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CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 19/03779


Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 19/03779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
19/03779
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb51493c619cd1f768697

Texte de la décision

9,773 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 19/03779 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFEC

C7

Appel d'une décision (N° RG 20130357)

rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence

en date du 07 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 19 février 2016 sous le RG n°16/00899

radiée le 5 septembre 2017

réinscrit le 30 août 2019

APPELANT :

M. [R] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

INTIMÉE :

CPAM DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [F] [I] régulièrement munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont tenu l'audience sans la partie appelante, et ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 mai 2012, M. [R] [Q], maçon, en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2009, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » constatée pour la première fois le 22 octobre 2011.

Il a joint à sa demande une attestation du Docteur [K] du 15 février 2012 selon laquelle il présentait à cette date une « pathologie scapulaire dégénérative droite dont l'origine est très probablement en rapport avec son activité professionnelle et pourrait être reconnue par ce fait en maladie professionnelle ».

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (CPAM), se référant aux éléments d'une précédente enquête réalisée en mai 2010, a retenu le 15 février 2012, date de cette attestation, comme date de 1re constatation de la maladie, et, estimant que, si la condition relative à la nature des travaux effectués était remplie, le délai de prise en charge était « largement dépassé », a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] Rhône-Alpes qui a émis, le 6 mars 2013, l'avis suivant : « le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 57 ans qui présente une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée en octobre 2011 et confirmée par IRM. L'apparition de la maladie est très tardive par rapport à la fin de l'activité et de l'exposition. Cette durée est physiologiquement incompatible avec un lien de causalité entre la maladie et le travail ».

Le 4 avril 2013, elle a ensuite notifié à M. [Q] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 22 avril 2013, M. [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse de celle-ci dans le délai de 2 mois, a saisi le 29 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui, par jugement avant-dire-droit du 25 décembre 2014, a désigné le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine pour nouvel avis.

Le 9 juillet 2015, le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine a émis l'avis suivant : « la date de première constatation médicale est le 22 octobre 2011 (certificat d'arrêt de travail mentionné dans l'observation du médecin-conseil. (...) Le comité considère que le délai de plus de 22 mois (période de repos) entre la cessation d'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection de l'épaule droite déclaré est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux. En conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a, au motif que cet avis motivé clair, précis et dénué d'ambiguïté devait être homologué :

- débouté M. [Q] de son recours,

- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,

- maintenu la décision de la CPAM refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 mai 2012 au titre du tableau n°57A, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le 19 février 2016, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure d'appel a été radiée du rôle le 5 septembre 2017.

Par arrêt avant-dire droit du 15 mars 2022, la présente chambre a :

- saisi le CRRMP de [Localité 4] aux fins de :

1) se faire communiquer par l'assuré, la CPAM de la Drôme ou tout tiers détenteur l'entier dossier médical de M. [Q] ;

2) donner un avis sur la date de première constatation médicale de la maladie déclarée ;

3) donner un avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'activité professionnelle de l'assuré et la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée le 9 mai 2012 par M. [Q] ;

- réservé l'article 700 et les dépens.

La cour a retenu que, compte-tenu du caractère purement affirmatif des avis des deux CRRMP saisis en raison même du dépassement du délai de prise en charge de la maladie déclarée, dont la motivation se borne à constater la durée de ce dépassement qui n'est pas contestée, et de nouveaux certificats médicaux produits par l'assuré, l'avis d'un 3e CRRMP devait être sollicité avant-dire-droit.

Le CRRMP Occitanie a rendu son avis le 28 juin 2022 et a conclu à l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'activité professionnelle de l'assuré et la maladie déclarée.

La lettre de convocation à l'audience du 21 avril 2026 adressée à M. [Q] ayant été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la CPAM a été invitée à procéder par voie de citation par commissaire de justice.

Afin de permettre à l'intimée d'accomplir ces formalités, l'affaire a été renvoyée au 9 juin 2026.

L'acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 18 mai 2026 a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses, M. [Q] étant inconnu à cette adresse et toutes les diligences pour retrouver sa nouvelle adresse ayant échoué.

A l'audience, la CPAM demande simplement qu'il soit constaté que son appel est non soutenu.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente décision le 20 octobre 2026.

MOTIVATION

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l'espèce, M. [Q] a été avisé de la date d'audience par acte de commissaire de justice transformé en procès verbal de recherches infructueuses délivré le 18 mai 2026. L'adresse actuelle de M. [Q] est inconnue.

Dès lors que l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimée ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.

L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :

DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté par M. [R] [Q] à l'encontre du jugement RG n°20130357 rendu le 7 janvier 2016 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;

CONSTATE que le dit jugement a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;

CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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