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CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 23/00365


Vérifier : CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 23/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/00365
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb5b793c619cd1f769616

Texte de la décision

40,712 caractères

S.A.S.U. [Localité 1] 92

C/

S.A. GRIMALDI TRANSFERT

S.A.S.U. SERMA POIDS LOURDS

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. [K] [R]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEW5

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2023,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 19/01363

APPELANTE :

S.A.S.U. [Localité 1] 92, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 493 155 519, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

assistée de Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. GRIMALDI TRANSFERT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 384 334 603, agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

assistée de Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. SERMA POIDS LOURDS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 449 675 917, représentée par son président en exercice, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & Associés, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

assistée de Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [K] [R], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 332 011 287, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Eric DEZ de Avenir Juristes, avocat au barreau de l'Ain

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SA Grimaldi transfert, spécialisée dans le déménagement d'entreprise, est propriétaire d'un véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement immatriculé [Immatriculation 2]).

Le 6 mars 2015, ledit véhicule a été victime d'une panne sur l'autoroute et remorqué dans les locaux de la SAS [K] [R], laquelle a diagnostiqué une panne moteur irréparable.

Un devis de remplacement du moteur a été émis par la SAS [K] [R] et accepté par la SA Grimaldi transfert.

Le 16 juillet 2015, la SAS [K] [R] a passé commande d'un moteur auprès de l'entreprise Graffeuille.

Suite à des problèmes de démarrage malgré le changement de moteur, la SAS [K] [R] a mandaté la SASU Serma poids lourds le 10 septembre 2015 pour un diagnostic EDC, une reprogrammation EDC et injecteurs et un test moteur.

La SAS [K] [R] a informé son fournisseur qu'elle rencontrait des difficultés avec le moteur livré, lequel a accepté d'en assurer le remplacement.

La SAS [K] [R] a procédé à la pose du nouveau moteur et mandaté de nouveau la SASU Serma poids lourds, en octobre et novembre 2015, pour la mise en route de ce dernier.

Le 30 décembre 2015, la SAS [K] [R] a établi sa facture définitive pour un montant de 37 785,61 euros HT.

Le 6 janvier 2016, le véhicule a été repris par la SA Grimaldi transfert.

Les 8 septembre et 23 novembre 2016, le véhicule a été confié pour interventions à la SASU le poids lourd 92, des factures étant émises les11 octobre 2016 et 17 janvier 2017.

Suite à une fuite d'huile importante survenue le 22 mai 2017, le véhicule a de nouveau été confié à la SASU le poids lourd 92.

Dans ce contexte, la SA Grimaldi transfert a sollicité la réalisation d'une expertise amiable.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2019, la SA Grimaldi transfert a fait assigner la SAS [K] [R] devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par exploit en date du 19 juillet 2019, la SAS [K] [R] a appelé en cause la SAS CPLR Graffeuille.

Par jugement du 23 septembre 2019, les deux instances ont été jointes.

Par actes extra-judiciaires du 10 août 2020, la SAS [K] [R] a appelé en cause la SASU le poids lourd 92 et la SASU Serma poids lourds.

Un jugement de jonction a été rendu le 14 septembre 2020.

Par conclusions du 3 novembre 2020, la SA Axa France iard, assureur de la SASU Serma poids lourds, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire en date du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :

a donné acte à la SA Axa France iard de son intervention volontaire à la procédure à titre accessoire ;

s'est déclaré compétent ;

a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SASU le poids lourd 92 ;

a dit que la SAS [K] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre de son intervention en 2015 ;

a dit que la SASU le poids lourd 92 a engagé sa responsabilité contractuelle lors des différents dépannages, au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

a condamné la SASU le poids lourd 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 euros HT soit 128 770,91 euros au titre du préjudice subi ;

a condamné la SASU [Localité 1] 92 à payer à la SA Grimaldi transfert, la SAS [K] [R] et la SASU Serma poids lourds la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a rejeté toute autre demande ;

a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

a condamné la SASU [Localité 1] 92 en tous les dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 23 mars 2023, la SASU [Localité 1] 92 a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au donner acte de l'intervention volontaire de la SA Axa France iard et à la compétence, intimant l'ensemble des parties de première instance à l'exception de la SAS Graffeuille.

