CA Douai, 3 juill. 2026, RG 26/01010
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01010 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2UA [F] [H] [O] [G]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [N]
dûment avisé, représenté par Me DEREGNAUCOURT Dimitri, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. [F] [H] [O] [G]
né le 12 Mars 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Sans domicile connu en France
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [V] [C] ;
convoqué via le centre de rétention administrative, étant sa dernière adresse connue en [Etablissement 1]
avis envoyé à Maître [V] [C]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juillet 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [F] [H] [O] [G] en date du 30 juin 2026 à 17H48 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] [X] venant au soutien des intérêts de M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2026 à 17H19 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] [O] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai , interdiction de retour durant un an et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 26 juin 2026 notifié le même jour à 10h40.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 juin 2026 à 17h48 déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [F] [H] [O] [G] et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 1er juillet 2026 à 17h19 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , au regard de l'absence de nécessité de la rétention. L'appelant fait état notamment de l'absence de garanties de représentation de l'interessé en raison de l'absence de domicile en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit aux moyens de contestation soulevés par M. [F] [H] [O] [G] en constatant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a considéré que la rétention n'était pas justifiée alors que l'étranger se trouvait en transit sur le territoire national et que cet élément est inopérant pour l'appréciation du placement en rétention administrative.
Ainsi, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé, de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national , étant entré en France démuni de visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se trouver en séjour irrégulier en Espagne et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation et de la situation personnelle du retenu sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'administration justifie de ses diligences, ayant demandé un routing vers le Cameroun le 26 juin 2026 à 11h07 alors que l'étranger se trouvait en possession de son passeport valide.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l'arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [H] [O] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] [O] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01010 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2UA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [V] [C], Maître [X] [J] le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 juillet 2026
'''
[F] [H] [O] [G]
a pris connaissance de la décision du vendredi 03 juillet 2026 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/01010 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2UA
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