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CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 24/03143


Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 24/03143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/03143
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb50893c619cd1f768622

Texte de la décision

26,670 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/03143 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKU

C6

Appel d'une décision (N° RG 22/00430)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 25 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 26 août 2024

APPELANTE :

SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marc MIGEON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

L'URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY

M. [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ni comparant, ni représenté

M. [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ni comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026

Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [1], qui développe une activité d'artisan tailleur de pierres, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l'issue duquel, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé, le 12 octobre 2021, une lettre d'observations lui notifiant les chefs de redressement suivants :

1. Frais professionnels (déduction forfaitaire spécifique règle de non-cumul vêtements de travail) : 5 878,02 euros

2. Rémunérations non déclarées (rémunérations non soumises à cotisations) : 71 821,97 euros

3. Réduction générale des cotisations (règles générales) : 1 004 euros

4. Frais professionnels non justifiés (principes généraux) : 5 801,95 euros

5. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 86,30 euros

soit un rappel de cotisations sociales de 84 593 euros.

Par courrier du 15 décembre 2021, la société [1] a adressé ses observations à l'URSSAF et contesté notamment le chef de redressement n°2 relatif aux rémunérations non déclarées. (pièce n°2)

Par courrier du 25 janvier 2022, l'URSSAF a répondu aux observations de la société [1] et a maintenu l'intégralité du rappel de cotisations sociales.

Le 23 février 2022, l'URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure de régler la somme de 93 988 euros, correspondant à 84 590 euros de cotisations et 9 398 euros de majorations de retard.

Contestant les chefs de redressement n°2 et 3, la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 avril 2022 en sollicitant l'annulation de ces derniers.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 19 août 2022 d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

La commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet le 30 septembre 2022.

Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable en la forme le recours de la SARL [1] ;

- confirmé le chef de redressement N°2 - Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ;

- dit que l'URSSAF ne pouvait pas reconstituer l'assiette de redressement en brut ;

- ramené l'assiette du redressement du point n°2 aux montants suivants :

o en 2018 : 60 000 euros au lieu de 74 224 euros

o en 2019 : 60 000 euros au lieu de 74 866 euros

- confirmé le chef de redressement n°3 - Réduction générale des cotisations : règles générales ;

- invité en conséquence l'URSSAF à recalculer le redressement sur la base de 60 000 euros pour l'année 2018 et de 60 000 euros pour l'année 2019, concernant les chefs de redressement n°2 et 3, outre majorations de retard et pénalités ;

- confirmé les autres chefs de redressement non contestés et condamne la SARL [1] à la somme de 11 764 euros au titre des chefs de redressement non contestés ;

- débouté l'URSSAF et la société [1] de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné par moitié la société [1] et l'URSSAF aux entiers dépens.

Le 26 août 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 19 juin 2025, déposées le 13 avril 2026, et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler le redressement notifié par mise en demeure du 23 février 2022,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Elle soutient que, contrairement aux constatations faites par l'URSSAF, elle n'a jamais réalisé de versement anticipé d'acomptes sur bénéfices. A titre liminaire, elle explique qu'elle est à l'origine d'une erreur matérielle en inscrivant des sommes au compte 64 150 concernant les rémunérations, ce qui a fait l'objet d'une rectification par la suite, dans la mesure où les sommes mentionnées ne relevaient pas de la catégorie des salaires mais du bénéfice maximal dû aux associés pour chacune des années 2018 et 2019, ce dernier ayant été rehaussé suite à la rectification.

Elle souligne que les associés n'ont jamais voulu donner à cette écriture erronée la qualification de salaire, aucune assemblée générale n'en faisant état et aucune augmentation de salaire n'ayant été soumise au vote des associés.

Par ailleurs, elle souligne que, relevant du régime des sociétés de personnes (SARL familiale), la propriété des bénéfices est acquise aux associés au fur et à mesure de leur réalisation. Dès lors, et conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 17 février 2017, qui avait prévu de distribuer aux associés devant payer l'impôt sur le revenu, un acompte sur résultat d'un montant maximal de 60 000 euros, à la clôture de l'exercice, si le ' résultat définitif était supérieur à 60 000 euros, elle estime que l'avance de 60 000 euros ne correspond pas à la contrepartie d'un travail et constitue le versement partiel de sommes déjà acquises. A ses yeux, aucune avance sur compte courant n'a donc été versée au cours de l'année.

