CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 23/00551
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Texte de la décision
[C] [Z]
[B] [O]
S.N.C. AROBASE
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RED)
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQV
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020001511
APPELANTS :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
domicilié :
chez Madame [J], [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3].
S.N.C. AROBASE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 789 902 780, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 326 518 933, prise en la personne de son Président du conseil d'administration.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti un prêt à la SNC Arobase d'un montant de 158 000 euros au taux contractuel de 3,25 %, soit un taux effectif global de 4,82962 % l'an, remboursable en quatre-vingt-cinq mois dont un mois de franchise.
Ce prêt avait pour objet le financement partiel de l'acquisition d'un fonds de commerce de café-restaurant-tabac.
M. [C] [Z] et M. [B] [O], dont il est constant entre les parties qu'ils sont associés de la débitrice principale, se sont portés cautions personnelles et solidaires chacun à hauteur de la somme de 189 600 euros au titre du principal, intérêts et pénalités de retard.
Invoquant des impayés à compter de la fin de l'année 2016, la banque a adressé les 8 novembre 2016 et 27 février 2019 à la société Arobase des mises en demeure avant déchéance du terme, la première retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et la deuxième distribuée le 4 mars 2019.
Le 8 novembre 2016, la banque a également adressé des mises en demeure de payer aux cautions, visant la déchéance du terme, distribuées le 12 novembre 2016.
Par acte signifié le 13 février 2020, la banque a assigné la société Arobase ainsi que MM. [Z] et [O] devant le tribunal de commerce de Dijon, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 81 550,91 euros augmentée des intérêts au taux de 3,750 % par an à compter du 25 janvier 2020, avec capitalisation, outre le rejet des demandes présentées par MM. [Z] et [O].
Ces derniers ont soulevé en première instance le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution et ont sollicité subsidiairement des délais de paiement sans intérêt.
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal :
- a déclaré la banque recevable et bien fondée en ses demandes ;
- a dit que le cautionnement solidaire de 189 600 euros, souscrit par M. [Z] n'était pas disproportionné ;
- a constaté que le cautionnement solidaire de 189 600 euros souscrit par M. [O] présente un caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ;
- a dit que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement régularisé par ce dernier ;
- a débouté MM. [Z] et [O] de leur demande formée au titre de l'absence d'information de la caution ;
- les a déboutés de leur demande formée au titre des délais de paiement ;
- a condamné solidairement la société Arobase et M. [Z] à verser à la banque la somme de 81 550,91 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à 1'article 1343-2 du code civil ;
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- a condamné solidairement la société Arobase, M. [Z] et M. [O] à verser à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné solidairement la société Arobase, M. [Z] et M. [O] en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 4 mai 2023, la société Arobase, M. [Z] et M. [O], intimant la banque, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu'il a constaté que le cautionnement solidaire de 189 600 euros souscrit par M. [O] présente un caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus et a dit que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement régularisé par ce dernier.
Selon leurs premières et ultimes conclusions transmises le 26 juillet 2023, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
- de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce ;
- de la condamner à verser à chacun de M. [O] et M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- d'octroyer à MM. [Z] et [O] les plus larges délais de paiement ;
- de dire que M. [Z] pourra se libérer de sa dette à raison de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde restant dû lors de la 24ème échéance ;
- de dire que les sommes ne porteront pas intérêts ;
- de dire que M. [O] pourra se libérer de la dette à hauteur de 50 euros par mois et le solde restant dû lors de la 24ème échéance ;
En tout état cause,
- de condamner la banque au paiement d'une somme de 2 000 euros à chacun de M. [Z] et M. [O] ;
- de la condamner aux entiers dépens.
La banque a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 18 octobre 2023 pour demander à la cour de 'réformer' le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser une somme de 81 550,91 euros, outre intérêts et :
- de condamner ce dernier à lui verser une somme de 81 550,91 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts pour cette nouvelle condamnation ;
- de condamner solidairement la société Arobase, M. [Z] et M. [O] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026 .
Motifs de la décision
- Sur le fondement de la demande en paiement formée par la banque,
La banque explique qu'après avoir assigné les associés sur le fondement de leur engagement de caution, elle a, par conclusions du 6 août 2020, ajouté un fondement subsidiaire à ses demandes, à savoir la responsabilité des associés en nom collectif prévue à l'article L. 221-1 du code de commerce.
Elle affirme n'avoir jamais renoncé au fondement juridique du cautionnement pour solliciter la condamnation de MM. [Z] et [O].
