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CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 24/04480


Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 24/04480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/04480
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb4da93c619cd1f768430

Texte de la décision

6,310 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/04480 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ36

C7

Appel d'une décision (N° RG 23/00444)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 13 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2024

APPELANTE :

Mme [E] [A]

EIRL [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ni comparante, ni représentée

INTIMÉE :

L'URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [V] [D], stagiaire en 3e année de licence

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Mme [E] [A] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants, en sa qualité de gérant de l'EIRL [A] [M], exploitée du 3 mars 2014 au 31 décembre 2015 sous le statut de l'auto-entrepreneur et, depuis le 1er janvier 2016, en tant que travailleur indépendant classique.

Le 26 octobre 2023, Mme [A] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes (ci-après l'URSSAF) le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre suivant pour un montant de 26 837,48 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2019 et à la régularisation 2020, visées dans la mise en demeure préalable adressée le 27 juillet 2023.

Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- rejeté l'opposition formée par Mme [A],

- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 12 octobre 2023 après mise en demeure infructueuse pour le 2e trimestre 2019 et la régularisation 2020 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 26 837,48 euros,

- condamné Mme [A] à payer à l'URSSAF la somme de 26 837,48 euros,

- rappelé que les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme [A] au paiement de ces sommes,

- condamné Mme [A] aux dépens,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal judiciaire a validé la contrainte considérant que l'URSSAF justifiait de l'affiliation de Mme [A] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

Le 19 décembre 2024, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juin 2026 ; Mme [A] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. L'URSSAF a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu et a été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 octobre 2026.

MOTIVATION

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.

Mme [A] a été avisée de la date d'audience par courrier en date du 14 avril 2026 ; la lettre n'a pas été retournée au greffe.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l'espèce, dès lors que l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.

L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté par Mme [E] [A] à l'encontre du jugement RG n° 23-00444 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 novembre 2024 ;

CONSTATE que le dit jugement a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;

CONDAMNE Mme [A] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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