Par conclusions en date du 12 septembre 2023, la SA Grimaldi transfert a formé appel incident limité à l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 21 avril 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SASU [Localité 1] 92, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1231-1 et 1240 du code civil, demande à la cour de :

- l'accueillir en ses explications ;

- l'y dire recevable et bien fondée ;

En conséquence,

- in'rmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de son assignation délivrée par la SAS [K] [R] pour défaut de fondement juridique ;

- déclarer la SAS [K] [R] irrecevable en ses demandes de garanties ;

- débouter la SA Grimaldi transfert, la SAS [K] [R], les Ets Grafeuille et la SASU Serma poids lourds de toutes demandes, 'ns et conclusions à son encontre ;

- condamner la SAS [K] [R] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la SA Grimaldi transfert, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SASU le poids lourd 92 ;

dit que la SAS [K] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre de son intervention en 2015 ;

dit que la SASU le poids lourd 92 a engagé sa responsabilité contractuelle lors des différents dépannages, au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

condamné la SASU le poids lourd 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 euros HT soit 128 770,91 euros au titre du préjudice subi ;

rejeté toute autre demande ;

condamné la SASU le poids lourd 92 en tous les dépens de l'instance ;

' infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a 

condamné la SASU [Localité 1] 92 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' et statuant à nouveau

- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SASU le poids lourd 92 ;

- dire que la SAS [K] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre de son intervention en 2015 ;

- dire que la SASU le poids lourd 92 a engagé sa responsabilité contractuelle lors des différents dépannages, au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

- condamner la SASU [Localité 1] 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 euros HT soit 128 770,91 euros au titre du préjudice subi ;

- rejeter toute autre demande ;

- condamner la SASU [Localité 1] 92 en tous les dépens de l'instance ;

- condamner la SASU le poids lourd 92 à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SASU le poids lourd 92 ;

- dit que la SAS [K] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre de son intervention en 2015 ;

- dit que la SASU le poids lourd 92 a engagé sa responsabilité contractuelle lors des différents dépannages, au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

- condamné la SASU [Localité 1] 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 euros HT soit 128 770,91 euros au titre du préjudice subi ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la SASU le poids lourd 92 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU [Localité 1] 92 en tous les dépens de l'instance ;

' et statuant à nouveau

- constater les fautes de la SAS [K] [R] ;

- retenir la responsabilité de la SAS [K] [R] concernant le mauvais fonctionnement et les réparations inadéquates réalisées sur le véhicule IVECO [Immatriculation 1] ;

- condamner la SAS [K] [R] au paiement de la somme 128 770, 91 euros TTC, au titre des préjudices matériels subis par elle en raison de l'acquittement des factures, les honoraires de l'expert automobile, l'immobilisation du véhicule et la perte d'exploitation subséquente ;

- si des délais de paiement étaient accordés, dire que l'échéancier fixé par le président devra être respecté à peine de déchéance du terme ;

- condamner la SAS [K] [R] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [K] [R] aux entiers dépens ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SASU le poids lourd 92 ;

- dit que la SAS [K] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre de son intervention en 2015 ;

- dit que la SASU [Localité 1] 92 a engagé sa responsabilité contractuelle lors des différents dépannages, au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

- condamné la SASU le poids lourd 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 euros HT soit 128 770,91 euros au titre du préjudice subi ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la SASU le poids lourd 92 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU le poids lourd 92 en tous les dépens de l'instance ;

' et statuant à nouveau

- constater les fautes de la SASU Serma poids lourds et/ou la SA Axa France iard, à défaut de constater les fautes de la SAS [K] [R] ;

- retenir la responsabilité de la SASU Serma poids lourds et/ou la SA Axa France iard concernant le mauvais fonctionnement et les réparations inadéquates réalisées sur le véhicule IVECO [Immatriculation 1] ;

- condamner la SASU Serma poids lourds et/ou la SA Axa France iard au paiement de la somme 128 370,91 euros TTC, au titre des préjudices matériels subis par elle en raison de l'acquittement des factures, les honoraires de l'expert automobile, l'immobilisation du véhicule et la perte d'exploitation subséquente ;