Elle souligne que le bénéfice étant disponible dès la clôture de l'exercice, il peut être versé lors de la clôture, ce qui a justifié le versement de la somme de 30 000 euros à M. [V] [C] et la somme de 60 000 euros à M. [E] [C], les procès-verbaux rectificatifs des assemblées générales du 15 mai 2019 et du 9 juillet 2020 reprenant les mentions propres à l'affectation des bénéfices et augmentant de 60 000 euros ces derniers, imputés à tort au titre des salaires. Elle souligne que les résolutions des assemblées générales ne font que constater le montant maximal du bénéfice que les associés peuvent prendre et ne relatent jamais les modalités de règlement de ce bénéfice aux associés. Ainsi, elle considère que les sommes versées sur le compte courant ne sont pas un acompte mais une partie du bénéfice qui leur appartient et qui peut être constaté dès la clôture.

Par ailleurs, elle conteste la qualification d'avantage en nature donnée aux sommes versées, dans la mesure où, pour elle, il ne s'agit pas d'une avance en compte courant, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, mais bien le versement d'une part des bénéfices déjà acquis et disponibles dès la clôture de l'exercice.

Enfin, elle estime que l'article L. 232-12 du code de commerce ne lui est pas applicable puisque les sommes versées ne correspondent ni à une avance ni à un prêt, et qu'il n'existe pas de notion de dividendes dans les sociétés de personnes. Elle indique que l'URSSAF fait une confusion entre les dividendes versés dans les sociétés de capitaux et les droits aux bénéfices détenus par les associés dans les sociétés de personnes, ce qui amène à une qualification juridique erronée des sommes en cause. Ainsi, elle soutient que les mouvements constatés en comptabilité ne constituent ni une rémunération, faute de contrepartie salariale, ni un avantage en espèces, faute d'anomalie structurelle ou d'opération fictive, ni un dividende au sens capitalistique, mais l'exercice légitime d'un droit de créance sur un bénéfice disponible et imposé.

En tout état de cause, elle expose que les sommes litigieuses correspondant à une partie du bénéfice qui appartenait aux associés, l'URSSAF ne pouvait les considérer comme des salaires, les droits aux résultats bénéficiaires des gérants associés égalitaires ne présentant pas ce caractère et se trouvant exclus des cotisations du régime général.

A titre subsidiaire, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation condamnant la reconstitution de l'assiette en en ' rebrutalisant des avantages ou sommes perçus par le salarié en ' net , aboutissant à une majoration du redressement envisagé et indique qu'il convient, en ce qui la concerne, de ramener l'assiette du chef de redressement n° 2 aux montants respectifs de 60 000 euros.

En ce qui concerne, le chef de redressement n°3, ce dernier suivant le sort du chef de redressement n°2, elle en sollicite l'annulation et, à titre subsidiaire, son recalcul afin d'écarter le mécanisme de rebrutalisation mis en 'uvre par l'URSSAF.

L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 9 avril 2026, déposées le 14 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

o confirmé le chef de redressement n°2,

o dit que l'URSSAF ne pouvait pas reconstituer l'assiette de redressement en brut,

o ramené l'assiette du redressement du point n°2 aux montants suivants :

en 2018 : 60 000 euros au lieu de 74 224 euros

en 2019 : 60 000 euros au lieu de 74 866 euros,

o confirmé le chef de redressement n°3,

o partagé les dépens par moitié,

et, statuant à nouveau sur les chefs à infirmer, de :

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- ramener le montant du chef de redressement n°2 à la somme de 59 445,85 euros ;

- constater que le montant du chef de redressement n°3 n'est pas impacté et demeure évalué à la somme de 1 004 euros ;

- condamner la société [1] à lui régler la somme de 72 213,88 euros outre majorations de retard dont le montant est à parfaire ;

- condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance.

Elle expose que, lors du contrôle, une divergence est apparue entre les rémunérations qui lui avaient été déclarées et les sommes portées au compte 641 (rémunérations), les comptes courants des deux associés étant parallèlement crédités de 30 000 euros en 2018 et le compte de M. [E] [C] étant crédité de 60 000 euros en 2019, ce qui, à ses yeux, est apparu comme une mise à disposition équivalant à un paiement entrant dans l'assiette de cotisations sociales.

Au regard des explications de la société, pendant la période contradictoire, qui indiquait que ces sommes constituaient une avance sur les dividendes revenant aux associés, l'URSSAF relève que les procès-verbaux d'assemblées générales produits indiquent qu'il n'y a pas eu de versement de dividendes aux associés, et qu'en plus, la société n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L. 232-12 alinéa 2 du code de commerce qui conditionne le versement de l'acompte de dividendes à l'établissement d'un bilan certifié par un commissaire aux comptes, ce document devant être produit pour chaque versement d'acompte.

