CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 25/09062
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/09062 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUFQ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE [C] JEROME [N] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline POLLARD de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1637)
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [D] a pris contact avec la SELARL Société [C] [Y] [N] & Associés au mois de janvier 2020 en vue d'obtenir une indemnisation de son préjudice par les Hospices Civils de [Localité 3] et l'ONIAM à la suite d'une erreur médicale dont elle a été victime en 2017.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 23 janvier 2020 prévoyant que les honoraires de la société [Y] [N] & Associés seraient calculés au temps passé, au taux horaire de 250 € HT et stipulant que 'en toute hypothèse, les honoraires ne pourront dépasser un montant de 20% TTC de toutes les sommes qui reviendraient à la cliente (...), outre l'indemnité éventuellement versée par la partie adverse à titre de participation aux frais et honoraires de l'avocat'.
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2025 a accordé à la demanderesse la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, soit un montant très inférieur aux demandes.
Mme [D] a fait appel à un autre avocat dans le cadre de la procédure d'appel de ce jugement et a dessaisi le 27 mars 2025 le cabinet Jérôme Lavocat et associés.
La société [Y] [N] & Associés a donc adressé au nouveau conseil de Mme [D] une facture pour un montant de 6 875 € HT, soit 8 250 € TTC. Cette facture n'a pas été réglée par Mme [D] qui en conteste le montant.
Le 30 juin 2025, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation des honoraires de la société [Y] [N] & Associés.
Celui-ci par décision du 17 octobre 2025 a :
- fixé à la somme de 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC les honoraires dus par Mme [F] [D] à la société [Y] Lavocats & Associés,
- condamné Mme [F] [D] à régler à la société [Y] [N] & Associés la somme de 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, soit un total de 5 500 € TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [F] [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 05 novembre 2025.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2025 reçue au greffe le 17 novembre 2025, Mme [F] [D] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [F] [D] demande au délégué du premier président de :
- annuler ou réformer la facture émise par la société [Y] [N] & Associés,
- réduire le montant des honoraires dans la limite de 20% TTC des sommes réellement obtenues (hors frais d'expertise), conformément à la convention signée,
- constater le manquement déontologique lié au défaut de transparence, de diligence et de communication dans le suivi du dossier.
Dans ses conclusions datées du 10 avril 2026 et reçues par mail le 13 avril 2026, Mme [F] [D] demande à la déléguée du premier président de :
- réduire le montant des honoraires réclamés,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon.
Elle fait valoir un défaut d'information et de transparence en ce que le cabinet [Y] [N] et associés ne l'a pas informée des conséquences financières d'un changement d'avocat, de l'application d'une facturation au temps passé dans cette hypothèse ni du montant prévisible des honoraires susceptibles d'être réclamés malgré plusieurs demandes écrites et relances et alors que ce défaut d'information l'a empêchée de prendre une décision éclairée et a altéré les conditions de son consentement.
Elle explique s'agissant du dessaisissement que lors de la conclusion de la convention d'honoraires, il lui a été expressément indiqué que les honoraires seraient encadrés par un plafonnement fixé à 20 % des sommes obtenues et que ce plafonnement constituait un élément déterminant de son consentement en ce qu'il lui garantissait une visibilité sur le coût global de l'intervention du cabinet et alors qu'à aucun moment, il ne lui a été indiqué que ce cadre contractuel pourrait être remis en cause en cas de changement d'avocat ni que les honoraires pourraient être fixés selon un mode de facturation au temps passé ; que le changement de Conseil est par ailleurs intervenu dans un contexte caractérisé par un manque de suivi de son dossier, un défaut d'information, une absence de réponse précise à ses demandes, des délais incompatibles avec les exigences de la procédure d'appel et une absence de visibilité sur les conséquences financières.
Elle indique que les honoraires réclamés pour un montant de 8250 € TTC par la société [Y] [N] & Associés sont disproportionnés au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en ce que le résultat obtenu demeure limité, le suivi du dossier a été discontinu et les informations relatives à la facturation ont été insuffisantes alors que dans son courrier du 19 mars 2025, la société [Y] [N] & Associés lui a indiqué que la somme de 1500 € allouée au titre de l'article L 761.1 du code de justice administrative revenait au cabinet à titre d'honoraires.