- condamner la SASU Serma poids lourds et/ou la SA Axa France iard à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SASU Serma poids lourds et/ou la SASU le poids lourd 92 et/ou la SA Axa France iard aux entiers dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

' ordonner que l'arrêt à venir soit opposable à toutes les parties : la SA Grimaldi transfert, la SAS [K] [R], la SASU le poids lourd 92, la SASU Serma poids lourds et la SA Axa France iard ;

' ordonner l'exécution provisoire ;

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SASU Serma poids lourds, au visa des articles nouveaux 1199, 1353 et suivants du code civil, 1147 et 1315 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 696 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence de nullité de l'assignation soulevée par la SASU le poids lourd 92 ;

- dit que la SAS [K] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre des interventions en 2015 ;

- dit que la SASU [Localité 1] 92 a engagé sa responsabilité contractuelle lors des différents dépannages, au regard de l'article 1147 du code civil ;

- condamné la SASU [Localité 1] 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 € HT, soit 128 770,91 € TTC au titre des préjudices subis ;

- condamné la SASU [Localité 1] 92 à la SA Grimaldi transfert, la SAS [K] [R] et la SASU Serma poids lourds la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes ;

- dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SASU [Localité 1] 92 aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence de quoi,

- condamner la SASU [Localité 1] 92 à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SASU le poids lourd 92 à supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SAS [K] [R] demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel formé par la SASU le poids lourd 92 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 13 février 2023 ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 13 février 2023 dans son intégralité ;

- débouter la SASU le poids lourd 92 de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;

- débouter la SA Grimaldi transfert de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;

- débouter la SASU Serma poids lourds et la SA Axa France iard de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens ;

- condamner la SASU [Localité 1] 92 et la SA Grimaldi transfert à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Grimaldi transfert et la SASU [Localité 1] 92 aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Cécile Renevey en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA Axa France iard demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- débouter la SASU le poids lourd 92, la SA Grimaldi transfert et la SAS [K] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SASU [Localité 1] 92 à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée par la SAS [K] [R] à la SASU le poids lourd 92

La SASU [Localité 1] 92 soutient, sur le fondement des article 56 et 114 du code de procédure civile, que l'assignation qui lui a été délivrée par la SAS [K] [R] est nulle en ce qu'elle n'expose pas le fondement juridique et factuel des demandes alors même que cela est déterminant pour sa défense.

Elle précise que ce n'est que dans ses conclusions n°4, du 31 janvier 2022, que la SAS [K] [R] vise l'article 1240 du code civil à son encontre, tout en s'abstenant toujours d'en démontrer les conditions de mise en 'uvre ce qui ne permet pas de couvrir la nullité.

Elle fait également valoir que le jugement dont appel l'a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que celui-ci n'était pas visé à son encontre tant par la SAS [K] [R] que la SA Grimaldi transfert et qu'elle n'a donc pas pu se défendre utilement.

La SAS [K] [R] s'y oppose estimant que la SASU le poids lourd 92 ne démontre pas l'existence d'un grief, cette dernière ayant pu conclure tant en première instance qu'en appel pour faire valoir sa défense, et rappelant que ses demandes à l'encontre de celle-ci reposent sur l'article 1240 du code civil.

La SA Axa France iard rappelle que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile supposent l'existence d'un grief et que l'absence de fondement juridique, s'agissant d'un vice de forme, est régularisable. Or, elle fait valoir que la SASU le poids lourd 92 reconnait elle-même que la SAS [K] [R] a bien régularisé ses demandes en visant l'article 1240 du code civil dans ses dernières écritures et souligne qu'en tout état de cause, le tribunal ayant prononcé une condamnation sur un autre fondement, ce manquement ne saurait lui avoir causé un grief.


Conformément à l'article 56 2° du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

L'article 114 du même code prévoit quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le manquement d'une assignation aux prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contient pas d'exposé des moyens en fait et en droit à l'égard d'une partie assignée, est régularisé par la signification ultérieure de conclusions au fond qui précisent le fondement juridique des demandes.

En l'espèce, il est constant qu'en cours de procédure la SAS [K] [R] a, par le biais de ses conclusions n°4 déposées pour l'audience du 31 janvier 2022, donné un fondement juridique à ses demandes.

