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CA Colmar, 3 juill. 2026, RG 26/02076


Vérifier : CA Colmar, 3 juill. 2026, RG 26/02076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/02076
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb5c493c619cd1f7696e3

Texte de la décision

6,150 caractères

MINUTE N°358/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le 03/07/2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 26/02076 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZJ7

Décision déférée à la cour : 22 Mai 2026 par la COUR D'APPEL DE COLMAR

APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appels incidents :

Monsieur [W] [O]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, postulant, et Me BUFFLER, avocat au barreau de Colmar, plaidant

INTIMÉS sur appel principal et APPELANTS sur appels incident et provoqué :

Madame [V] [O] épouse [Z]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Monsieur [N] [O]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉES sur appel principal et APPELANTES sur appel incident :

La S.A. [1]

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]

La S.A. [2]

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]

représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

INTIMÉS sur appel provoqué et APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :

Monsieur [S] [F]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]

Madame [D] [F] divorcée [J], sous la tutelle de Mme [L] [U] de l'[3], en sa qualité d'héritière de Mme [C] [F]

demeurant Hôpital [Etablissement 1] - EHPAD [Etablissement 2] - [Adresse 6] à [Localité 7]

L'[3]

sis [Adresse 7] à [Localité 8]

Madame [I] [E], en sa qualité d'héritière de Mme [C] [F]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 8]

représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans débats, par la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de M. LEVEQUE.

Greffière lors de la mise à disposition : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 22 mai 2026, la cour a statué en ces termes :

- rejette la fin de non-recevoir relative à l'intervention forcée des héritiers d'[C] [F]';

- confirme le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d'assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [H] [O] le 9 octobre 1990, en ce qu'il a débouté [V] et [N] [F] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la société [1], et en ce qu'il a partagé les dépens entre d'une part [V] et [N] [O] et d'autre part leur frère [W]';

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- déclare recevable la demande de [V] et [N] [O] tendant à voir constater une donation déguisée';

- les en déboute';

- les déboute de leur demande de rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d'assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [H] [O] le 9 octobre 1990';

- déclare irrecevable la demande de [V] et [N] [F] tendant à l'annulation d'un don fait à [C] [F]';

- constate que le jugement et le présent arrêt sont opposables à la société [1]';

- condamne [V] et [N] [O], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel';

- les déboute de leur demande pour frais irrépétibles';

- les condamne in solidum à payer la somme de 3'000 euros à [W] [O] pour ses frais irrépétibles d'appel';

- les condamne in solidum à payer du même chef la somme de 3'000 euros à [I] [E], [S] [F] et [D] [F], ensemble';

- condamne [W] [O] à payer aux sociétés [2] et [1], ensemble, la somme de 2'500 euros.

La cour s'est saisie d'office d'une rectification d'erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur de nom concernant les consorts [V] et [N] [O].

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations.

Le conseil des consorts [F], Mme [E] et l'[3] a transmis ses observations par voie électronique le 27 juin 2026. Les autres parties n'ont pas donné suite.

MOTIFS

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il est constant que [V] et [N] se nomment [O]. Le dispositif de l'arrêt précité étant manifestement affecté d'une erreur matériele, il convient d'en ordonner la rectification.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans débats, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 22 mai 2026, RG 24/297, numéro de minute 277/2026 en ce sens :

' CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d'assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [H] [O] le 9 octobre 1990, en ce qu'il a débouté [V] et [N] [O] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la société [1], et en ce qu'il a partagé les dépens entre d'une part [V] et [N] [O] et d'autre part leur frère [W] ; '

' DÉCLARE irrecevable la demande de [V] et [N] [O] tendant à l'annulation d'un don fait à [C] [F]'; '

les autres mentions restant inchangées ;

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.

La greffière, Le président,

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