNP Assurances IARD une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Philippe Mairin, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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