Cette régularisation couvre la nullité invoquée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait laissé subsister un grief pour la SASU le poids lourd 92 qui a bien été à même de présenter ses moyens de défense sur ce fondement à l'égard des demandes de la SAS [K] [R], sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle envers la SA Grimaldi transfert étant indépendante du fondement de l'assignation délivrée par la SAS [K] [R].

Il convient donc de rejeter la demande de la SASU le poids lourd 92 de ce chef.

2- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes en garantie de la SAS [K] [R]

La SASU le poids lourd 92 fait valoir, sur le fondement des articles 1199 et 1231-1 du code civil, que la SAS [K] [R] est irrecevable à lui demander de la garantir de ses éventuels manquements contractuels dès lors qu'elle ne peut répondre que de l'éventuelle mauvaise exécution ou inexécution de ses propres obligations contractuelles et non de celles d'un tiers, qui plus est sur une période antérieure à sa propre intervention.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il ressort des écritures de la SAS [K] [R] qu'à hauteur d'appel, cette dernière ne sollicite plus la condamnation de la SASU le poids lourd 92 à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Dès lors, il s'ensuit que la demande de la SASU le poids lourd 92 visant à déclarer de telles prétentions irrecevables est sans objet.

3- Sur la responsabilité contractuelle de la SASU le poids lourd 92 à l'égard de la SA Grimaldi transfert

La SA Grimaldi transfert demande la condamnation de la SASU le poids lourd 92 sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1, soutenant que la jurisprudence en la matière considère que l'obligation principale du garagiste consiste à remettre le véhicule confié en parfait état de fonctionnement, cette obligation étant de résultat.

Elle fait valoir que la SASU le poids lourd 92 a été le dernier intervenant et lui a rendu un véhicule ne possédant pas les qualités requises pour des conditions normales d'utilisation, manquant ainsi à ses obligations contractuelles notamment en:

intervenant durant différents dépannages sur un moteur qu'elle savait remplacé par la SAS [K] [R] sans jamais intervenir auprès de cette dernière ;

changeant des pièces sur un moteur changé 9 mois auparavant et qui était encore sous garantie ;

intervenant unilatéralement pendant 1 an 8 mois et 26 jours à plusieurs reprises sur le moteur du véhicule ;

laissant repartir le véhicule alors qu'il ne possédait toujours pas les qualités requises pour des conditions normales d'utilisation ;

La SASU le poids lourd 92 conteste toute responsabilité dans les désordres survenus sur le véhicule de la SA Grimaldi transfert.

Elle fait valoir que la jurisprudence sur le régime de responsabilité du garagiste a évolué et qu'il est désormais admis qu'elle peut être écartée si ce dernier rapporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son intervention et l'origine des désordres.

En l'espèce, elle soutient que :

il résulte du rapport consécutif à l'expertise amiable réalisée à la demande de la SA Grimaldi transfert, que la fuite d'huile résulte de la mauvaise qualité du moteur et d'un montage incorrect, défaillances imputables à la SAS [K] [R] et aux établissements Garffeuille et antérieures à son intervention sur le véhicule ;

elle n'a commis aucune faute, ayant répondu aux instructions contractuelles de la SA Grimaldi transfert, le problème de démarrage étant préexistant à son intervention et ayant été constaté par le chauffeur dès réception à l'issue des travaux de la SAS [K] [R] ; elle n'est pas intervenue directement sur le moteur mais a seulement réalisé quelques réglages et changements pour faciliter le démarrage du camion et remplacer les pièces manquantes ;

il ne peut exister de lien de causalité entre ses interventions et les désordres, ces derniers trouvant leur cause dans l'intervention d'un tiers ;


L'article 1147 du code civil, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1231-1 du même code, applicable postérieurement, prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La cour de cassation retient qu'il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Elle précise que s'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifié dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (Civ. 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732).

Il en va de même s'il démontre l'absence de lien de causalité entre le dommage et son intervention. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent cependant à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n°23-11.712).

Sa responsabilité s'étend des manquements à son obligation contractuelle.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SASU le poids lourd 92 est intervenue sur le véhicule litigieux à deux reprises courant 2016.

