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CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/06783


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/06783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
21/06783
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb35a93c619cd1f76521d

Texte de la décision

40,227 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2026

N° 2026 / 110

Rôle N° RG 21/06783

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM7R

Compagnie d'assurance GENERALI IARD

S.A.S. MEDIACO COTE D'AZUR

C/

S.C.I. LA BASTIDE

S.A.R.L. RIVIERA MONTAGE

Société ABEILLE IARD ET SANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise

ASSUS-JUTTNER

- Me Pierre-yves

IMPERATORE

- Me Eric

TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05378.

APPELANTES

Compagnie d'assurance GENERALI IARD

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.S. MEDIACO COTE D'AZUR

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

S.C.I. LA BASTID

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et plaidant par Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. RIVIERA MONTAGE

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Société ABEILLE IARD ET SANTE,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marianne FEBVRE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteur

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Madame Béatrice MARS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026.

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026,

Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRÊT

1 - Par un bail en date du 30 juin 2010 prévoyant une prise d'effet au 1er juillet 2010, la SCI La Bastide a donné en location à M. [D] [L] une villa sur le domaine dont elle est propriétaire à Villefranche-sur-Mer (06230).

Le 14 janvier 2011, elle a autorisé le locataire à effectuer des travaux de rénovation au sein de la villa, dont l'accès se fait par une voie privative traversant le domaine de [Adresse 6] et qui se situe en partie sur un mur de soutènement destiné à protéger les routes et habitations situées en aval.

M. [L] a donné mandat à la société [Q] [E] Projects de réaliser les travaux et d'assurer la maitrise d''uvre. M. [G] est intervenu à l'opération en qualité d'architecte.

Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la société Bat & Piscine a conclu le 10 février 2011 avec la société Riviera Montage (assurée auprès de la société Aviva Assurances) un contrat de location d'une grue fixe.

Par contrat du 10 février 2011 également, la société Riviera Montage a elle-même loué à la société [Adresse 7] (assurée auprès de la société Generali IARD) une grue et un camion grue avec chauffeurs.

Le même jour, soit le 10 février 2011, l'opération de transport et de montage de la grue a provoqué un incident de chantier, à savoir un affaissement de la voie privative du domaine, endommageant le mur de soutènement.

Une expertise amiable - qui s'est déroulée au contradictoire de la société La Bastide, la société [Adresse 7] et la société Generali IARD - a donné lieu à l'établissement d'un rapport par le cabinet Texa qui a estimé la reprise des désordres à la somme de 11 063 euros mais n'a pas permis de dégager un accord sur les responsabilités et la charge du coût de ces travaux de reprise.

Par acte du 28 juin 2012, la société La Bastide a alors fait assigner M. [L], la société [Q] [E] Projects, la société [Adresse 7] et la société Generali en référé expertise et paiement d'une provision de 11 063 euros.

Par trois ordonnances des 27 novembre 2012, 12 novembre 2013 et 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné M. [F] [O] en qualité d'expert au contradictoire de M. [L], la société [Q] [E] Projects, la société [Adresse 7], la société Generali IARD, la société Bat Piscine, la société Rivière Montage et la société Aviva Assurances.

En l'état de contestations jugées sérieuses, la société La Bastide a cependant été débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle.

M. [O] a déposé son rapport le 28 avril 2016, dans lequel il a constaté que les dommages provenaient de l'accident de chantier survenu le 10 février 2011 dans lequel était impliqué un camion transportant une grue d'un tonnage beaucoup trop important circulant sur une route privative située sur le domaine de la SCI [Adresse 6] et provoquant un effondrement, que le sapiteur chargé de vérifier la tenue du mur de soutènement par rapport au poids du camion grue avait conclu que le mur existant ne pouvait pas contenir le passage du camion et de la grue d'où le déclenchement de la déformation attestée par l'enfoncement du revêtement de la route. Il a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 226 164 euros.

