CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 22/04371
Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 22/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 22/04371 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOW
C6
Appels de 2 décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
N° RG 22/00134 en date du 15 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022 enregistrée sous le N° RG 22/04371
N° RG 22/00133 en date du 21 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023 enregistrée sous le N° RG 23/01378
Jonction le 16 mai 2024 de la procédure N° RG 23/01378 sous le N° RG 22/04371
APPELANT :
M. [X] [K] [Q]
Chez CCAS de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001650 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
La CPAM DE L'ISÈRE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [M] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [K] [Q] a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2020, à la suite duquel son épaule s'est déboitée et son tendon a été rompu. Il a dû subir trois opérations entre 2020 et 2022.
Par décision en date du 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 10 %. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable en date du 30 mars 2022.
Par requête déposée le 3 mai 2022, M. [Q] a contesté auprès du tribunal judiciaire ce taux de 10 % d'incapacité permanente partielle qui lui a ainsi été attribué afin que celui-ci soit au moins fixé à 20 %.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions,
- laissé les dépens à sa charge.
Le 8 décembre 2022, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par requête déposée le 22 avril 2022, M. [Q] a contesté auprès du tribunal judiciaire la date de consolidation de son état de santé fixée au 8 septembre 2021 par la CPAM.
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions,
- laissé les dépens à sa charge.
Le 4 avril 2023, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la jonction des deux dossiers, infirmé les jugements déférés et ordonné une expertise portant à la fois sur la date de consolidation et sur le taux d'incapacité permanente partielle, confiée au Dr [G].
La cour a estimé qu'au regard des éléments médicaux versés au débat par l'appelant (compte rendu opératoire de novembre 2022, et notamment, l'impotence fonctionnelle majeure retenue par le médecin de l'assuré à la suite de l'opération), il existait une difficulté d'ordre médical justifiant l'instauration d'une expertise.
Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 30 mai 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q], selon ses conclusions après expertise n°3, transmises par RPVA le 6 février 2026, déposées le 28 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- fixer la date de consolidation au 2 mai 2024,
- fixer son taux d'IPP à 20 %.
Il s'appuie sur le rapport d'expertise qui a retenu une date de consolidation au 2 mai 2024 alors que la caisse avait fixé celle-ci au 8 septembre 2021 et explique que, malgré la chirurgie subie, son épaule reste douloureuse et qu'il n'a pas récupéré son amplitude. Il conteste le taux fixé par l'expert à hauteur de 15 % en relevant que celui-ci n'a pas retenu une limitation légère de tous les mouvements, ce qui ne correspond pas à sa situation, et qu'il n'a pas appliqué de coefficient professionnel malgré sa perte d'emploi et l'impossibilité de travailler à nouveau depuis l'accident. Il souligne son absence de diplôme et de formation ainsi que sa méconnaissance du français qui le placent en très grande difficulté dans sa recherche d'emploi.
La CPAM, par ses conclusions déposées le 22 avril 2026 et reprises à l'audience, demande que M. [Q] soit débouté de ses demandes, que la date de consolidation de l'accident du travail du 3 mars 2020 soit fixée au 8 septembre 2021 et que le taux d'incapacité permanente partielle soit maintenu à 10 %.
Elle explique que, suite à son accident du travail du 3 mars 2020, l'assuré a été consolidé le 8 septembre 2021 et qu'il a déclaré une rechute en juillet 2022 qui a été prise en charge donnant lieu au versement d'indemnités journalières pour la période du 7 juillet 2022 au 30 juin 2024.
Elle estime qu'à la date de consolidation le taux fixé par le médecin conseil était conforme au barème, ce qui a été confirmé par les évaluations successives et par la commission médicale de recours amiable. Enfin, elle estime que l'incidence professionnelle a été évaluée et que celle-ci est inexistante.
MOTIVATION
- Sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [Q]
1. L'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L. 442-5 du même code.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
2. En l'espèce, pour la première fois et alors même qu'au cours de l'expertise aucune partie n'a formé de dires, la CPAM indique et justifie (pièces non numérotées : certificat médical de rechute du 7 juillet 2022, dernier certificat médical de prolongation en lien avec la rechute du 23 mai 2024, courrier de prise en charge de la rechute par la CPAM du 2 août 2022, attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 7 juillet 2022 au 30 juin 2024) que M. [Q] a déclaré une rechute le 7 juillet 2022 qui a été prise en charge et que l'ensemble des documents médicaux postérieures à cette date, qui ont d'ailleurs justifié l'instauration de l'expertise, doivent être rattachés à la rechute et non à l'accident du travail du 30 mars 2020.