Il est également constant, et ressort des différents rapports des experts mandatés par les parties et versés en procédure, que postérieurement à ces interventions, le véhicule a connu des désordres nécessitant de procéder au changement du moteur, la SASU le poids lourd 92 ayant même établi un devis en ce sens le 10 juillet 2017.

Or, il résulte de la facture de la SASU le poids lourd 92 émise, le 11 octobre 2016 pour l'intervention du 8 septembre de la même année, que cette dernière concernait :

« contrôle niveaux lubrifiants et liquides

vidange huile moteur, remplacement filtre à huile.

diag mauvais démarrage à froid et bruit moteur

constat absence de pompe de gavage à carburant

pose pompe gavage et remise en place de l'ensemble

de la tuyauterie gasoil entre la sortie du réservoir la pompe

d'amorçage et le moteur

remplacement balais d essuis glace

diag frein moteur sans fonction

remise en place culbuteur sur cylindre numéro 6

remplacement électrovanne de commande frein moteur

et réfaction du faisceaux d'alimentation électrovanne ».

La facture émise le 17 janvier 2017 pour l'intervention du 23 novembre 2016 indique quant à elle :

« contrôle fonction moteur/démarre mal froid

diagnostic alimentation gasoil

remplacement pompe d'alimentation gasoil

remise en état tuyau gasoil

diagnostic moteur fume

nettoyage intercooler

remplacement filtre reniflard

essai sur route ok

remplacement valve frein moteur

remplacement culbuteur cylindre n°2

remplacement électrovanne frein moteur

réglage culbuteur

appoints d'huile moteur »

Il résulte de ces mentions que la SASU le poids lourd 92 a bien été mandatée par la SA Grimaldi transfert pour un problème de moteur et de démarrage. En conséquence, ayant accepté d'intervenir, il lui appartenait, en sa qualité de garagiste professionnel, de remédier à ces désordres.

Dès lors, la persistance de désordres sur le moteur du véhicule après les interventions de la SASU le poids lourd 92 fait présumer à son encontre l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et ces désordres, cette dernière pouvant rapporter la preuve inverse.

S'agissant de l'existence de la faute d'un tiers, la SASU le poids lourd 92 se fonde sur les conclusions de l'expertise amiable réalisée à la demande de la SA Grimaldi transfert.

Il est de principe que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Il revient au juge saisi d'examiner la valeur et la portée probante de ce document.

La cour de cassation estime que le juge peut fonder son appréciation sur un tel rapport à condition que le contenu de ce document soit corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert (Com. 1er avr. 2026, n° 24-17.785).

Les conclusions de l'expertise invoquée indiquent notamment : « les Ets [K] [R], n'ont pas respectés leur obligation de résultat. Ils ont monté un moteur en échange standard alors que le devis stipulant l'accord ne comportait pas la mention « échange-standard ». Ils ont monté deux moteurs en échange standard. Le premier moteur devait présenter des désordres alors ils en ont commandé un second. Les Ets GRIMALDI ayant besoin du véhicule ont réglé la facture afin de ne pas immobiliser l'outil de travail plus longtemps. Par ailleurs, les moteurs fournis par les Ets GRAFFEUILLE et reconditionnés par SPI [A], n'avaient la qualité requise. Enfin, les Ets [K] [R], auraient dû indiquer à la Sté GRIMALDI qu'ils étaient dans l'obligation de changer l'ECU et ils n'auraient pas dû accepter de monter une ECU d'occasion sans l'accord de la Sté GRIMALDI. Les moteurs vendus par les Ets [O], n'ont pas la qualité attendue. De plus, ces derniers n'auraient pas dû fournir un boîtier électronique d'occasion. Les Ets SERMA n'auraient pas dû programmer une centrale électronique d'occasion fabriquée antérieurement à la date de mise en circulation du véhicule. La centra a été ».

Ladite expertise constate donc des manquements de la SAS [K] [R] quant à la réalisation d'un échange standard de moteur non conforme aux mentions du devis et un changement d'ECU sans l'accord de la SA Grimaldi transfert ce qui est confirmé par les mentions présentes sur les autres documents versés en procédure et notamment les devis et factures émis par la SAS [K] [R] à destination de la SA Grimaldi transfert ainsi que les ordres de travaux et factures de la SASU Serma poids lourds.