2 - Par acte du 15 septembre 2016, la société La Bastide a assigné la société [Adresse 7] et son assureur la société Generali IARD ainsi que la société Riviera Montage et son assureur la société Aviva Assurances, en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 226 164 euros, correspondant à cette estimation, outre une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- mis hors de cause la société Riviera Montage et son assureur la société Aviva Assurances,

- déclaré la société [Adresse 7] entièrement responsable des désordres,

- condamné in solidum la société Mediaco Côte d'Azur avec sa compagnie d'assurance la société Generali IARD à payer à la société La Bastide la somme de 226 164 euros correspondant au chiffrage du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire,

- rejeté la demande aux fins de voir dire que cette somme sera à parfaire au jour du jugement, et celle aux fins de voir dire que l'expert M. [O] exercera le contrôle de bonne fin des travaux préconisés à l'issue de leur achèvement,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société La Bastide pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la [Adresse 7] avec sa compagnie d'assurance la société Generali IARD à payer à la société La Bastide la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la [Adresse 7] et sa compagnie d'assurance la société Generali IARD aux entiers dépens, en ceux y compris les frais de consignation d'expertise.

3 - La société [Adresse 7] et la société Generali IARD ont interjeté appel de cette décision par une déclaration du 5 mai 2021 intimant la société La Bastide, la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances et limitant le recours à tous les chefs de jugement expressément critiqués, à l'exception du rejet la demande de dommages et intérêts de la société La Bastide pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux.

La cour est également saisie des appels incidents 

- des sociétés Riviera Montage et Aviva assurances dans leurs premières conclusions en date du 22 septembre 2021,

- de la société La Bastide, par ses premières conclusions en date du 25 octobre 2021.

Vu les uniques conclusions notifiées le 28 juillet 2021 pour la société [Adresse 7] et la société Generali IARD, qui demandent à la cour - en substance et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui ne constituent pas des prétentions ' d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 avril 2021 et de :

A titre principal,

- les mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Riviera Montage in solidum avec la société [Adresse 7],

En tout état de cause,

- condamner la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- réduire le montant des travaux de reprise à de plus justes proportions,

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2022 pour la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances, qui demandent en substance à la cour ' indépendamment des demandes de « dire que ' » qui ne constituent pas des prétentions - de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a mis hors de cause,

- infirmer cette décision en ce qu'elle a accueilli les demandes présentées par la société La Bastide et débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de la société La Bastide,

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause par la société La Bastide de M. [L], de la société [Q] [E] Projects, de M. [G] ainsi que de la production des pièces afférentes au chantier et, notamment, des procès-verbaux de chantier, du contrat de l'architecte, outre l'étude des sols réalisée avant travaux, et de réformer sur ce point la décision entreprise.

- dire que la garantie responsabilité civile après livraison de la société Aviva Assurances doit faire l'objet d'une franchise de 10 % et qu'elle est plafonnée à 7 625 euros,

- condamner tous succombants à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023 pour la société La Bastide, qui demande à la cour en substance - et indépendamment des demandes qui sont des moyens et non des prétentions - de :

Avant toute défense au fond,

- déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la prétention évoquée pour la première fois aux termes des seconde conclusions notifiées le 21 février 2022 par la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances comme suivant :

« surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause par la société La Bastide de M. [L], de la société [Q] [E] Projects, de Monsieur [G] et de la production des pièces afférentes au chantier et, notamment, des procès-verbaux de chantier, du contrat de l'architecte, ainsi que de l'étude des sols réalisés avant travaux et de réformer sur ce point la décision entreprise »,

A titre principal,

- débouter la société [Adresse 7] et la société Generali IARD de leurs demandes de mise hors cause et de réduction du montant des travaux de reprise,

- confirmer les dispositions du jugement par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :

- déclaré la société [Adresse 7] entièrement responsable des désordres,

- condamné in solidum la société Mediaco Côte d'Azur avec sa compagnie d'assurance la société Generali IARD à payer à la société La Bastide la somme de 226 164 euros correspondant au chiffrage du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la [Adresse 7] avec sa compagnie d'assurance la société Generali IARD à payer à la société La Bastide la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la [Adresse 7] et sa compagnie d'assurance la société Generali IARD aux entiers dépens, en ceux y compris les frais de consignation d'expertise,

- réformer le jugement par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :

- rejeté la demande aux fins de voir dire que l'expert M. [O] exercera le contrôle de bonne fin des travaux préconisés à l'issue de leur achèvement,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société La Bastide pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux,

- statuer à nouveau de ces chefs et :

- condamner in solidum la société [Adresse 7] et la société Generali IARD à payer à la société La Bastide la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux (3 semaines),

- dire et juger que M. [O] en sa qualité d'expert exercera le contrôle de bonne fin des travaux ordonnés par décision de justice à l'issue de leur achèvement,

- condamner in solidum la société [Adresse 7] et la société Generali IARD à payer à la société La Bastide la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel (y compris ceux afférents au contrôle de bonne fin),