Elle précise s'agissant de sa situation personnelle qu'elle est actuellement en situation d'invalidité reconnue et dispose de ressources limitées; qu'elle n'a pas repris une activité professionnelle stable et pérenne; que le montant réclamé représente une charge financière importante au regard de ses ressources et que sa situation doit être prise en compte dans l'appréciation du montant des honoraires conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle soutient que la gestion de son dossier a été défaillante par la société [Y] [N] & Associés et a été suivie par deux avocats successifs; qu'à titre d'exemple, une demande du tribunal administratif daté du 23 janvier 2025 lui a été transmise le 27 janvier 2025 avec une échéance fixée au 30 janvier 2025 ce qui ne lui a pas permis de préparer utilement les éléments demandés dans le temps imparti.
Elle pointe enfin les inexactitudes des écritures adverses en indiquant qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle et que s'agissant de la garanti accident de la vie, elle a entamé les démarches le 20 avril 2017 antérieurement à l'intervention du cabinet [Y] [N] & Associés ; qu'aucun mandat n'a été donné au cabinet pour intervenir dans le cadre de la garantie accident de la vie ni aucune convention spécifique n'a été signée et que les expertises relatives à cette garantie avaient été engagées antérieurement.
Dans son mémoire déposé au greffe le 2 avril 2026, la société [Y] [N] & Associés demande à la déléguée du premier président de :
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 17 octobre 2025,
Statuant de nouveau,
- fixer à la somme de 6 875 € HT, soit 8 250 € TTC les honoraires dus par Mme [F] [D],
- dire que Mme [F] [D] devra lui régler la somme de 8 250 € TTC , outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 200 € au titre des frais qu'elle a dû acquitter dans le cadre de la procédure de taxation,
- déduire la somme de 1 500 € réglée par Mme [F] [D] en exécution de la décision rendue par le bâtonnier,
- condamner en tant que de besoin Mme [F] [D] à lui verser ces sommes.
Elle fait valoir qu'en rompant le mandat confié avant le terme de la mission, Mme [F] [D] a également rompu les termes de la convention d'honoraires qui n'avait donc plus lieu à s'appliquer et que la décision du bâtonnier, qui retient justement que la convention ne peut s'appliquer, doit être confirmée sur ce point.
Elle indique que Mme [F] [D] a fait appel à un cabinet spécialisé dans l'assistance aux victimes de dommages corporels et pratiquant exclusivement ce contentieux. Elle rappelle avoir accompli de nombreuses diligences dans la défense des intérêts de Mme [F] [D], dans le cadre de la procédure de référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon puis dans le cadre de la procédure au fond tendant à l'indemnisation de son préjudice.
Elle soutient qu'elle a droit au paiement des honoraires dans la mesure du travail accompli, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sa mission ayant été interrompue avant son terme. Elle précise qu'il convient de se référer au temps passé dans ce dossier pour évaluer les honoraires dus. Elle affirme que le taux horaire de 250 € HT, fixé par la convention d'honoraires et accepté par Mme [F] [D] dès l'origine du mandat, n'est pas excessif au regard de la nature du dossier et de son expérience dans ce domaine. Elle expose que les diligences réalisées correspondent à un temps passé de 27h30, ce qui justifie, en application du taux horaire fixé par la convention, une facturation des honoraires pour un montant de 8 250 € TTC.
Enfin, elle conteste l'appréciation du bâtonnier selon laquelle le taux horaire de 250 € HT serait excessif au regard de la situation de fortune de Mme [F] [D], indiquant que cette dernière l'avait informée de la reprise de son travail à mi-temps en cours de procédure et qu'elle a également perçu une indemnité de la part de sa garantie 'accident de la vie' suite à son accident médical.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier à Mme [F] [D] (05 novembre 2025) et de celle à laquelle le recours a été formé (14 novembre 2025), la recevabilité de ce dernier n'est ni contesté ni contestable.
Sur le moyen tiré de la défaillance de la société [Y] [N] et Associés dans la gestion du dossier de Mme [F] [D].