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] font valoir :
- que si la banque, dans son assignation en première instance, fondait sa demande sur le cautionnement, elle la fonde exclusivement en appel sur la solidarité aux dettes sociales des associés d'une SNC ;
- que tel était déjà le cas dans ses ultimes conclusions en première instance, auxquelles le tribunal de commerce n'a pas répondu ;
- que de façon étonnante, ce dernier a par ailleurs, après avoir déchargé M. [O] de son engagement de caution, condamné solidairement en paiement la société Arobase et M. [Z], semble t-il sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce mais sans condamner M. [O] à ce titre ;
- qu'en tout état de cause, la banque ne peut en appel fonder de nouveau ses demandes en paiement sur le cautionnement alors qu'elle avait abandonné ce fondement en première instance, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 863 du code de procédure civile, les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les appelants ne formulent, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions en appel, aucune demande tendant à l'irrecevabilité de la prétention fondée par la banque sur le cautionnement.
La cour observe donc que la banque présente ses demandes formées à l'encontre de MM. [Z] et [G] sur deux fondements : leurs engagements de caution et la responsabilité des associés des SNC.
- Sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [Z],
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] font valoir :
- que si le juge de première instance s'est fondé sur la fiche de renseignements patrimoniale de M. [Z] pour estimer que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné au regard de ses revenus chiffrés à 2 500 euros mensuels net et de ses biens immobiliers estimés à une valeur nette de 310 000 euros, cette situation est inexacte ;
- qu'en effet il ne percevait plus, postérieurement au 2 octobre 2012, le salaire susmentionné à la date de son engagement, en raison de la liquidation de la SARL Aide Personnalisée aux Personnes (APAP) qu'il dirigeait, ce que la banque ne pouvait ignorer étant détentrice du compte bancaire de M. [Z] ;
- qu'en réalité, il bénéficiait du RSA à la date de son engagement et percevait 622,62 euros par mois selon la notification du 16 octobre 2012 ;
- que par ailleurs, la valeur de la maison située à [Localité 9] n'était que de 150 000 euros et celle-ci était détenue en indivision, soit une quote-part indivise de M. [Z] de 75 000 euros ;
- que l'appartement dijonnais était en réalité valorisé à la somme de 289 000 euros tandis que le solde du crédit bancaire, contracté auprès de la même banque, était de 200 000 euros ;
- qu'il en résultait un patrimoine immobilier total valorisé à la somme de 150 000 euros ;
- qu'au surplus, il avait au moment de sa mise en 'uvre en qualité de caution la qualité de travailleur handicapé, bénéficiait de la somme mensuelle de 1 100 euros versée par Pôle Emploi et était logé à titre gratuit.
Selon la banque, il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [Z] le 22 novembre 2012 qu'il a déclaré disposer de revenus annuels chiffrés à la somme de 30 000 euros, de charges évaluées à la somme de 12 960 euros et détenir un patrimoine chiffré à la somme de 400 000 euros dont à déduire 190 000 euros de solde d'emprunts, soit un patrimoine net de 210 000 euros.
Elle estime :
- que le fait qu'il perçoive le RSA à cette époque ne pouvait entrer en considération s'il a fait des déclarations mensongères ;
- qu'il affirme sans l'établir que ces déclarations lui ont été dictées par la banque ;
- que le fait que sa dernière rémunération ait été versée le 2 octobre 2012 n'est pas véritablement de nature à remettre en cause une fiche qui est signée le mois suivant ;
- qu'aucune anomalie formelle n'affectait les évaluations immobilières ;
- qu'elle avait connaissance du fait que M. [Z] n'était propriétaire qu'à hauteur de 50 % de l'appartement dijonnais, ainsi que du montant du crédit de financement qu'elle avait elle-même octroyé ;
- que le cautionnement consenti par M. [Z] n'était donc pas manifestement disproportionné et ce, même à retenir les chiffres affichés a posteriori par l'appelant.
L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire que la caution doit s'être trouvée, lorsqu'elle a souscrit le cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie.
La fiche patrimoniale complétée par M. [Z] le 22 novembre 2012 mentionne :
- un salaire annuel de 30 000 euros ;
- une charge de crédit annuel immobilier chiffrée à la somme de 12 960 euros ;
- un patrimoine immobilier composé d'un appartement situé à [Localité 5], estimé à 300 000 euros dont à déduire le reliquat du crédit d'acquisition chiffré à la somme de 190 000 euros, ainsi que d'une maison située à [Localité 9] estimée à 200 000 euros avec la précision 'en vente, va percevoir 100 000 euros'.
M. [Z] indique néanmoins dans le cadre de la présente instance qu'au jour de son engagement il ne percevait plus, à compter du 2 octobre 2012 soit antérieurement à la rédaction de la fiche susvisée, le salaire susmentionné mais bénéficiait du RSA, tandis que son patrimoine immobilier total devait être valorisé à la somme de 150 000 euros.
