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CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/01082


Vérifier : CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/01082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/01082
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb60493c619cd1f76a472

Texte de la décision

16,330 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER

- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC

- TJ

LE : 03 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/01082 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYV4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Octobre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (BURKINA-FASO)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 13/11/2025

II - S.A. MACSF FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 343 973 822

Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE

La SA MACSF Financement a loué au Dr [P] [B] du matériel médical professionnel suivant contrats de crédit-bail prévoyant des loyers dont elle a ultérieurement estimé qu'ils n'avaient pas été scrupuleusement versés.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA MACSF Financement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail à la date du 22 mars 2024,

condamner à titre provisionnel M. [B] à payer à la SA MACSF Financement :

au titre du contrat CMB1 :

1.281,27 euros au titre des échéances impayées échues du 1er décembre 2023 au 1er février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter de leur date d'exigibilité,

19.477,27 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,

1.947,72 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,

214,50 euros au titre de la valeur résiduelle,

au titre du contrat CMB2 :

1.560,75 euros au titre des échéances impayées échues du 1er décembre 2023 au 1er février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter de leur date d'exigibilité,

26.779,84 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,

2.677,98 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,

262,38 euros au titre de la valeur résiduelle,

au titre du contrat CMB3 :

839,13 euros au titre des échéances impayées échues du 1er décembre 2023 au 1er février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter de leur date d'exigibilité,

5.594,20 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,

559,42 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,

159,07 euros au titre de la valeur résiduelle,

condamner M. [B] à restituer les matériels objets du contrat au siège de la SA MACSF Financement, en parfait état d'entretien et de fonctionnement,

donner acte à la SA MACSF Financement qu'elle ferait bénéficier sa locataire de 80 % du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendus ou reloués,

condamner M. [B] à titre d'indemnité d'utilisation à payer à la SA MACSF Financement la somme de 1.199,40 euros par mois à compter du 30 mars 2024 et ce jusqu'à complète restitution des matériels, en parfait état d'usage et d'entretien, au siège social de la SA MACSF Financement,

condamner M. [B] à payer à la SA MACSF Financement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réplique, M. [B] a demandé au juge des référés de

juger l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

débouter la SA MACSF Financement de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a :

constaté la résiliation de plein droit des contrats de location :

du 24 janvier 2023 pour un Holter tensionnel spiro cardio Novuus

du 7 février 2023 pour un Holter dermato Novuus ;

ordonné à M. [B] d'avoir à restituer à ses frais au siège de la SA MACSF Financement ces biens loués ;

condamné M. [B] à payer à la SA MACSF Financement à titre provisionnel les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la présente :

au titre du contrat du 24 janvier 2023 : 21.863 euros TTC,

au titre du contrat du 7 février 2023 : 29.731 euros TTC ;

rejeté tous les autres chefs de demande, en particulier relatifs au contrat de crédit-bail du 22 février 2023 ;

condamné M. [B] à payer à la SA MACSF Financement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [B] aux dépens.

Le juge des référés a notamment retenu que la SA MACSF Financement produisait les contrats de crédit-bail du 24 janvier 2023 et du 7 février 2023, tout deux signés par M. [B], et justifiait avoir acquis et livré les matériels concernés, qu'elle ne produisait pas le troisième contrat de crédit-bail allégué, que M. [B] avait régulièrement signé l'ensemble des documents contractuels et procédé au paiement des loyers jusqu'en décembre 2023, qu'il ne contestait pas avoir eu à sa disposition les matériels médicaux litigieux, qu'il ne justifiait pas des suites données à sa plainte pour escroquerie du 1er décembre 2023, que sa contestation relative à la régularité et à la validité de son engagement n'apparaissait ainsi pas sérieuse, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 mars 2024 en l'absence de paiement des loyers par le locataire malgré les relances de la crédit-bailleresse, la défaillance dans le paiement des loyers motivant la résiliation des deux contrats examinés, et que la disparité économique entre les parties justifiait la réduction du montant des clauses pénales et le rejet de l'indemnité de jouissance du matériel loué sollicitées par la demanderesse.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 novembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [B] demande à la Cour de :

Recevoir le concluant en son appel et le déclarer bien fondé à infirmer en totalité la décision entreprise et statuant à nouveau.

