CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 26/05222
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Texte de la décision
N° RG 26/05222 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7EB
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [D] alias [B] [E] [Y] [U] [E]
né le 11 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [P] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DU RHONE
DDASS DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 1er septembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné X se disant [E] [D] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans.
Suite à un placement en garde à vue et le 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national.
Suivant requête du 30 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2026 à 17 heures 22, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [E] [D],
' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juillet 2026 à 19 heures 43 avec demande d'effet suspensif en soutenant que :
- concernant les perspectives d'éloignement, la préfecture, qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé.
- l'absence de réponse des autorités consulaires n'indique pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixe par la directive retour de 2008.
- il est rappelé que l'étranger n'a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc lui-meme responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2026 à 10 heures 30.
X se disant [E] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
X se disant [E] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dans sa requête en première prolongation de la durée de la rétention de X se disant [E] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le comportement de X se disant [E] [D] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol simple, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause.
- par ailleurs, il a été écroué dès le 21/09/2025 et condamné le 22/09/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive.
- X se disant [E] [D] est défavorablement connu par les services de police pour des faits de vol à la tire, vol simple, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, vol à l'étalage, menace de mort réitérée, détention de substance.
- Enfin, X se disant [E] [D] est dépourvu de document d'identité et de voyage obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 27/06/2026, afin de demander un laissez-passer consulaire.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence bien compréhensible de réponse donnée par les autorités consulaires algériennes conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier des éléments qui permettraient de déterminer les raisons pour lesquelles un précédent placement en rétention administrative entre le 26 novembre 2025 et le 23 février 2026 n'a pas conduit à son éloignement vers l'Algérie. Le premier juge ne pouvait ainsi présumer que l'absence d'éloignement était nécessairement due à un défaut de réponse des autorités algériennes et que ce défaut de réponse va immanquablement se pérenniser.
Il est en de même s'agissant de l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Au stade précoce du début de la rétention administrative et en l'état de ce que X se disant [E] [D] a été considéré comme ressortissant algérien, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [D] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [D] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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