Alors même qu'il n'est établi l'existence d'aucune anomalie apparente affectant cette fiche de renseignements patrimoniale, la détention par la banque du compte bancaire personnel de la caution étant indifférent sur ce point, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans ce cadre, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi.
Il en résulte que M. [Z] ne peut désormais soutenir, sur le fondement d'éléments omis de la fiche susvisée, voire déclarés mensongèrement, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Par ailleurs, il résulte des éléments susvisés que M. [Z], propriétaire d'un patrimoine immobilier personnel chiffré à la somme de (300 000 - 190 000) + 100 000 = 210 000 euros à la date de son engagement, était en mesure de faire face à celui-ci en considération de ces seuls actifs.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que le cautionnement solidaire souscrit par ce dernier n'était pas manifestement disproportionné.
- Sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [O],
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] exposent que ce dernier, bénéficiant de l'ARE au jour de son engagement, percevait une somme de 500 euros par mois et a déclaré au titre des revenus 2011 un montant de 5 000 euros.
Ils ajoutent qu'au jour de sa mise en 'uvre en qualité de caution, il avait la qualité de travailleur handicapé, bénéficiait du RSA et était logé à titre gratuit.
La banque ne développe aucun moyen ou argument sur ce point.
Au regard des motifs pertinents retenus par le juge de première instance, non sérieusement remis en cause en appel et que la cour adopte, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré le cautionnement de M. [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion et en ce qu'il a dit que la banque ne peut donc s'en prévaloir.
- Sur l'information des cautions,
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] font valoir :
- que si elle fait état d'incidents de paiement intervenus dès l'année 2016, la banque ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer qu'elle a alerté les cautions sur ces incidents ;
- que les correspondances d'information annuelle de 2017 /2018 et 2019 n'en font pas état ;
- que le courrier obligatoire d'information annuelle des cautions pour l'année 2016 n'est pas versé aux débats ;
- que de ce fait, la banque doit être déchue du droit aux intérêts et les paiements effectués par la société Arobase doivent être imputé sur le capital ;
- que sur ce point, la banque a adapté le décompte pour extourner les intérêts au titre de l'année 2016.
La banque expose :
- que les cautions ont été informées après la quatrième échéance impayée ;
- qu'elles étaient néanmoins dirigeantes et associées de la société débitrice principale, de sorte qu'elles étaient bien les premières à savoir quand les règlements ont cessé ;
- qu''effectivement donc la banque est déchue du droit aux intérêts du 5 septembre 2016 au 8 novembre 2016", de sorte qu'il convient de soustraire trois mois d'intérêts de son décompte ;
- qu''effectivement le courrier d'information de la caution qui aurait dû être adressé en 2016 soit pour l'année 2015 n'a pas été retrouvé et communiqué aux débats' de sorte qu'il y aurait donc potentiellement une année d'intérêts à soustraire ;
- que tel que relevé par les appelants, elle a adapté son décompte pour extourner les intérêts au titre de l'année 2016.
L'article L. 341-1 du code de la consommation, et non du code de commerce comme mentionné par erreur par l'appelant, dans sa version en vigueur à la date de l'engagement de caution, dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Les parties s'accordent sur le fait que les cautions n'ont pas été informées dès le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté MM. [Z] et [O] de leur demande formée au titre de l'absence d'information de la caution.
- Sur la demande subsidiaire de condamnation en paiement formée par la banque sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce,
La banque expose que si par extraordinaire, la cour estimait que les engagements de l'une ou l'autre des cautions étaient manifestement disproportionnés, elle pourra opérer condamnation sur la responsabilité des associés des sociétés en nom collectif.
Elle précise que cette demande a été présentée par conclusions du 6 août 2020, soit plus de huit jours après l'assignation de la SNC signifiée le 13 février 2020 et qui constitue un acte extra-judiciaire portant mise en demeure de paiement, tandis que, contrairement à ce que font conclure les appelants, il est parfaitement possible d'engager concomitamment une action contre la société et contre ses associés.
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] font valoir :
- que la poursuite des associés en paiement suppose, aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce, la délivrance d'une mise en demeure préalable à la société par acte extra judiciaire, c'est à dire établi par un commissaire de justice et non une lettre recommandée avec accusé de réception ;
- que la banque ne démontre pas avoir adressé par cette voie une mise en demeure à la société ;
- que par ailleurs, elle ne justifie pas d'une mise en demeure préalable des associés eux-mêmes, laquelle doit être délivrée au plus tard huit jours avant la poursuite en application de l'article R. 221-10 du code précité.