Juger qu'en présence d'une contestation sérieuse le Juge des référés ne pouvait connaître de la demande de la société intimée.

Subsidiairement et si la Cour estimait le juge des référés habile à connaître cette réclamation, juger qu'en présence d'une clause pénale les réclamations formulées par la SA MACSF Financement devront être ramenées à de plus justes proportions dans la mesure où un préjudice serait démontré sinon la débouter purement et simplement.

A titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [B] des délais de paiement le plus large possible.

Condamner la SA MACSF Financement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA MACSF Financement n'a pas produit d'écritures devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que dans le cadre de la procédure à bref délai, l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile impose à l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, M. [B] justifie avoir signifié ses conclusions visant les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile à la SA MACSF Financement par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026.

Par message RPVA du 5 mai 2026, le conseil de la SA MACSF Financement a indiqué au conseiller de la mise en état n'avoir pas été destinataire des conclusions de l'appelant, sollicitant un allongement des délais prévus à l'article 906-2 précité.

Par message en retour du même jour, le conseiller de la mise en état a informé le conseil de la SA MACSF Financement qu'il n'entendait pas faire droit à sa demande.

Seules les écritures prises par M. [B] ont dès lors été régulièrement versées en procédure.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la SA MACSF Financement est ainsi réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.

Sur la demande provisionnelle en paiement présentée par la SA MACSF Financement :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1128 du même code prévoit que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

L'article 1130 du même code dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l'espèce, la SA MACSF Financement a sollicité devant le juge des référés la condamnation à titre provisionnel de M. [B] à lui verser plusieurs sommes au titre des échéances impayées et à échoir convenues dans le cadre de trois contrats distincts, dénommés CMB 1, 2 et 3, et d'indemnités diverses.

M. [B], qui conteste être redevable de ces sommes, produit plusieurs pièces relatives aux engagements contractuels visés, dont trois documents relatifs aux conditions particulières de trois contrats de crédit-bail à l'en-tête de la SA MACSF Financement en date des 24 janvier, 7 février et 22 février 2023, dont les deux derniers sont partiellement illisibles.

Les autres documents contractuels versés aux débats ne mentionnent nullement la SA MACSF Financement mais les sociétés Médidan et Médilease.

Les pièces produites par M. [B] ne permettent pas d'établir le bien-fondé de la demande provisionnelle en paiement présentée par la SA MACSF Financement devant le premier juge. Il est notamment impossible pour la juridiction d'examiner les conditions d'acquisition des clauses résolutoires portées aux contrats, qui ont été jugées réunies pour partie desdits contrats en première instance.

En outre, M. [B] invoque la nullité de tout ou partie des contrats en cause au motif que son consentement aurait été vicié par les man'uvres dolosives de la représentante commerciale qui lui a présenté les contrats de crédit-bail, et communique notamment à cet égard la copie d'un dépôt de plainte pour escroquerie effectué par ces soins. Cette question, qui a vocation à être tranchée par une juridiction saisie au fond, excède largement la dévolution juridictionnelle du juge des référés, dont il peut être rappelé qu'il est juge de l'évidence.

Il y a lieu en conséquence de constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la réalité de l'obligation fondant la demande en paiement présentée par la SA MACSF Financement, de dire n'y avoir lieu à référé et d'infirmer en ce sens l'ordonnance entreprise.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA MACSF Financement, qui succombe en l'intégralité des prétentions auxquelles la décision entreprise a fait droit, à verser à M. [B] une somme de 2.500 euros, au titre des frais qu'il a pu exposer en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA MACSF Financement, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé quant aux demandes en paiement présentées par la SA MACSF Financement à titre provisionnel ;

CONDAMNE la SA MACSF Financement à verser à M. [P] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MACSF Financement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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