A titre subsidiaire en cas de mise hors de cause de la société [Adresse 7] et de la société Generali IARD,

- débouter la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances de leurs demandes de mise hors cause et d'infirmer la disposition du jugement qui a accueilli les demandes de la société La Bastide,

- infirmer les dispositions du jugement rendu le 8 avril 2021 qui mettent hors de cause la société Riviera Montage et son assureur la société Aviva Assurances, qui rejette la demande aux fins de voir dire que l'expert M. [O] exercera le contrôle de bonne fin des travaux préconisés à l'issue de leur achèvement, et qui rejette la demande de dommages et intérêts de la société La Bastide pour trouble de jouissance,

- statuer de nouveau et

- condamner in solidum la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 226 164 euros (correspondant au chiffrage du coût des travaux préconisés par l'expert) en réparation de son préjudice (matériel),

- condamner in solidum la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances à lui verser à la société La Bastide la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux (3 semaines),

- juger que M. [O] en sa qualité d'expert exercera le contrôle de bonne fin des travaux ordonnés par décision de justice à l'issue de leur achèvement,

- condamner in solidum la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances à verser à la société La Bastide la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel (en ceux compris les frais d'assignation, les frais de consignation d'expertise et ceux afférents au contrôle de bonne fin), ces derniers distraits au profit de Me Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 2], Avocats associés, aux offres de droit.

Vu l'avis de fixation en date du 24 novembre 2025 et l'ordonnance de clôture prise le 20 janvier 2026,

A l'issue de l'audience du 19 mars 2026, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026. Elles ont été avisées par le greffe que le délibéré était prorogé au 3 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur les limites de la saisine de la cour

4 - En l'état des dernières conclusions de la société [Adresse 7] et la société Generali IARD, la cour n'est finalement saisie d'aucune prétention relative aux rejets la « demande d'homologation » du rapport d'expertise et de la demande de sursis à statuer ce, malgré les termes de leur déclaration d'appel qui visaient expressément ces chefs du jugement. Elles ont donc renoncé à ces prétentions.

5 - La société Riviera Montage et la compagnie Aviva Assurances formulent quant à elles, dans leurs dernières conclusions, une demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause par la société La Bastide de M. [L], de la société [Q] [E] Projects, de M. [G] ainsi que de la production des pièces afférentes au chantier et, notamment, des procès-verbaux de chantier, du contrat de l'architecte, outre l'étude des sols réalisée avant travaux et elles demandent à la cour de réformer sur ce point le jugement qui avait rejeté cette demande.

Néanmoins et comme le souligne à juste titre la société La Bastide, cette demande subsidiaire ne figurait pas dans leurs premières conclusions en date du 22 septembre 2021, par lesquelles ces intimées ont formé appel incident. On la trouve pour la première fois dans leur second jeu de conclusions, notifié le 21 février 2022.

Cette demande de sursis à statuer se heurtent donc aux dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, dont il résulte que l'appelant comme l'intimé doivent exposer leurs prétentions dès les premières conclusions sans pouvoir élargir la dévolution du litige par de nouvelles prétentions dans des conclusions ultérieures.

Or la demande de sursis à statuer présentée par la société Riviera Montage et la compagnie Aviva Assurances n'est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses et elle n'est pas justifiée par la révélation d'un nouveau fait, ayant déjà été présentée en première instance.

Cette demande qui a été omise dans les premières écritures de ces intimées sera donc déclarée irrecevable.

- Sur les responsabilités

6 - Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil (ancien article 1384 alinéa 1) du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

De même, selon l'article 1242, alinéa 5, « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans l'exercice des fonctions dans lesquelles ils les ont employés »

En l'espèce, le tribunal a déclaré la société [Adresse 7] était entièrement responsable des désordres, dès lors que :

- elle avait procédé au transport, au levage et à la mise en place (positionnement sur le chantier) de la grue fixe sur le chantier en utilisant un camion grue, de sorte qu'elle avait la qualité d'utilisatrice et de gardienne de la grue objet du sinistre,

- l'expert avait établi le lien de causalité entre la présence du camion de fort tonnage et les désordres invoqués par la société La Bastide, victime à laquelle aucune négligence ne pouvait être imputée ni aucune participation à la réalisation de ses dommages,