Elle souligne que, pendant la période contradictoire, la société [1] n'a pas produit d'élément permettant de démontrer que le formalisme lié aux avances sur dividendes avait été respecté et que les documents versés ultérieurement ne le démontrent pas plus. De plus, elle relève que si la société [1] évoque une erreur d'inscription sur le compte des salaires, elle ne justifie pas que les écritures comptables, postérieurement aux versements de ce qu'elle affirme être des acomptes, auraient été correctement saisis en comptabilité.

Sur le chiffrage du chef de redressement n°2, elle explique le nouveau calcul effectué afin de ne pas tenir compte de la rebrutalisation et sollicite que ce chef de redressement soit ramené à la somme de 59 445,85 euros hors majorations de retard.

Sur le chef de redressement n°3, elle explique que la minoration du chef de redressement n°2 n'a entraîné aucun nouveau calcul du chef de redressement n°3, qui demeure égal à la somme de 1 004 euros, dans la mesure où les revenus de M. [V] [C] restant supérieurs à 1,6 SMIC sur l'année, ils ne sont pas éligibles à la réduction générale des cotisations sociales.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur le chef de redressement n° 2

1. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période contrôlée, disposait que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

L'article L. 136-1-1 disposait que ' I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

Aux termes de l'article L. 311-2 sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L. 311-3 11° précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

En l'espèce, M. [E] [C] et M. [V] [C] sont les deux associés salariés de la SARL [1], M. [E] [C] étant le gérant de la société (pièces 11.1 et 13 de l'appelante et pièce 1 de l'URSSAF).

La lettre d'observation fait état d'une divergence entre les rémunérations déclarées auprès de l'URSSAF et le compte 641 (rémunérations), une écriture au débit de ce compte d'un montant de 60 000 euros ayant été détecté tant sur l'année 2018 que sur l'année 2019. Parallèlement, était indiqué pour chaque année, en contrepartie, une écriture au crédit des comptes courants d'associés suivants :

- 2018 : 30 000 euros pour le compte de M. [E] [C] et 30 000 euros pour le compte de M. [V] [C],

- 2019 : 60 000 euros pour le compte de M. [E] [C].

Considérant ces sommes comme des rémunérations qui n'avaient pas été soumises à cotisations et contributions sociales, l'URSSAF a opéré un redressement, en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation pour qui l'avance en compte courant dont bénéficie le gérant d'une SARL est un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de l'article L. 242-1 et étant soumis à cotisation, peu important que le montant de cette avance ait ensuite été réduit par des versements au crédit du compte (2e Civ., 15 février 2005, n° 03-30.657).

Pour expliquer les écritures constatées, la SARL [1] a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une avance sur compte courant mais d'une erreur d'écriture comptable, les sommes correspondants, en réalité, à des avances sur dividendes (pièce 2 de l'URSSAF).

L'avance sur dividende correspond à un versement anticipé des bénéfices réalisés par une entreprise à ses associés ou à ses actionnaires, selon la forme juridique de la société, avant l'approbation des comptes. Cette possibilité concerne tant les sociétés de capitaux que les sociétés de personnes, contrairement à ce qu'affirme la SARL [1], et l'acompte peut être versé en numéraire ou sous forme d'actions.

Ce mécanisme est strictement encadré par l'article L. 232-12 alinéa 2 du code du commerce qui dispose que ' toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

Dès lors, si l'avance sur dividendes est possible, elle nécessite l'établissement d'un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, afin de vérifier, notamment que le montant total des acomptes ne dépasse pas le bénéfice distribuable, qui sera justement établi par ce bilan intermédiaire. Ce document doit d'ailleurs être produit pour chaque versement d'acompte.

Or, dans le cas présent, la société [1] ne produit pas ce document, mais uniquement un procès-verbal d'assemblée générale du 17 février 2017 (pièce 3 de l'appelante) dans lequel l'assemblée générale donne tout pouvoirs au gérant pour distribuer un acompte sur résultat d'un montant maximal de 60 000 euros à la clôture de chaque exercice si le résultat définitif est supérieur à 60 000 euros.

Cette décision ne respecte donc pas le formalisme de l'article L. 232-12 du code de commerce et opère même une confusion entre acompte sur dividendes, qui ne peuvent être versés qu'après la production d'un bilan intermédiaire, et versement de dividendes, qui seront versés une fois le bilan définitif déposé.

Par ailleurs, le procès-verbal daté du 9 juillet 2020, soit postérieurement aux versements litigieux, constate ' qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices (pièce 11.2 de l'appelante).

Ce constat vient bien évidemment en contradiction avec les explications de la société cotisante qui a indiqué, pour justifier du versement de la somme de 30 000 euros sur les comptes de chacun de ses associés en 2018, et de la somme de 60 000 euros sur le compte de M. [E] [C] en 2019, que ces sommes étaient des avances sur dividendes.

