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CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 25/08658


Vérifier : CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 25/08658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/08658
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb4b693c619cd1f767ed5

Texte de la décision

11,427 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/08658 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTP3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026

contestations d'honoraires

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 1] représentée par son gérant Monsieur [S] [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant

DEFENDEUR :

Me Abdelmajid BELABBAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant

Audience de plaidoirie du 12 Mai 2026

DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [S] [W], a pris contact avec Me [O] dans le cadre d'une action civile concernant la restitution de documents comptables et la vérification des écritures financières de la société.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre la SCI [Adresse 1] et Me [O] le 4 juin 2023. Elle prévoyait une rémunération par référence au temps passé, selon un taux horaire fixé à 250 € HT.

Le 10 juin 2025, M. [S] [W] pour la SCI [Adresse 1] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestations des honoraires de Me [O].

Il a demandé le remboursement des honoraires versés en faisant état d'une erreur commise par Me [O] ayant entraîné le relevé de son incompétence par le tribunal de commerce de Lyon.

Celui-ci par décision du 10 octobre 2025 a :

- déclaré qu'il était incompétent pour connaître de la demande en responsabilité et en dommages et intérêts,

- constaté que les honoraires contestés par la SCI [Adresse 1] et payés sont justifiés,

- rejeté la demande de la SCI [Adresse 1].

Cette décision a été notifiée à la SCI [Adresse 1] prise en la personne de M. [S] [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 octobre 2025.

Par lettre recommandée du 24 octobre 2025 reçue au greffe le 27 octobre 2025, la SCI [Adresse 1] a formé un recours contre cette décision prise en la personne de M. [S] [W] enregistrée par le greffe de la Cour d'Appel de Lyon sous le n°25/08658.

A l'audience du 21 avril 2026, devant la déléguée du premier président, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 12 mai 2026 devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement.

Dans ses dernières écritures parvenues au greffe le 17 février 2026, la SCI [Adresse 1] prise en la personne de M. [S] [W] demande à la déléguée du premier président de :

- à titre principal, obtenir le remboursement des honoraires versés,

- ne pas la condamner au titre de l'article 700 du CPC, l'erreur de juridiction relevant de son Conseil.

Elle explique que Me [O] n'a pas exécuté sa prestation avec la diligence et la compétence attendue. Elle indique notamment qu'il a manqué de diligence dans la régularisation de la saisine de la juridiction compétente et que certains rendez-vous se sont déroulés dans des conditions insatisfaisantes, le dossier n'étant pas maîtrisé, les conclusions des parties adverses n'ayant pas été relues et les échanges portant sur des sujets étrangers à l'affaires alors que l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce indiquait la possibilité d'une passerelle qui n'a pas été saisie par Me [O].

Elle indique s'opposer à la jonction des procédures avec l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/09012 en ce qu'il s'agit de deux affaires distinctes, une enregistrée sous le numéro de RG 25/08658 pour laquelle il agit au nom de la SCI [Adresse 1] et une seconde enregistrée sous le numéro de RG 25/09012 pour laquelle il agit en son nom propre.

Dans son mémoire déposé au greffe le 19 mars 2026, Me [O] sollicite la confirmation de la décison du bâtonnier.

Il a transmis un compte détaillé des diligences réalisées et de la facturation correspondante en produisant notamment une fiche de diligences exprimant 85 heures et 40 minutes de travail constitués de nombreux rendez-vous, courriels, ainsi que de la rédaction d'assignation, et de conclusions (les mêmes pièces étant produites dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/09012) ainsi que 4 factures émises au nom de la SCI [Adresse 1] :

- une facture émise le 05 juin 2023 pour une somme de 1 800 euros correspondant à une provision selon convention (dont le règlement n'est pas contesté),

- une facture émise le 23 octobre 2023 pour une somme de 1 200 € payée le 2 janvier 2024 correspondant à la plainte pénale,

- une facture émise le 26 janvier 2024 pour une somme de 600 euros payée le 09 février 2024 correspondant à deux rendez vous,

- une facture émise le 8 mars 2024 pour une somme de 1 440 € payés le 27 mars 2024 correspondant à l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Lyon.

Il explique que l'affaire est étroitement liée à l'affaire enregistrée au greffe sous le n° de RG 25/09012 également à l'initiative de M. [S] [W] et qu'il sollicite la jonction des deux procédures.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 25/08658 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09012.