- la société Riviera Montage ne pouvait pas davantage être déclarée responsable des désordres, et devait être mise hors de cause eu égard au contrat de location de la grue passé par la société Bat Piscine en date du 10 février 2011 précisant qu'en sa qualité de locataire, cette dernière prenait à sa charge et « assum(ait) l'entière responsabilité de l'installation, du montage et démontage » de la grue et que tout sinistre ayant pour origine l'état des sols, sous-sols et voies de grues entraîne la responsabilité du locataire qui est censé connaître leur résistance ou leur contenu avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, notamment à l'égard du remboursement des dégâts et des dommages causés,

- la société [Adresse 7] ne justifiait pas que le matériel avait été mis à disposition du locataire dans les locaux du loueur et restitué au même endroit dans le cadre d'un second contrat n'impliquant que la mise à disposition du matériel et de son accessoire ' à savoir le chauffeur -,

- les pièces n° 1 et 2 qu'elle produisait à l'appui de cette argumentation n'étaient pas signées et indiquaient quoi qu'il en soit, que la locataire a accepté la prise en charge du matériel selon les conditions générales de l'UFL selon lesquelles c'est le locataire qui est responsable en cas de désordres.

Au soutien de leur appel, la société Mediaco Côte d'Azur et la société Generali IARD font notamment valoir que :

- si la première était bien propriétaire de l'engin de levage à l'origine des désordres, elle avait transféré, par contrat de location, la garde matérielle et juridique à la société Riviera Montage qui est seule responsable de l'opération et de ses conséquences matérielles, donc des désordres allégués,

- si le propriétaire est présumé gardien, il peut avoir transféré la garde par contrat et le locataire devient alors le gardien puisqu'il a l'usage de la chose sur laquelle il exerce les pouvoirs de direction et de contrôle,

- tel est le cas lorsqu'un entrepreneur prend en location un ouvrage de chantier, par exemple un bulldozer destiné à exécuter des travaux de terrassement,

- en l'espèce, étant propriétaire d'engins de levage, elle propose deux types de contrats, à savoir :

- un contrat de prestation complète, dans le cadre duquel, elle effectue des visites préalables de chantiers, des examens d'adéquation et fournit un chef man'uvre qui a alors la totale responsabilité de l'opération du début à la fin, et elle supporte alors naturellement la responsabilité des opérations,

- un contrat de location soumis aux conditions générales de location de l'Union Française du Levage (UFL), par lequel le matériel est mis à disposition du locataire dans les locaux du loueur et restitué au même endroit, qui n'implique que la mise à disposition du matériel et de son accessoire, le chauffeur,

- contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, il n'y avait pas eu de second contrat, mais bien un unique contrat de location, signé, qui prévoit la mise à disposition du matériel au locataire.

La société Riviera Montage et la compagnie Aviva Assurances objectent que le sinistre invoqué par la société La Bastide engage la responsabilité exclusive de la société [Adresse 7] en application des articles 1242 et suivants du nouveau code civil et aux vu des dispositions contractuelles du contrat conclu entre la société Riviera Montage et Bat Et Piscine ainsi que des conditions générales UFL, la société [Adresse 7] devant être considérée comme la gardienne exclusive de la grue et ayant commis une faute lors de l'installation du camion transportant la grue en ne vérifiant pas son impact sur l'ouvrage existant, alors qu'une réunion préalable était intervenue en ce sens le 7 janvier 2011 en présence de représentants de la société BAT & Piscine, de la société Riviera Montage et de le société [Adresse 7] qui a ainsi recueilli toutes les informations nécessaires pour définir l'appareil de levage approprié par rapport aux charges à soulever, aux distances d'approvisionnement et aux conditions d'accès.

Sur la question du responsable, la société La Bastide conclut à la confirmation du jugement en indiquant que la société [Adresse 7] était le « gardien » de la chose au moment du sinistre, étant propriétaire du camion et de la grue et, à ce titre, présumée responsable du dommage causé alors qu'elle aurait eu la possibilité de le prévenir par la vérification préalable des lieux.

7 -  La propriété de la grue de 100 tonnes ainsi que du camion-bras qui l'a transportée ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties : Ces engins ayant donné lieu à l'établissement de deux bons (« attachement(s) de location »), effectivement signés et datés du 10 février 2011 - jour de l'accident - entre la société Mediaco Côte d'Azur (leur propriétaire) et la société Riviera Montage (la locataire) - cette dernière ayant, dans un contrat de location du même jour, en quelque sorte sous-loué, en qualité de « loueur », à la société BAT et Piscine (désignée comme locataire), un engin de levage d'une hauteur sous crochet (flèche relevée) de 27 mètres, avec une base de 4,20 m2 permettant soulever 1 000 kgs en bout de flèche. La location par la société Madiaco à la société Riviera Montage a également donné lieu à l'établissement d'une facture unique pour les deux engins le 28 février 2011.