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En conséquence ce moyen est irrecevable.
Sur la demande de Mme [F] [D] aux fins de réduire le montant des honoraires réclamés par la société [Y] [N] & Associés
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visé par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté d'une part que Mme [F] [D] a régularisé une convention d'honoraires en date du 23 janvier 2020 avec la société [Y] [N] et Associés qui ne prévoyait pas de modalités en cas de dessaisissement de l'avocat pour laquelle il a été réglé la somme de 1500 € conformément à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 17 octobre 2025 ayant ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur de 1500 € TTC et que d'autre part la société [Y] [N] et Associés a suivi le dossier de Mme [F] [D] ayant donné lieu à la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 18 mars 2025 ayant accordé à la demanderesse la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, soit un montant très inférieur aux demandes.
Cette convention d'honoraires prévoyait notamment à la rubrique: 'honoraires de l'avocat' que : 'les honoraires de l'avocat seront fixés sur la base d'un taux horaire de 250 € HT + TVA (taux en vigueur de 20 %) au titre de l'année 2020, ce montant étant révisé de plein droit chaque année en fonction de l'inflation et des usages professionnels. Les diligences de l'avocat seront donc facturées au temps passé (...)' et à la rubrique: 'plafonnement des honoraires' que 'en toute hypothèse, les honoraires de l'avocat ne pourront dépasser un montant de 20 % TTC sur toutes les sommes qui reviendront à la cliente, que cela soit par le biais de la voie amiable, judiciaire ou administrative, outre l'indemnité éventuellement versée par la partie adverse à titre de participation aux frais et honoraires de l'avocat'.
Mme [F] [D] soutient que le plafonnement d'honoraires indiqué dans la convention d'honoraires signée était un élément déterminant de son consentement car il garantissait une visibilité sur le coût global de l'intervention du cabinet et qu'il ne lui a jamais été indiqué que ce cadre contractuel pouvait être remis en cause en cas de changement d'avocat ni que les honoraires pourraient être fixés selon un mode de facturation au temps passé.
La société [Y] [N] et Associés fait valoir que Mme [F] [D] l'a dessaisi de ses intérêts le 27 mars 2025 et qu'en rompant le mandat qui lui était confié avant le terme de sa mission, elle a également rompu les termes de la convention d'honoraires qui n'a plus lieu de s'appliquer.
Il est constant que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, ce qui est le cas d'espèce puisque Mme [F] [D] a fait appel de la décision du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2025, la convention préalable d'honoraires qui n'a pas prévue expréssément les modalités de rémunération en cas de dessaisissement, cesse d'être applicable et les honoraires correspondants à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En conséquence, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, 'faute de clause relative aux conséquences du dessaisissement, la convention d'honoraires a cessé de s'appliquer après que Mme [F] [L] a fait le choix d'un autre avocat' et 'l'article trois de la convention d'honoraires relatif au plafonnement des honoraires ne peut s'appliquer'.
Les honoraires de la société [Y] [N] et Associés doivent donc être fixés au regard des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 en vertu desquelles: 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Dans sa décision du 17 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a mentionné que le taux horaire de 250 € apparaissait excessif eu égard à la situation de fortune de Mme [F] [D] et l'a fixé à 180 euros HT.
La société [Y] [N] et Associés fait valoir que le taux horaire de 250 € hors-taxes qui a été accepté dès l'origine du mandat n'est pas excessif au regard d'une part de la nature du dossier de la mise en 'uvre de la responsabilité médicale nécessitant une connaissance précise des règles invoquées et d'autre part de son expérience dans ce domaine.
Mme [F] [D] a indiqué à l'audience qu'elle était actuellement en situation d'invalidité reconnue et disposait de ressources limitées. Elle justifie percevoir mensuellement une pension d'invalidité à hauteur de 1043,11 € (justificatif MSA de février 2026) tandis que la société [Y] [N] et Associés qui soutient que cette dernière aurait repris son travail à mi-temps en cours de procédure ne le démontre pas.
Elle indique à l'audience avoir perçu une rente de Pacifica sous forme de capital à hauteur de 37 000 euros.
