CA Douai, 3 juill. 2026, RG 26/01012
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01012 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WP [P] [S]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 01 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juillet 2026 à 14H20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juillet 2026 à 15H04 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [T] venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2026 à 16H22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d'arrêt de Valenciennes, M. [P] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 juin 2026 et notifié à 9h00 pour une durée de 96 heures en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 28 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Douai.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2026 à 15h04 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 juillet 2026 à 09h00 ;
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [P] [S] du 2 juillet 2026 à 16h22 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'élément permettant de justifier d'un interprétariat par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
Il résulte de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, la procédure fait mention que M. [P] [S], de nationalité algérienne, a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone en langue arabe lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents. Toutefois , la nécessité de l'intervention par téléphone, ne se trouve pas justifiée par une pièce de la procédure alors que le recours à un interprète physiquement présent pouvait être anticipé en même temps que le déplacement des services de police à l'établissement pénitentiaire pour la levée d'écrou.
Cette irrrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en dépit de l'apposition de sa signature sur les différents procès-verbaux de notification . Celui-ci conteste en effet avoir bénéficié d'une traduction complète de ses droits et n'a notamment pas été en mesure d'exercer un recours contre la mesure d'éloignement auprès des membres de l'association présents en centre de rétention, n'ayant pas reçu la notification de son droit d'exercer cette démarche par l'interprète.
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] pour une durée de 26 jours et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01012 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2WP
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] le vendredi 03 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [K] [Y] le vendredi 03 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 juillet 2026
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