Les parties débattent en revanche du point de savoir qui en était le gardien au moment de l'accident, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] ne statue pas sur les responsabilités.

En revanche, au vu des autres pièces versées aux débats, il est établi :

- que la société [Adresse 7] a assuré le déplacement de la grue et du camion-bras pour le compte de la société Riviera Montage, par l'intermédiaire de deux de ses salariés, MM. [H] [C] et [J] [Z], grutiers-chauffeurs expressément identifiés dans les bons d'attachement,

- que l'un de ces bons mentionne l'existence d'un déplacement depuis « notre dépôt » jusqu'au chantier situé à [Localité 3],

- que la facture du 28 février 2011 fait état des prestations suivantes : « montage de la GMR HD40 et transport »,

- qu'à l'occasion de l'expertise amiable réalisée le 19 avril 2011 par le cabinet Texa mandaté par la société Generali IARD, le représentant de la société Mediaco présent à cette réunion a indiqué que le sinistre était survenu lors des travaux de montage de la grue : son camion grue de 38 tonnes avait été déplacé et, au cours des opérations de levage, un patin de stabilisation du véhicule s'était enfoncé sur le trottoir constitué d'enrobé,

- que ce rapport précise que « l'ouvrier de l'entreprise Mediaco » aurait dû positionner les appuis sur la chaussée et non sur le trottoir en prenant soin d'éloigner les charges du mur en pierre et du remblai.

Ainsi, dans les faits, l'installation de la grue de levage n'était pas terminée au moment de l'accident et la société Mediaco Cote d'Azur en était donc toujours le gardien comme du camion-grue nécessaire à son transport et son montage, ses salariés étant précisément affairés à réaliser cette opération, ce qui ajoute un fondement à sa responsabilité, en tant qu'employeur, du fait de l'action de ses préposés.

L'appelante et son assureur ne peuvent donc utilement opposer les conditions générales de location de [Localité 4] (Union Française de Levage) visées aux bons d'attachement et en vertu desquelles « à compter de la mise à disposition du matériel et de ses accessoires, la garde matérielle et juridique est transférée au locataire qui en supporte tous les risques. Pendant toute la durée de la location, le locataire est responsable de tous les dommages corporels, matériels et immatériels, tant à l'égard du loueur, que des tiers ».

En effet, le sinistre a eu lieu au cours de l'opération de montage et d'installation, par ses salariés, du matériel donné en location, notamment la grue, laquelle n'était donc pas encore « à (la) disposition » de la locataire.

Rien ne vient par ailleurs étayer l'affirmation selon laquelle la société Riviera Montage aurait eu la qualité de « co-gardien » de la grue et du camion-grue nécessaire à son transport et son installation, faute de démonstration de ce qu'elle possédait « les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle » que ceux qu'elle exerçait, par l'intermédiaire de ses proposés, sur les engins (grue et camion-grue) pendant les phases de transport et d'installation.

Enfin, les appelantes invoquent inutilement la responsabilité d'autres intervenants à l'acte de construire (tels les maîtres d''uvre) dès lors qu'elles n'ont pas jugé utile de les attraire à la procédure.

8 - Quant à la demande subsidiaire de la société [Adresse 7] et son assureur, aux fins d'être relevées et garanties par la société Aviva Assurances et la société Riviera Montage en considération du mauvais choix effectué par cette dernière de procéder à la location de matériel bien trop lourd par rapport à la configuration des lieux et à la fragilité du terrain, elle repose effectivement sur les dispositions de l'article 4-7 des conditions générales de location de L'UFL auxquels les bons d'attachement font référence, en vertu duquel « le locataire déterminera sous sa seule responsabilité l'emplacement où il fera travailler le matériel loué, ainsi que les trajets à travers le chantier pour parvenir au lieu d'intervention puis pour en repartir. Le locataire procédera notamment au contrôle préalable des sols et des sous-sols (pression, état, résistance, composition'), dont il reste le seul responsable », peu important à cet égard les dispositions du contrat passé entre la société Riviera Montage et la société BAT et Piscine dont les termes ne sont pas opposables à la société [Adresse 7].