Au regard de la situation de fortune justifiée de Mme [F] [D], la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon sera confirmée en ce qu'elle a fixé le taux horaire de la société [Y] [N] à 180 € hors-taxes.
La société [Y] [N] et Associés conteste la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en ce qu'elle a réduit le temps passé au traitement du dossier de Mme [F] [D] à 25 heures au lieu de 27,5 heures.
Elle explique ses diligences dans sa 'fiche de diligences' et les chiffre à hauteur de 27,5 heures.
Mme [F] [D] indique que les honoraires réclamés sont disproportionnés en ce que le résultat obtenu demeure limité (1000 € outre les intérêts).
Il convient de rappeler que le juge de l'honoraire apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Il convient en premier lieu de relever ainsi que l'a relevé pertinemment le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon que les correspondances reçues et envoyées sont pour beaucoup d'entre elles des correspondances accompagnant un envoi et ne font que quelques lignes. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en ce qu'elle a ramené à 3 heures au lieu de 5 heures le temps qu'elles représentent sera confirmée sur ce point.
Il convient ensuite de relever que la rédaction de la requête en référée expertise devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que l'inventaire, le classement et la production des pièces ont été évalués à 2 heures alors qu'il ressort des pièces justificatives fournies que cette requête ne fait que 7 pages et surtout qu'elle n'est accompagnée d'aucun bordereau justifiant un inventaire, un classement ou la production de pièces.
En conséquence, le temps travaillé pour la rédaction de cette requête sera ramené à 1 heure.
La durée de la rédaction de la requête au fond devant le tribunal administratif de Lyon de 16 pages accompagnée de l'inventaire et du classement et production des pièces numérisées une à une évaluée à 6 heures par la société [Y] [N] et Associés sera ramenée à 3 heures en ce que l'inventaire des pièces figurant sur le bordereau accompagnant la requête au fond ne fait état que de 17 pièces simples et que d'autre part la numérisation dont il est fait état n'est pas justifié.
Le temps de rédaction du mémoire en réponse effectué par le cabinet [Y] [N] et Associés sera ramené à 1 heure, les pièces produites étant exactement les mêmes que celles produites dans la requête initiale au fond présentée devant le tribunal administratif de Lyon.
Enfin, le temps consacré à l'étude du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 mars 2025, le compte rendu écrit à la cliente de deux pages et demi et les entretiens téléphoniques dont il est fait état (les nombreuses correspondances produites faisant référence aux échanges téléphoniques d'après le cabinet [Y] [N] et Associé) sera ramené à 1 heure, aucun justificatif n'étant produit faisant mention d'une conversation téléphonique et aucune correspondance n'étant justifiée autre que celle liée au dessaisissement du cabinet [Y] [N] et Associés par le cabinet Arcadio et Associés intervenu dans la foulée.
Soit un total de 17 heures et 30 minutes X 180 = 3 150 euros HT, soit 3 780 euros TTC.
En conséquence, la demande de la société [Y] [N] et Associés aux fins de fixer le montant des honoraires dus par Mme [F] [D] à la somme de 6875 € HT, soit 8250 € TTC sera rejetée.
Le montant des honoraires dus par Mme [F] [D] à la société [Y] [N] et Associés sera fixé à la somme de 3 780 - 1 500 (somme déjà réglée par mme [F] [D] dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier du 17 octobre 2025 ) = 2 280 euros TTC.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 17 octobre 2025 sera confirmé en ce qu'il a fixé à 100 € le montant dû par Mme [F] [D] au titre des frais que la société [Y] [N] & Associés a dû acquitter dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Mme [F] [D] recevable,
Déclarons irrecevable le moyen soulevé par Mme [F] [D] au titre de la responsabilité de la société [Y] [N] et Associés,
Accueillons le recours formé par Mme [F] [D] et fixons les honoraires dus à la société [Y] [N] à la somme de 3 150 euros HT, soit 3 780 euros TTC,
Condamnons Mme [F] [D] à payer à la société [Y] [N] et Associés la somme de 2 280 euros TTC,
Condamnons Mme [F] [D] à verser à la société [Y] [N] et Associés une somme de 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur,
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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