M. [Q] n'a pas conclu sur ce point et, interrogé à l'audience sur cette situation qu'il n'avait jamais évoquée, il n'a pas apporté d'explication.
L'expert qui n'a jamais été informé de cette rechute a proposé une nouvelle de consolidation au 2 mai 2024.
3. Toutefois, au regard des nouveaux éléments produits par la caisse, il est évident que, compte tenu de la rechute déclarée le 7 juillet 2022, la date de consolidation de l'état de santé de M. [Q] doit être maintenue au 8 septembre 2021. En effet, les éléments médicaux ayant justifié l'expertise sont tous postérieurs à la déclaration de rechute et doivent donc être rattachés à celle-ci. M. [Q] sera donc débouté de sa demande visant à fixer la date de consolidation au 2 mai 2024.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
4. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une IPP et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'IPP, d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
5. S'agissant de l'épaule, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : " La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
Dominant
5
Non Dominant
5
6. Au cas d'espèce, M. [Q] a subi, selon le certificat médical initial une luxation de l'épaule droite (pièce 2 de la caisse) survenue d'après la déclaration d'accident du travail dans les circonstances suivantes : ' alors que M. [Q] tapait sur un combi avec une masse pour le réparer, il a raté sa cible et aurait ressenti une douleur à l'épaule droite .
Il a ultérieurement subi une chirurgie pour installer une butée de type Latarjet avec ostéosynthèse en juillet 2020, puis une arthroscopie en juin 2021 pour suture de coiffe et ablation du matériel d'ostéosynthèse (pièce 2 et 3 de l'appelant).
Il a été déclaré consolidé le 8 septembre 2021 avec attribution d'un taux d'IPP de 10 %.
Le médecin conseil de la caisse n'a pas noté de doléances particulière lors de l'examen et a constaté une limitation à l'antépulsion (160° au lieu de 180° constaté à gauche), de la rétropulsion (30° à droite au lieu de 40° constaté à gauche), de l'abduction (130° au lieu de 170° constaté à gauche), de la rotation externe (50° à droite et 60° à gauche, la norme étant fixée à 60°), de la rotation interne (L1 à droite et T7 à gauche), difficulté de mettre la main au sommet de la tête à droite alors que le geste est normal à gauche, force musculaire au dynamomètre de 20 kg à droite et de 26 kg à gauche, force de résistance normale des deux côtés.
Le médecin en a déduit que l'assuré présentait des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier, justifiant un taux à 10 % (pièce 10 de l'appelant).
7. Pour contester ce taux, M. [Q] s'appuie sur le certificat médical du Dr [Z] qui indique que le taux est bas par rapport aux séquelles (pièce 7 de l'appelant). Ce certificat est, cependant, daté du 8 décembre 2022, soit quatre mois après la déclaration de rechute. Il ne se place donc pas à la date de la consolidation et ne peut remettre en cause l'évaluation du médecin conseil. De même, l'expert qui n'avait pas connaissance de la déclaration de rechute et de la prise en charge de celle-ci, s'est placé au 2 mai 2024 pour évaluer les séquelles de l'assuré, ce qui ne permet pas de tenir compte de ses constatations et de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, la consolidation étant fixée au 8 septembre 2021.
M. [Q] ne produit donc aucun élément permettant de remettre en cause les constations du médecin conseil de la caisse et la fixation du taux à 10 %, ce qui correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule.
8. Quant au taux professionnel, M. [Q] a versé au débat un relevé de pôle emploi justifiant du versement de l'ARE pour la période entre le 3 novembre 2021 et le 1er mars 2022. Il ne justifie pas, cependant, du moment où il a perdu son emploi et du lien entre la perte de celui-ci et l'accident du travail. De même, les difficultés pour retrouver un emploi qu'il évoque apparaissent sans lien avec l'accident du travail, les séquelles médicales n'étant jamais évoquées, mais plutôt comme la conséquence de difficultés sociales (absence de formation et de maîtrise de la langue française). Il ne peut donc qu'être débouté d'une demande d'attribution d'un taux socio-professionnel en sus du taux médical.
M. [Q] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Succombant à l'instance, l'appelant sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt mixte rendu par notre cour le 16 mai 2024, infirmant les jugements entrepris, et ordonnant avant dire-droit une expertise médicale :
DÉBOUTE M. [X] [K] [Q] de sa demande visant à faire fixer la consolidation de son état de santé au 2 mai 2024 et dit que la consolidation de son état de santé est fixée au 8 septembre 2021,
DÉBOUTE M. [X] [K] [Q] de sa demande visant à fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, et dit que le taux d'incapacité permanente partielle des suites de son accident du travail du 31 mars 2020 est fixé à 10 %,
CONDAMNE M. [X] [K] [Q] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.