Néanmoins, et comme l'opposent à juste titre la société Riviera Montage et la compagnie Aviva, ce recours est prescrit au regard de l'article 7 de ces mêmes conditions générales qui stipule que les actions en responsabilité contractuelle du loueur à l'encontre du locataire et réciproquement, se prescrivent « dans un délai d'une année à compter de la date de survenance du dommage ».

Le sinistre est en effet intervenu le 10 février 2011 et, alors même qu'est souligné sa participation à l'expertise amiable organisée par la société Generali IARD le 19 avril 2011 à l'occasion de laquelle elle a admis que sa responsabilité pouvait être engagée du fait de l'action de ses proposés, la société [Adresse 7] ne conteste pas qu'elle n'a pas agi dans ce délai contractuel à l'encontre de la société Riviera Montage.

Par ces motifs, le cas échéant substitués à ceux du jugement qui leur seraient contraires, la cour estime que la décision de déclarer la société [Adresse 7] entièrement responsable des désordres causés à la SCI La Bastide mérite confirmation.

- Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire

9 - La société [Adresse 7] et la société Generali IARD contestent l'existence d'un lien de causalité entre le passage des engins (grue et camion-grue) loués et les désordres subis par la société La Bastide, en faisant valoir que l'expert a seulement constaté que l'enrobé s'était affaissé, tandis que l'état du mur de soutènement avant les travaux était inconnu, faute de constat avant et après intervention. Elles ajoutent que le rapport du cabinet Texa en phase amiable tend au contraire à démontrer que le mur de soutènement présentait une fissure importante et ancienne, qui préexistait manifestement au stationnement de la grue.

Cependant et comme l'objecte à juste titre la société La Bastide, le lien de causalité entre le passage de l'engin, son installation et les désordres est établi par le constat d'huissier du 14 février 2011 ainsi que les rapports d'expertises amiable et judiciaire. D'ailleurs, le rapport de M. [O] ne mentionne nullement l'existence d'une fissure ancienne et ' comme les rapports d'expertise amiable - il conclut dans le sens que le mur de soutènement ne pouvait pas supporter le passage du camion-grue avec la grue compte du poids de ces engins. Cette opération, assurée par la société [Adresse 7] a donc été à l'origine directe du dommage dont il est demandé réparation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Mediaco Côte d'Azur et la société Generali IARD à l'indemniser, cela après avoir justement constaté que :

-  sur le plan technique, l'expert indique que les choses sont claires et que les désordres proviennent d'un incident de chantier survenu le 10 février 2011 : un camion transportant une grue d'un tonnage beaucoup plus important a circulé sur une route privative située sur le domaine de la SCI [Adresse 6] provoquant un effondrement,

- l'expert indique que le sapiteur ayant procédé à la vérification de la tenue du mur de soutènement par rapport au poids du camion grue plus le poids de la grue, a conclu après calcul que le mur existant ne pouvait pas contenir le passage du camion et de la grue, d'où le déclenchement de la déformation attestée par l'enfoncement du revêtement de la route.

- Sur le préjudice indemnisable

10 - La société [Adresse 7] et la société Generali IARD demandent à la cour, à titre subsidiaire, de réduire le montant des travaux « à de plus justes proportions » dès lors qu'aucune des parties du mur n'est effondrée, comme cela a été constaté lors des diverses réunions d'expertise, un simple affaissement de quelques centimètres sur la chaussée ayant été mis en évidence, ainsi qu'en l'absence d'aggravation des désordres.

Elle ajoute que la reprise totale du mur de soutènement évaluée à la somme de 226 164 euros constituerait un enrichissement sans cause en l'état des seuls désordres survenus en cours de chantier devant faire l'objet de travaux de reprise, à savoir l'affaissement de la route - ces travaux ayant été évalués à la somme de 11 063 euros dans le cadre de l'expertise amiable -, et non le mur de soutènement en son intégralité.

C'est cependant précisément du fait d'un désaccord quant au montant des travaux à réaliser que la société La Bastide a refusé l'indemnisation proposée par l'expert mandaté par les compagnies d'assurance, notamment l'expertise amiable du cabinet Texa, et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qui a été accueillie par le juge des référés.