En application de l'article L. 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l'article R. 221-10 du même code, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Il est constant que les poursuites à l'encontre d'un associé ne peuvent être valablement diligentées avant que la mise en demeure de la SNC ne se soit révélée vaine, cette formalité étant néanmoins susceptible de régularisation avant que le juge ne statue sur la demande de condamnation de l'associé.
Etant rappelé qu'une assignation en justice vaut mise en demeure, la cour observe que dans son acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Dijon signifié le 13 février 2020 à la société Arobase ainsi qu'à MM. [Z] et [O], la banque a formulé une demande en paiement à l'encontre de la société emprunteuse.
Par ailleurs, elle a, par conclusions transmises en première instance le 6 août 2020, visé l'article L. 221-1 du code de commerce pour fonder sa demande en paiement sur la responsabilité des associés.
Les formalités préalables à la demande en paiement dirigée contre les associés ainsi que les délais imposés par les dispositions susvisées ont donc été respectés.
Alors même que l'article R. 221-10 du code de commerce n'impose, contrairement aux affirmations en ce sens des appelants, aucune mise en demeure préalable des associés eux-mêmes, la banque est donc fondée à solliciter auprès de MM. [Z] et [O], tenus indéfiniment et solidairement aux dettes sociales, le règlement de l'ensemble des sommes restant dues par la société, en capital et intérêts, ce indépendamment de leurs engagements de cautionnement invoqués à titre principal.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Arobase et M. [Z] à verser à la banque la somme de 81 550,91 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement.
M. [O] sera condamné, solidairement avec la société Arobase et M. [Z], à payer cette même somme.
- Sur l'anatocisme,
La banque indique que la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière, sans possibilité d'appréciation du juge.
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] font valoir que la caution ne peut être tenue au-delà de ce à quoi est tenu le débiteur principal et que la banque ne démontre pas dans quelle mesure la société Arobase, débitrice principale, pourrait être tenue au-delà des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts n'étant pas prévue au contrat.
En application de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
L'absence de clause contractuelle prévoyant l'anatocisme étant sans incidence dès lors que la demande est formée judiciairement, tandis que les associés sont tenus indéfiniment aux dettes sociales, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'anatocisme.
- Sur la demande de délai de paiement formée par M. [Z],
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] indiquent que M. [Z] a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée et perçoit le salaire minimum, qu'il a déclaré des revenus à hauteur de 14 573 euros au titre de l'année 2021, qu'il doit assumer non-seulement son train de vie mais également celui de son enfant [Y] [Z], dont la mère a été assassinée en avril 2022 et qui réside chez lui depuis le 3 juillet 2022, et qu'il assume ainsi des charges mensuelles chiffrées à la somme de 846 euros.
La banque fait valoir que les associés n'expliquent pas de quelle manière ils comptent solder le montant de leur dette à l'issue de vingt-quatre versements de 150 euros chacun.
Elle indique par ailleurs avoir fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire qui a déclaré détenir pour le compte de M. [Z] une somme de 8 716,96 euros.
L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, M. [Z] ne produit aucun élément récent relatif à sa sitaution financière, notamment concernant son activité professionnelle, de sorte qu'il n'établit ni être dans l'incapacité actuelle de faire face à sa dette, ni la possibilité de la régler de manière échelonnée.
Il a par ailleurs bénéficié de larges délais de paiement depuis près de dix ans, sans s'acquitter de sa dette.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
- Sur la demande de délai de paiement formée par M. [O],
La société Arobase, M. [Z] et M. [O] indiquent que ce dernier a déclaré des revenus à hauteur de 1 642 euros au titre de l'année 2021, précisant qu'il est toujours bénéficiaire du RSA pour un montant de 552,97 euros mensuels.
La banque fait valoir les mêmes observations que précédemment.
Alors que les délais de paiement octoyés par le juge doivent être fondés sur la situation financière du débiteur au jour où il statue, M. [O] se borne à produire une attestation de versement du RSA du 9 juin 2021 ainsi que sa déclaration de revenus perçus au cours de la même année.
Il en résulte qu'il ne justifie pas des conditions pour bénéficier de délais de paiement cinq ans plus tard.
Il a par ailleurs bénéficié de larges délais de paiement depuis près de dix ans, sans s'acquitter de sa dette.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a débouté M. [C] [Z] et M. [B] [O] de leur demande formée au titre de l'absence d'information de la caution et sauf à dire que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens le sont in solidum et non solidairement ;
Y ajoutant :
Condamne, solidairement avec la SNC Arobase et M. [C] [Z], M. [B] [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 81 550,91 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme ;
Condamne in solidum la SNC Arobase, M. [C] [Z] et M. [B] [O] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamnent à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
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