CA Douai, 5 juill. 2026, RG 26/01018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2Z5
Minute n° 83
Ordonnance du dimanche 05 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 26 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [M] interprète en langue en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, Présidente à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 juillet 2026 à 14h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 juillet 2026 à 11h10 notifiée à 11h35 à M. [C] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2026 à 12h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a été incarcéré le 12 juin 2026 suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 9 mars 2026 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. A l'issue de sa détention, il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026.
M. [C] [D] a ainsi fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 juin 2026 notifiée à cette date à 9h35 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet de la Marne le 17 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024 à 8h51.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 juillet 2026 à 11h10 notifiée à 11h35 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [D] du 4 juillet 2026 à 12h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] [D] reprend les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité du placement en rétention réitéré plus de deux fois sur la base d'une même mesure d'éloignement en raison de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable et de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et notamment l'absence d'examen d'une assignation à résidence administrative.
Il soulève le moyen du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité d'un quatrième placement en rétention sur une même mesure d'éloignement et de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et notamment l'absence d'examen d'une assignation à résidence administrative
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, et les a rejetés sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à préciser que le juge de première instance lorsqu'il cite les centres de rétention de [Localité 4] et de [Localité 5], ne fait que reprendre les déclararations de l'intéressé de sorte qu'aucune annulation ne saurait être encourue et rappeler que l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant relancé leur demande de laissez-passer consulaire au consulat algérien par courriel du 30 juin 2026 à 15h57, l'intéressé ayant refusé de se présenter à l'audition consulaire programmée en vue de son identification le 26 juin 2026, et adressé une demande de routing vers l'Algérie le 29 juin 2026 à 17h25, soit dans le délai requis.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 05 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [M]
Le greffier
N° RG 26/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2Z5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [C] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [D] le dimanche 05 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] et à Maître [H]pierre RULENCE le dimanche 05 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 juillet 2026
N° RG 26/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2Z5
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