CA Douai, 2 juill. 2026, RG 25/03183
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 02/07/2026
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Minute électronique :
N° RG 25/03183 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGY
Jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
La SA société des eaux du Touquet-[Localité 1]-Plage et extensions (SET)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
asssistée de Me Jean-Philippe Pin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai
assisté de Michael Indjeyan-Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 12 mai 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026
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FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer-sur-Mer a :
- condamné M. [B] [R] à payer à la société anonyme Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions la somme de 11 635,38 euros au titre du solde des factures des 5 octobre 2022 et 10 septembre 2024 ;
- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 27 septembre 2024, sur la somme de 11 095,66 euros, et à compter du jugement sur le surplus ;
- rejeté toute demande de la Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions au titre des pénalités de retard ;
- condamné M. [B] [R] à payer à cette société la somme de 136,12 euros au titre de la majoration de la redevance ;
- dit que cette condamnation produirait intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 septembre 2024 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [B] [R] aux dépens ;
- débouté la Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions de sa demande formulée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
- et condamné M. [B] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [R] a interjeté appel le 19 juin 2025 de ce jugement, en toutes ses dispositions autres que celle déboutant la Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions de sa demande formulée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Il a remis ses conclusions d'appelant le 12 septembre 2025.
La Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions a constitué avocat le 20 juin 2025 et déposé ses conclusions d'intimée le 3 décembre suivant.
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Par des conclusions remises au greffe le 3 décembre 2025, la Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions, se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [B] [R] d'avoir réglé les causes du jugement dont il a interjeté appel. Elle sollicite en outre la condamnation de celui-ci à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'incident.
M. [B] [R], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu devant le conseiller de cette cour chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas discuté en l'espèce que la décision frappée d'appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. La Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions justifie par ailleurs que cette décision a été signifiée à M. [B] [R] par acte délivré à sa personne le 23 mai 2025.
Or M. [B] [R] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Il n'établit par ailleurs pas ni même n'allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter du paiement des sommes auquel il est tenu envers la Société des eaux du [Adresse 3] [Adresse 4] plage et extensions ou qu'une telle dépense le confronterait à un risque de conséquences excessives, pas davantage qu'il ne caractérise une quelconque impossibilité d'exécuter.
Dans ces conditions, le retrait du rôle n'apparaît pas constitutif d'une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour, qui serait imposée à l'appelant.
Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d'exécution imputable à M. [B] [R], ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/03183 ;
Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens de l'incident ;
Le condamne à payer à la société anonyme Société des eaux du Touquet [Localité 1] plage et extensions la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
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