En revanche, si l'expert [C] retient dans son analyse technique, s'agissant du lien de causalité entre lesdits manquements et les désordres affectant le véhicule, que « la remise en état du circuit de carburant par les établissements IVECO, démontre que le montage du moteur n'a pas été réalisé correctement par les Ets [K] [R] » et que « le remplacement de 3 culbuteurs sur un moteur ayant moins de 10 000 km est anormale et démontre la mauvaise qualité du moteur », cette analyse est contestée et n'est corroborée par aucun élément extérieur.

Au contraire, il ressort tant de l'expertise précitée que de celle versée par la SAS [K] [R], laquelle inclue dans ses annexes le rapport de M. [E] [Z], expert mandaté par l'assureur de cette dernière dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la SA Grimaldi transfert, qu'à l'issue de la première réunion il avait été convenu de prévoir un prochain rendez-vous d'expertise pour « démontages partiels pour prises de compression mécaniques » et qu'une analyse d'huile avait été réalisée. Si lors de la seconde réunion la fuite d'huile était toujours existante, il ressort des deux rapports précités qu'il a toutefois été impossible de réaliser une prise de compression mécanique.

En outre, le compte rendu consécutif au prélèvement d'huile indique « à cet examen nous relevons un quantifieur de particule sensible. Origines possibles : usure moteur (distribution, cylindrée ') et/ou être liée à la méthode de prélèvement utilisée (dans le filtre). Par ailleurs, il n'y a pas d'encrassement anormal par les dépôts de combustion ou de trace significative de carburant dans l'huile ni de défaut majeur du circuit d'huile ou de refroidissement. Toutefois, ces paramètres sont à interpréter plus précisément avec les caractéristiques de l'huile ». Ce dernier n'est donc pas concluant.

Il convient également de noter que les conclusions de l'expertise de M. [W] [C] sont qualifiées par ce dernier de « provisoires » sans que des investigations complémentaires n'aient été diligentées et sans demande d'expertise judiciaire de la part des parties.

Dès lors, la responsabilité d'un tiers dans les désordres rencontrés sur le moteur du véhicule litigieux est contestée et non démontrée.

De même, si la SASU le poids lourd 92 soutient avoir répondu aux instructions contractuelles de la SA Grimaldi transfert, il lui incombe d'apporter la preuve que son intervention aurait été limitée à la demande de son client et qu'elle l'aurait averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (Civ.1, 25 juin 2025, pourvoi n° 23 22 515), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, la SASU le poids lourd 92 échoue à renverser les présomptions de faute et de causalité pesant sur elle.

Dans ces conditions, il convient de retenir sa responsabilité contractuelle de la SA Grimaldi transfert.

4- Sur les demandes indemnitaires

Sur la demande au titre du remboursement des factures de réparation

A ce titre la SA Grimaldi transfert sollicite le remboursement de factures se décomposant comme suit :

37 785,00 euros HT au titre de la facture de la SAS [K] [R] du 30 décembre 2015 ;

4 045,02 euros HT au titre de la facture de la SASU [Localité 1] 92 du 11 octobre 2016 ;

4 693,67 euros HT au titre de la facture de la SASU le poids lourd 92 du 17 janvier 2016 ;

Il convient de faire droit à ces demandes à l'exclusion toutefois de la somme sollicitée au titre de la facture de la SAS [K] [R], correspondant aux frais de changement de moteur à la suite de la panne rencontrée par le véhicule litigieux le 6 mars 2015, sans lien de causalité avec la responsabilité contractuelle retenue contre la SASU le poids lourd 92.

Ainsi la décision dont appel sera infirmée et la SASU le poids lourd 92 condamnée à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 8 738,69 euros HT, soit 10 486,43 euros TTC, au titre du remboursement des factures de réparation.