Or l'expert judiciaire désigné a répondu précisément aux questions posées dans le cadre de sa mission :

« 3-3 Vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI La Bastide dans son assignation des 28 juin et 5 juillet 2012 jointe à la présente ordonnance, et par référence au constat dressé le 14 février 2011 par Maître [X], et aux rapports technique du Cabinet Texa du 31 août 2011 et du Cabinet Eurexo du 23 septembre 2011 »,

en constatant au niveau de la voie d'accès privative de la SCI La Bastide que :

« a) Le mur et le trottoir présentent des fissures.

b) Les pierres du parapet sont déchaussées.

c) L'enrobé au niveau des emplacements des patins de la grue est affaissé.

cl) Nous pouvons observer des réparations au ciment sur l'enrobé et certaines pierres du parapet

ont été recelées.

Nous nous rendons au pied du mur sur le terrain en contre bas.

e) Nous observons des fissuxes verticales au niveau des zones où les patins de la grue ont appuyé sur le sol. Ces 'ssures sont présentes du haut du mur jusqu'au bas du mur.

1:) Le mur présente un contre fruit aux endroits des parties fissurées ».

« 3-6 Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si besoin, d'un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux »,

en indiquant que :

« Les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres sont :

- Démolition du mur sur la totalité de la longueur.

~ Découpe de la chaussée.

- Récupération des pierres pour doublage mur béton à réaliser.

- Réalisation d'un mur béton selon le plan réalisé par M. [B] [V] en date du 10 décembre

2016.

(Les plans coupes devront être adaptés sur les parties du mur de plus faible hauteur par un Bureau

d'études Béton armé.)

- Habillage du mur béton avec les pierres stockées.

- Réfection des trottoirs et enrobé noir route et trottoir ».

Puis il a chiffré les travaux à la somme de 226 164 TTC au vu des deux devis qui lui ont été fournis par les parties.

En l'état de ce rapport et en l'absence d'élément de preuve susceptible de remettre en cause ses constatations effectuées au contradictoire de toutes les parties concernées, la condamnation in solidum des appelantes à payer cette somme à la société La Bastide sera confirmée.

- Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance

11 - La SCI La Bastide a relevé appel incident du jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux et elle réitère une demande de 15 000 euros correspondant à 3 semaines de travaux rendant impraticable le chemin carrossable privé emprunté par les résidents du domaine, à partir du [Adresse 8] (Villefranche [Adresse 9] Mer), l'importance des travaux mentionnés dans le rapport d'expertise implique nécessairement l'impossibilité d'utiliser la route pour les usagers habituels, ce qui est de nature à causer un préjudice à ses locataires ainsi qu'à sa gérante, Mme [Y] [A], qui occupe des bureaux au sein d'un des immeubles situés sur le domaine, où elle se rend plusieurs fois par semaine.

Le tribunal a rejeté cette demande de dommages et intérêts, estimant qu'elle n'était pas étayée.

Les sociétés appelantes n'ont estimé utile de répliquer aux conclusions des intimées. La cour constate cependant que ' comme cela était le cas en première instance ' la société La Bastide ne produit aucun élément démontrant l'existence du préjudice de jouissance invoqué, qui est en l'état tout à fait hypothétique alors que l'expert judiciaire n'a pas précisé la durée des travaux et que son attention n'a pas été appelée sur la nécessité d'évaluer un préjudice de jouissance ou de fournir des éléments permettant de l'évaluer.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

- Sur les autres demandes

12 - La SCI La Bastide demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de désignation de l'expert judiciaire, M. [O], avec pour mission d'exercer un contrôle de bonne fin des travaux qu'il a préconisés, afin de permettre vérifier si les travaux entrepris sont menés à bien et de constater l'adéquation des travaux avec la décision de justice.

Cette prétention ne repose cependant sur aucun fondement juridique ou factuel, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il en a débouté la société La Bastide.

Indépendamment du rejet des prétentions de cette dernière dans le cadre de son appel incident, les société [Adresse 7] et Generali IARD, appelantes, sont parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Elles seront donc condamnées aux dépens et à payer à la société La Bastide une indemnité de 2 000 euros et à la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :

- Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, présentée à titre subsidiaire par les sociétés Riviera et Aviva assurances dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2022 ;

- Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la société [Adresse 7] et la société Generali IARD à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 500 euros à la société La Bastide,

- 4 000 euros à la société Riviera Montage et la société Aviva Assurances, ensemble ;

- Condamne in solidum la société [Adresse 7] et la société Generali IARD aux dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 2], avocats associés, qui affirme son droit de recouvrement.

La greffière La présidente

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