CA Colmar, 3 juill. 2026, RG 26/02408
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02408 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ3Y
N° de minute : 252/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Q] [E]
né le 27 Décembre 1980 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 4 mai 2026 par M. [B] [A] faisant obligation à M. [Q] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par M. [B] [A] à l'encontre de M. [Q] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h24 ;
VU le recours de M. [Q] [E] daté du 30 juin 2026, reçu le même jour à 17h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [B] [A] datée du 30 juin 2026, reçue le même jour à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Q] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Q] [E], déclarant la requête de M. [B] [A] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Q] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026 à 16h19 ;
VU les avis d'audience délivrés le 2 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [B] [A] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [X], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Q] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [Q] [E] formé par écrit motivé le 2 juillet 2026 à 16 h 19 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 2 juillet 2026 à 10 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [E] conteste la décision de placement en rétention et sollicite également une mesure d'assignation à résidence.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle :
M. [E] reproche à l'autorité préfectorale d'avoir mentionné dans la décision de placement en rétention, d'une part, que son' hébergement ne saurait être regardé comme stable et permanent', et d'autre part, 'qu'il est sans ressources et qu'il déclare n'exercer aucune activité professionnelle sur le territoire français ; que l'étude de son dossier ne révèle aucune intégration notable au sein de la société française' alors qu'il fournit une attestation d'hébergement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ayant par ailleurs toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans sachant qu'il est arrivé en France à l'âge de 6 ans.
Il convient de rappeler, en premier lieu, que la motivation de la décision de placement en rétention s'apprécie au jour de sa délivrance.
En second lieu et à travers l'examen de la décision critiquée du 27 juin 2026, il apparaît que l'autorité préfectorale a indiqué les éléments suivants :
- M. [E] a été condamné à 15 reprises entre le 6 avril 2004 et le 14 octobre 2025, essentiellement pour des faits de violence et infractions à la législation sur les stupéfiants et à plusieurs années d'emprisonnement ce qui constitue une menace pour l'ordre public,
- il n'a pas remis son passeport en original.
Au regard des dispositions des articles l 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il apparaît que l'autorité préfectorale a clairement motivé sa décision à la fois sur la menace à l'ordre public, mais également sur l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce dernier élément établissant le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La motivation est donc suffisante au regard des textes ci-dessus rappelés, sachant que, de surcroît, devant le premier juge, M. [E] a expressément refusé de soumettre à la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc écarté.
sur l'insuffisance de motivation concernant le placement en local de rétention administrative :
M. [E] indique que l'autorité préfectorale n'a pas motivé sa décision sur la placement initial en local de rétention alors que 27 juin 2026, date de son arrivée au LRA de [Localité 4], il existait une place vacante au centre de rétention de [Localité 2].
Toutefois, il y a lieu de souligner que l'autorité préfectorale ne peut motiver sa décision sur un argument très fluctuant, à savoir l'existence ou non de places vacantes dans un CRA, alors que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte nullement la preuve de ce qu'il avance.
Ce moyen sera donc rejeté.
sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [E] soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation dont il justifie notamment à travers l'attestation d'hébergement, les différents témoignages et justificatifs établissant qu'il demeure depuis 40 ans en France, qu'il y a toujours travaillé et dispose actuellement d'une promesse d'embauche, que toute sa famille réside en France et qu'il entretient avec ses deux filles majeures dont il est très proche.
Cependant, comme il a été précédemment démontré, l'intéressé ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ce qui établit l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L 612-3 du CESEDA, sachant qu'au cours de l'audience devant le premier juge, il a expressément refusé de repartir vivre à l'Ile Maurice.
Dès lors et nonobstant le fait que M. [E] dispose d'un hébergement stable, ces éléments suffisent à caractériser l'absence d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation au sens des dispositions du CESEDA.
Cet argument sera donc écarté.
2. Sur la mesure d'assignation à résidence :
M. [E] sollicite son placement sous assignation à résience. Cependant, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il n'a pas remis préalablement son passeport en original et en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [E] et de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. [Q] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 2 juillet 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Q] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 03 Juillet 2026 à 14h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [Q] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juillet 2026 à 14h45
l'avocat de l'intéressé
Maître [R] [T]
l'intéressé
M. [Q] [E]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [E]
- à Maître Maëlle BLEIN
- à M. [X]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Q] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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