CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 25/09012
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/09012 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUC3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026
contestations d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDEUR :
Me Abdelmajid BELABBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Audience de plaidoirie du 12 Mai 2026
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [S] a pris contact avec Me [O] dans le cadre d'une valorisation des parts sociales de la SCI Atlas, dont il est un des associés.
Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée.
Le 10 juin 2025, M. [M] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en contestations des honoraires de Me [O].
Celui-ci par décision du 10 octobre 2025 a :
- constaté que les honoraires contestés par M. [M] [S] et payés sont justifiés,
- rejeté la demande de M. [M] [S],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- déclaré son incompétence pour connaître de la demande en responsabilité et en dommages et intérêts.
Cette décision a été notifiée à M.[M] [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 octobre 2025 distribuée le 25 octobre 2025 (cachet de la poste).
Par lettre recommandée du 10 novembre 2025 reçue au greffe le 13 novembre 2025, M. [S] a formé un recours contre cette décision enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Lyon sous le numéro 25/09012.
A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement.
Dans ses dernières écritures parvenues au greffe le 20 mars 2026, M. [M] [S] demande à la déléguée du premier président de :
- infirmer la décision du bâtonnier du barreau de Lyon,
- ordonner le remboursement des sommes qu'il a versé à Me [O].
Il indique qu'aucune convention d'honoraires ne lui a été présentée ni n'a été signée ; que l'avocat a commis une erreur juridique dans son affaire en ce qu'il a fondé son action sur l'article 145 du code de procédure civile alors que la loi impose l'application de l'article 1843-4 du Code civil concernant l'évaluation des parts sociales ; que la procédure a été déclarée irrecevable, les diligences effectuées étant donc inutiles et sans effet et que suite à cette erreur de procédure, Me [O] lui a proposé un désistement afin de tenter de régulariser la situation ce qu'il a accepté alors que cette démarche s'est révélée infructueuse, entraînant un surcoût et un retard supplémentaire dans la défense de ses droits.
Il s'oppose à la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08658. Il précise que la présente affaire est distincte de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/08658 en ce que dans la présente affaire, il a agi en qualité d'héritier en son nom propre et sur ses deniers personnels dans un dossier concernant la SCI ATLAS alors que dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/8658, il a agi en qualité de gérant de la SCI [C] sur les deniers de cette SCI.
Dans son mémoire déposé au greffe le 19 mars 2026, Me [O] sollicite la confirmation de la décison du bâtonnier.
Il a transmis un compte détaillé des diligences réalisées et de la facturation correspondante en produisant notamment une fiche de diligences exprimant 85 heures et 40 minutes de travail constitués de nombreux rendez-vous, courriels, ainsi que de la rédaction d'assignation, et de conclusions (les mêmes pièces étant produites dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/08658) ainsi que deux factures émises au nom de M. [N] [S] le 22 février 2024 pour un montant de 1 440 euros TTC (dont le règlement n'est pas contesté) ainsi qu'une facture émise le 26 janvier 2024 pour une somme de 600 euros payée le 09 février 2024 correspondant à deux rendez vous émise au nom de la SCI [Adresse 3] mais pour laquelle les parties ne contestent pas qu'elle fasse partie des honoraires liées à la présente affaire ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON l'a retenu.
Il explique que l'affaire est étroitement liée à l'affaire enregistrée au greffe sous le n° de RG 25/8658 également à l'initiative de M. [N] [S] et qu'il sollicite la jonction des deux procédures.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 25/08658 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09012.
Il convient en premier lieu de relever que la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09012 concerne M. [M] [S], agissant en son nom propre en qualité de personne physique dans le cadre d'une affaire de succession alors que la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08658 concerne la SCI [Adresse 3] représentée par son gérant, M. [M] [S], agissant au nom et pour le compte de la SCI [Adresse 3].
En conséquence, il y a lieu de laisser en l'état chacune des procédures et de ne procéder à aucune jonction conformément à l'article 367 du code de procédure civile en l'absence d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, la demande formulée à ce titre par Me [O] sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours formé par M. [M] [S].
La recevabilité du recours formé par M. [M] [S] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.
En conséquence, le recours formé par M. [M] [S] sera déclaré recevable.
Sur la demande aux fins de remboursement des honoraires versés formulée par M. [M] [S].
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Me [O] a conclu une convention d'honoraires avec la SCI [Adresse 3] représentée par son gérant M. [M] [S] le 4 juin 2023 et non avec M. [M] [S] en qualité de personne physique.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En conséquence la fixation des honoraires de Me [O] doit être fixée en fonction des usages, de la situation de fortune du client, des difficultés du litige, des frais de l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Il n'est pas non plus contesté que Me [O] a émis une facture au nom de M. [M] [S] correspondant aux diligences réalisées le 22 février 2024 pour un montant de 1 440 euros TTC dont le règlement n'a pas été contesté et une facture émise le 26 janvier 2024 pour une somme de 600 euros payée le 09 février 2024 correspondant à deux rendez vous émise au nom de la SCI [Adresse 3].
M. [M] [S] fait valoir une erreur de droit commise par Me [O] ainsi que l'inutilité des diligences qu'il a effectuées.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a retenu de manière pertinente qu'il ne lui appartenait pas, en qualité de juge de l'honoraire, de se prononcer sur 'l'éventuelle responsabilité de l'avocat dans le déroulement de sa mission, ni de la qualité de son travail ou d'un éventuel comportement repréhensible de sa part et n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts' alors que M. [M] [S] reprend les mêmes moyens que devant le premier juge s'agissant de l'erreur de droit commise par Me [O] ainsi que son absence de travail et de maîtrise du dossier.
Dans ses dernières écritures, M. [M] [S] ne conteste pas les diligences effectuées par Me [O] et reprend le moyen tiré de leur inutilité en cause d'appel.
En conséquence, la décision du bâtonnier de Lyon qui a relevé que les diligences effectuées par Me [O] dans un dossier complexe dans le cadre d'une SCI sur fond de querelle familiale n'étaient pas inutiles au sens de la jurisprudence en l'absence d'éléments justificatifs produits par le demandeur au soutien de cette allégation alors qu'il n'en produit pas plus en cause d'appel doit être approuvée.
En conséquence, la demande de remboursement au titre des honoraires versés par
M. [M] [S] pour un montant total de 2 040 euros TTC sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours formé par M. [M] [S] recevable,
Rejetons le recours formé par M. [M] [S],
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 10 octobre 2025 en toutes ses dispositions.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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