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CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 24/04334


Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 24/04334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/04334
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb4dd93c619cd1f76847d

Texte de la décision

5,965 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/04334 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLRV

C8

Appel d'une décision (N° RG 23/0051)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 12 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 1er août 2024

APPELANT :

M. [M] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C38185-2024-008335 du 18/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

CPAM DE L'HÉRAULT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [Q] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2026,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont tenu l'audience sans la partie appelante et ont entendu la parti intimée en ses conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [T] a adressé à la CPAM de l'Hérault (la CPAM) un avis d'arrêt de travail pour maladie à compter du 29 octobre 2018, suivi de plusieurs prolongations.

Lors d'un contrôle, la CPAM a reproché à l'assuré de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse et d'avoir exercé une activité au sein de la société [1] alors qu'il était

en arrêt indemnisé. Le 14 décembre 2021, M. [T] a été auditionné par la CPAM au regard de ces irrégularités.

Par courrier du 24 janvier 2022, la CPAM a adressé à M. [T] une notification d'indu d'un montant de 7 199,52 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées sur la période du 17 mai 2021 au 13 octobre 2021.

Par courrier du 16 mars 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de cet indu, laquelle, en sa séance du 20/12/2022, a décidé de rejeter son recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 7 199,52 euros.

Par requête reçu le 24 février 2023, M. [T] a saisi du tribunal judiciaire.

Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté M. [T] de sa demande tendant à écarter les pièces 2 et 4 des débats,

- condamné M. [T] au paiement de la somme de 7 199,52 euros à la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 17 mai 2021 au 13 octobre 2021,

- condamné M. [T] au paiement de la somme de 200 euros à la CPAM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Le 1er août 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juin 2024. Suite à sa demande du 22 juillet 2024, l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par décision du 18 novembre 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 ; M. [T], qui n'était pas assisté par avocat, n'y a pas comparu ; la CPAM a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [T] n'a pas soutenu son appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIVATION

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.

M. [T] a été avisé de la date d'audience par courriers en date du 11 mai 2026 et du 27 mai 2026.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE non soutenu l'appel relevé par M. [M] [T] contre le jugement RG n° 23/00051 rendu entre les parties le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée,

CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

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