Sur la demande au titre de l'immobilisation du véhicule

A ce titre la SA Grimaldi transfert sollicite :

10 062,50 euros HT au titre de l'immobilisation du 8 juillet 2015 au 31 décembre 2015 chez la SAS [K] [R] ;

1 840,00 euros HT du 8 septembre 2016 au 11 octobre 2016 chez la SASU le poids lourd 92 ;

3 162,50 euros HT du 23 novembre 2016 au 17 janvier 2017 chez la SASU le poids lourd 92 ;

14 490,00 euros HT du 23 mai 2017 au 30 janvier 2018 chez la SASU le poids lourd 92 ;

Le mode de calcul n'étant pas contesté et correspondant aux règles applicables, il convient de faire droit à ces demandes à l'exclusion toutefois de la somme sollicitée au titre de l'immobilisation du 8 juillet 2015 au 31 décembre 2015 chez la SAS [K] [R], correspondant à la période du changement initial du moteur à la suite de la panne rencontrée par le véhicule litigieux le 6 mars 2015, sans lien de causalité avec la responsabilité contractuelle retenue contre de la SASU le poids lourd 92.

Ainsi la décision dont appel sera infirmée et la SASU le poids lourd 92 condamnée à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 19 492,50 euros HT, soit 23 391 euros TTC, au titre des frais d'immobilisation du véhicule.

Sur la demande au titre du remboursement de la perte d'exploitation consécutive à l'immobilisation du véhicule depuis le 30 janvier 2018

A ce titre la SA Grimaldi transfert sollicite la somme de 30 000 euros HT par an indiquant se référer aux constatations de l'expert.

Ce dernier précise toutefois « perte d'exploitations évaluées selon les dires du demandeur (justificatifs non communiqués) E : 30 000 euros HT ».

Or, si le dommage subi par la SA Grimaldi transfert doit être intégralement réparé, il est de jurisprudence constante que la réparation intégrale du préjudice de la victime doit intervenir sans perte ni profit, l'indemnisation ne devant pas concourir à un enrichissement sans cause. Le principe de la réparation intégrale impose en outre au juge de privilégier l'analyse in concreto de l'évaluation du préjudice lorsque celle-ci est possible.

En l'espèce, les frais liés à l'immobilisation du véhicule, indemnisés précédemment, participent au préjudice d'exploitation.

Dans ce contexte, en l'absence de tout justificatif de nature à démontrer la persistance d'un préjudice non réparé, la demande de la SA Grimaldi transfert sera rejetée.

- Sur la demande au titre du remboursement des frais d'expertise

Il résulte des pièces versées que la demande est justifiée. Il y sera donc fait droit.

5 - Sur les demandes de la SA Grimaldi transfert visant à déclarer l'arrêt opposable aux parties et à ordonner l'exécution provisoire

Eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue entre les parties, la demande visant à leur déclarer l'arrêt opposable est sans objet.

Il convient en outre de rappeler qu'il résulte de l'article 579 du code de procédure civile que, par principe, un pourvoi en cassation en matière civile n'a pas d'effet suspensif. La demande d'exécution provisoire est dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon en ses chefs de dispositif soumis à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SASU le poids lourd 92 à payer à la SA Grimaldi transfert la somme de 107 309,09 euros HT soit 128 770,91 euros au titre du préjudice subi ;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Constate que la demande de la SASU le poids lourd 92 visant à déclarer la SAS [K] [R] irrecevable en ses demandes de garanties est sans objet ;

Condamne la SASU le poids lourd 92 à payer à la SA Grimaldi transfert les sommes de :

8 738,69 euros HT soit 10 486,43 euros TTC au titre du remboursement des factures de réparation ;

19 492,50 euros HT soit 23 391 euros TTC au titre des frais d'immobilisation du véhicule ;

1.230, 40 euros HT soit 1 476,48 euros TTC au titre du remboursement des frais d'expertise :

Rejette la demande de la SA Grimaldi transfert au titre de la perte d'exploitation ;

Constate que les demandes de la SA Grimaldi transfert visant à ordonner l'opposabilité de l'arrêt à toutes les parties et à ordonner l'exécution provisoire sont sans objet ;

Condamne la SASU le poids lourd 92 aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Cécile Renevey ;

Déboute la SA Grimaldi transfert de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU le poids lourd 92 à verser à la SA Axa France iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU [Localité 1] 92 à verser à la SAS [K] [R] et la SASU Serma poids lourds la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,

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