CA Douai, 3 juill. 2026, RG 26/01014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WR [P] [D]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Y] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juillet 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 juillet 2026 à 10h51 notifiée à 11h00 à M. [P] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2026 à 17h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai , interdiction de retour durant un an et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord le 27 juin 2026 notifié le même jour à 12h30.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 juillet 2026 à 10h51 et notifié à 11h autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [D] du 2 juillet 2026 à 17h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée de sa rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de l'audition de l'étranger par la police lors de la retenue que celui-ci a fait mention de rejet de sa demande d'asile en Allemagne . L'article 3 de l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il sera éloigné vers son pays d'origine ou à destination d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
L'appelant conteste son éloignement prévu vers la Turquie et fait valoir que l'absence de consultation du fichier EURODAC et de mise en place d'une procédure Dublin constitue une violation de l'article 17 du règlement UE 603/2013 du Parlement Européen et du Conseil de l'Europe caractérisant un défaut de diligences de l' administration.
Toutefois, la contestation du pays de destination qui concerne la mesure d'éloignement et non la rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, son examen étant réservé à la juridiction administrative.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences au titre de la procédure de rétention ne se trouve ainsi caractérisé, le premier juge ayant dûment relevé que l' administration justifiait avoir effectué une demande de routing , l'étranger étant muni de la carte d'identité lui permettant de retourner en Turquie.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] le vendredi 03 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [A] [V] le vendredi 03 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 juillet 2026
N° RG 26/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WR
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