La SARL [1] prétend désormais que les sommes versées ne seraient pas des avances sur dividendes, alors que c'est elle-même qui a qualifié ainsi les sommes versées sur les comptes courants des associés, les bénéfices étant acquis par les associés au fur et à mesure de leur réalisation, dispensant ainsi les sociétés de personnes du formalisme de l'article L. 232-12 alinéa 2 du code du commerce.

Pour autant, contrairement à ce qu'affirme la SARL [1], rien ne justifie d'exclure les SARL du formalisme de l'article L. 232-12 du code du commerce en ce qui concerne l'établissement d'un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes lorsqu'une société choisit de réaliser des acomptes sur dividendes.

Dès lors, la SARL [1] échoue à démontrer que les sommes versées sur les comptes courant d'associés sont des avances sur dividendes, non soumises à cotisation, et ce, d'autant plus, qu'elle n'a jamais procédé à une rectification de l'écriture comptable litigieuse, afin de donner aux sommes constatées sur les comptes courants d'associés en 2018 et 2019 la qualification d'avance sur dividendes (pièce 7 de l'URSSAF).

Enfin, en ce qui concerne le montant du redressement, la SARL [1] ne conteste pas les nouveaux montant exposés par l'URSSAF en cause d'appel afin de ne pas tenir compte de la rebrutalisation opérée en première instance. Le chef de redressement n°2 sera donc confirmé sauf à déduire pour l'année 2018, la somme de 6 729, 93 euros au montant initial, et pour l'année 2019 la somme de 5 645, 22 euros ramenant le montant du chef de redressement n°2 à la somme de 59 445, 85 euros.

- Sur le chef de redressement n°3

Ce chef de redressement, qui concerne la réduction générale des cotisations, est en lien avec le chef de redressement précédent, puisqu'il porte sur les rémunérations de M. [V] [C] mais uniquement pour l'année 2018.

L'URSSAF indique que, pour autant, la minoration du chef de redressement n°2 afin de tenir compte de l'absence de rebrutalisation des revenus redressés, n'emporte pas nouveau calcul de ce chef de redressement car, les revenus restent supérieurs à 1, 6 SMIC sur l'année, ce qui ne les rend pas éligibles à la réduction générale des cotisations.

De fait, la réduction générale dégressive unique (RGDU) est un mécanisme de réduction des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale, dont bénéficient les employeurs de droit privé soumis à l'obligation d'assurer leurs salariés contre le risque chômage, ainsi que certains employeurs du secteur public industriel et commercial. Elle s'applique sur les rémunérations annuelles versées à leurs salariés dès lors qu'elles sont inférieures à 3 fois le salaire minimum de croissance applicable aux périodes d'emploi considérées. Pour les rémunérations dont le montant est égal au SMIC, elle équivaut à une exonération totale des cotisations et contributions sur lesquelles elle porte, à l'exception d'une part de la cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Son montant décroît ensuite progressivement, et devient nul lorsque la rémunération atteint 3 fois la valeur du SMIC.

En l'espèce, les revenus annuels de M. [V] [C] sur l'année 2018 s'élèvent à la somme de  48 360,45 euros (pièce 8 de l'URSSAF) et sont donc supérieurs à 1,6 SMIC sur l'année de référence (le SMIC annuel s'élevant à la somme de 17 981, 64 euros). La question de la rebrutalisation a porté non pas sur les revenus de M. [V] [C] mais sur le redressement de ces derniers. La réduction générale des cotisations étant en lien avec le montant du salaire et non le redressement opéré, la rebrutalisation initiale qui a porté sur le montant du redressement est sans conséquence sur le calcul du chef de redressement n°3 qui ne porte que sur le salaire retenu.

De son côté, la SARL [1] qui soutient l'annulation de ce chef de redressement, n'apporte aucun élément de forme ou de fond au soutien de cette demande, en dehors de la question de la rebrutalisation, qui a été écartée par l'URSSAF en cause d'appel.

Le chef de ce redressement sera donc maintenu pour la somme de 1 004 euros et le jugement infirmé en ce qu'il a invité l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement.

Succombant à l'instance, la SARL [1] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 3 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement RG n°22/00430 rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'il a ramené l'assiette du redressement du chef n°2 à la somme de 60 000 euros pour l'année 2018 et 60 000 euros pour l'année 2019 et en ce qu'il a invité l'URSSAF à recalculer le chef de redressement n°3,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :

FIXE le chef de redressement n° 2 à la somme de 59 445, 85 euros,

FIXE le chef de redressement n°3 à la somme de 1 004 euros,

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l'URSSAF, concernant les chefs de redressement n° 2 et 3, la somme de 60 449, 85 euros, outre majorations de retard,

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l'URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'appel et de première instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

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