Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 26/05216


Vérifier : CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 26/05216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/05216
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb47793c619cd1f766c14

Texte de la décision

5,543 caractères

N° RG 26/05216 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7D3

Nom du ressortissant :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

C/

[I]

COUR D'APPEL [U] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [U] L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [V] [I]

né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 3]

Ayant pour conseil Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, choisi

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [V] [I] le 24 juin 2026.

Par décision du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 28 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[V] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 26 juin 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heures 23, [V] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2026 à 16 heures 12, a :

' déclaré recevable en la forme la requête d'[V] [I],

' dit ne pouvoir y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention d'[V] [I], pour cause légale de dessaisissement,

' ordonné la mise en liberté d'[V] [I].

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juillet 2026 à 18 heures 34 avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le conseiller délégué a déclaré irrecevable cet appel du ministère public.

Par déclaration au greffe le 2 juillet 2026 à 14 heures 33, la préfecture de l'Ain a relevé appel de cette ordonnance.

Par message reçu au greffe le 2 juillet 2026, le centre de rétention administrative a informé le conseiller délégué de la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon le même jour ayant annulé l'obligation de quitter le territoire français.

Par courriel adressé le 2 juillet 2026 à 17 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et sur l'absence du maintien d'un objet à l'appel en l'état de la décision du tribunal administratif du jour ayant annulé la mesure d'éloignement.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 02 juillet à 21h49, s'en rapportant à justice en raison de la survenance récente de l'annulation de la mesure d'éloignement par le tribunal administratif.

Vu l'absence d'observations du conseil d'[V] [I].

MOTIVATION

L'appel de la préfecture de l'Ain, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, suite à l'ordonnance déférée, le tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure d'éloignement dans son jugement rendu le 2 juillet 2026.

L'appel formé par la préfecture contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire est ainsi devenu sans objet et il est statué sans audience.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de l'Ain,

Déclarons sans objet cet appel.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.