Il convient en premier lieu de relever que la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08658 concerne la SCI [Adresse 1] représentée par son gérant, M. [A] [W], agissant au nom et pour le compte de la SCI [Adresse 1] alors que la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09012 concerne M. [A] [W] en qualité de personne physique dans le cadre d'une affaire de succession.

En conséquence, il y a lieu de laisser en l'état chacune des procédures et de ne procéder à aucune jonction conformément à l'article 367 du code de procédure civile en l'absence d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En conséquence, la demande formulée à ce titre par Me [O] sera rejetée.

La recevabilité du recours formé par la SCI [Adresse 1] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.

En conséquence, le recours formé par M. [A] [W] sera déclaré recevable.

Sur la demande aux fins de remboursement des honoraires versés formulée par la SCI [Adresse 1].

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté que la SCI [Adresse 1] a régularisé une convention d'honoraires en date du 4 juin 2023 avec Me [O] prévoyant une rémunération au temps passé pour un honoraire de 250 € HT de l'heure.

Il n'est pas non plus contesté que Me [O] a émis 4 factures au nom de la SCI [Adresse 1] correspondant aux diligences réalisées les 23 octobre 2023 pour une somme de 1200 € payée le 2 janvier 2024, 26 janvier 2024 pour une somme de 600 euros réglée le 09 février 2024 et le 8 mars 2024 pour une somme de 1 440 € payée le 27 mars 2024 outre une facture de provision selon convention émise le 05 juin 2023 pour une somme de 1 800 euros pour un totale de 5 040 euros.

Il convient de relever que le bâtonnier du barreau de Lyon a comptabilisé 4 factures pour un montant total de 4 440 euros ayant considéré que la facture du 26 janvier 2024 pour une somme de 600 euros réglée le 09 février 2024 correspondant à deux rendez vous et émise au nom de la SCI [Adresse 1] devait être comptabilisée dans la deuxième procédure (RG n° 25/09012).

Les parties ne le contestent pas.

En conséquence, il sera considéré que la facture du 26 janvier 2024 pour une somme de 600 euros réglée le 09 février 2024 correspondant à deux rendez vous et émise au nom de la SCI [Adresse 1] doit être comptabilisée dans la deuxième procédure (RG n° 25/09012).

Il est également constant que Me [O] n'a pas été dessaisi par son client avant la fin de l'affaire traitée en première instance puisque le Conseil qui lui a succédé, Me [F] [E], indique dans un courrier daté du 8 avril 2025 adressé à M. [A] [W] que 'ce dernier reste tenu de l'affaire traitée en première instance jusqu'à son délibéré'.

En conséquence la fixation des honoraires de Me [O] doit être fixée en fonction de la convention d'honoraires signée le 4 juin 2023 ainsi que des factures émises et intégralement réglées.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a retenu de manière pertinente qu'il ne lui appartenait pas, en qualité de juge de l'honoraire, de se prononcer sur 'l'éventuelle responsabilité de l'avocat dans le déroulement de sa mission, ni de la qualité de son travail ou d'un éventuel comportement repréhensible de sa part et n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts' alors que la SCI [Adresse 1] reprend les mêmes moyens que devant le premier juge s'agissant de l'erreur de droit commise par Me [O] ainsi que son absence de travail et de maîtrise du dossier.

Dans ses dernières écritures et à l'audience, la SCI [Adresse 1] ne conteste pas les diligences effectuées par Me [O] et ne reprend pas le moyen tiré de leur inutilité en cause d'appel.

Dans ces conditions, la décision du bâtonnier de Lyon qui a relevé que les diligences effectuées par Me [O] dans un dossier complexe dans le cadre d'une SCI sur fond de querelle familiale n'étaient pas inutiles au sens de la jurisprudence en l'absence d'éléments justificatifs produits par le demandeur au soutien de cette allégation doit être approuvée.

En conséquence, la demande de remboursement au titre des honoraires versés par la SCI [Adresse 1] pour un montant total de 4 440 euros TTC sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours formé par la SCI [Adresse 1] recevable prise en la personne de M. [S] [W],

Rejetons le recours formé par la SCI [Adresse 1] prise en la personne de M. [S] [W],

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 10 ocobre 2025 en toutes ses dispositions.

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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