CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
CE
Me Florence BOYER
TJ
LE : 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 03 JUILLET 2026
N° RG 26/00520 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Mai 2026
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. [B] [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 399 006 063
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE
II - Mme [P] [U]
née le 04 Septembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A laquelle l'avis de fixation a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2026 remis à domicile
INTIMÉE
III - M. [W] [Y]
né le 29 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Auquel l'avis de fixation a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2026 remis à domicile
INTIMÉ
03 JUILLET 2026
p.1
Attendu que par conclusions du 02 juillet 2026,la S.A.S. [B] [K] indique qu'elle entend se désister de son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Mai 2026 ;
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président de chambre,
Constatons le désistement d'appel de la S.A.S. [B] [K] ;
Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;
Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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