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CA Douai, 3 juill. 2026, RG 26/01013


Vérifier : CA Douai, 3 juill. 2026, RG 26/01013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/01013
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb53a93c619cd1f76880b

Texte de la décision

7,420 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WQ [S] [N]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 03 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [N]

né le 22 Mars 2006 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [A] interprète en langue bambara, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [C]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juillet 2026 à 14H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 02 juillet 2026 à 11H58 notifiée à 12H05 à M. [S] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2026 à 16H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [R] [N], né le 22 mars 2006 à [Localité 1] ( Côte d'Ivoire ), de nationalité ivoirienne a fait l'objet :

-d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 mai 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 19h30,

-d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet de l'Oise le 4 mai 2026 notifié le même jour à 19h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 juillet 2026 à 11h58 notifiée à 12h05, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [N] du 2 juin 2026 à 16h49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée de sa rétention.

Au soutien de son appel, il reprend les moyens dévelopés devant le premier juge tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et de l'absence d'interprète devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir de la requête ainsi que le moyen de fond tiré de l'absence d'interprète en instance et a ordonné la prolongation de la rétention. Il convient également de relever que M. [S] [N] qui vient d'un pays francophone et a déclaré à l'audience du 2 juillet 2026 qu'il comprenait le français et que l'absence d'interprète n'était pas grave ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits au visa des dispositions précitées en raison de l'absence d'interprète en bambara en première instance.

Il convient de rejeter les moyens de l'appelant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [R] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [N] le vendredi 03 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [M] [W] le vendredi 03 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 03 juillet 2026

N° RG 26/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WQ

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