CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/00825
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- TJ
LE : 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00825 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 352 483 341
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2025
II - M. [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 03 octobre et 04 novembre 2025 transformés en procès-verbaux de recherche infructueuses.
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 39 353,73 euros avec intérêts au taux contractuel, en remboursement d'un prêt personnel d'un montant de 39 000 euros dont elle indiquait qu'il avait été souscrit le 19 juin 2022, remboursable en 120 mensualités de 437,45 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,61 %.
M. [M] n'a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de 39 353,73 euros formulée à l'encontre de M. [M] au titre du prêt de 39 000 euros en date du 19 juin 2022,
' rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,
' débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
Par déclaration en date du 1er août 2025, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 et signifiées le 4 novembre 2025 à l'intimé, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' condamner M. [M] au paiement de la somme de 39 353,73 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement,
' condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 846,94 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement,
' subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat dont s'agit,
' condamner M. [M] au paiement de la somme de 39 353,73 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 2 846,74 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement,
' déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
' s'il devait toutefois en être jugé autrement, condamner M. [M] au paiement de la somme de 37 290,24 euros (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués),
' à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [M] au paiement de la somme de 37 290,24 euros en application des règles de la théorie de l'enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués),
' condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Bien que dûment cité, M. [M] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et demandé à la cour de déclarer recevables ses conclusions et sa pièce no 31, correspondant au procès-verbal de signification à M. [M] de ses pièces nos 25 à 30.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 7 mai 2026 et de la pièce no 31 de l'appelante
En vertu de l'article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture.
Elle expose que ses pièces nos 25 à 30 ont été signifiées à M. [M] par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 et que cet acte n'a pas pu être transmis avant l'ordonnance de clôture rendue le même jour.
La société appelante ne fait toutefois valoir aucune cause grave survenue après le prononcé de l'ordonnance de clôture, étant observé que les pièces nos 25 à 30 figuraient déjà au bordereau de ses conclusions du 4 novembre 2025 et qu'aucun motif ne justifie qu'elle ait attendu près de six mois pour les signifier à l'intimé.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer ses conclusions du 7 mai 2026 et sa pièce no 31 irrecevable.
Sur la preuve de la conclusion du contrat
Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l'article 1367, alinéa 2, du même code, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la société appelante fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39 353,73 euros formulée à l'encontre de M. [M].
Elle soutient lui avoir consenti un crédit en date du 19 juin 2022 portant sur la somme de 39 000 euros remboursable en 120 mensualités de 437,45 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,61 %.
A l'appui de sa demande, elle produit une offre de contrat de crédit « prêt personnel » datée du 17 juin 2022, valable jusqu'au 18 juillet 2022, d'un montant de 39 000 euros (n° dossier : FFI178534965), qui mentionne en page 5/6 : « je soussigné(e) [M] [W] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit » puis « signé électroniquement le : 19/06/2022 M. [W] [M] » dans la case de signature réservée à l'emprunteur.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par M. [M], la société appelante verse notamment à la procédure les pièces suivantes :
' un document intitulé « chronologie de la transaction » dont il résulte que M. [M] a signé un document intitulé « sign-attachment-7 | offre de contrat de crédit | offre de contrat de crédit » le 19 juin 2022 à 17:38:06,
' un document intitulé « attestation de preuve de l'ICG » émis par l'infrastructure de confiance du groupe BPCE faisant état de la signature électronique par [M] [W] le 19 juin 2022 d'une notice d'assurance, d'une fiche de dialogue, d'une fiche d'information précontractuelle, de deux documents dénommés « devoir d'explication » et « devoir de conseil », d'une offre de contrat de crédit et d'un bulletin d'adhésion à l'assurance facultative,
' deux captures d'écran d'une fenêtre informatique nommée « propriétés de la signature » et d'une fenêtre informatique nommée « informations détaillées sur les certificats » relatives à une signature électronique de M. [M] le 19 juin 2022,
' un certificat de conformité établi par l'organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique BPCE Sign CA, portant sur la période comprise entre le 30 mars 2021 et le 29 mars 2023.
Le document « chronologie de transaction » valant fichier de preuve de signature électronique ne contient toutefois aucune référence de contrat permettant de le rattacher au contrat litigieux, de sorte que la société appelante ne justifie pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher s'il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter l'offre de contrat de prêt, qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
La société appelante produit à cet effet :
' la carte nationale d'identité de M. [M], trois bulletins de paie et des relevés de son compte courant ouvert auprès de la LCL, qui sont des documents habituellement demandés lors de la conclusion d'un contrat de prêt,
' un relevé du compte bancaire de M. [M] ouvert auprès de la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté pour la période du 1er juin au 1er juillet 2022, dont il résulte qu'un virement SEPA de 12 317,74 euros a été effectué à son crédit par « BPCE financement » le 28 juin 2022,
' un relevé de compte d'un autre crédit souscrit par M. [M] pour un montant de 27 000 euros et qui a été soldé de manière anticipée le 27 juin 2022 par un virement de 26 292,26 euros,
' un historique des règlements qui fait apparaître que M. [M] a versé plusieurs échéances mensuelles d'un montant compris entre 397,95 euros et 437,27 euros à compter du 20 juillet 2022.
Sur la base de ces pièces complémentaires, qui apportent la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d'exécution de l'obligation de remboursement par M. [M], il y a lieu de retenir qu'un contrat de crédit a bien été conclu entre les parties le 19 juin 2022 pour un montant de 39 000 euros.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, pour justifier de la validité de la déchéance du terme, la société appelante se limite à produire un courrier de mise en demeure daté du 9 août 2024, revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
Elle échoue donc à démontrer avoir mis en demeure M. [M] de régulariser les échéances impayées et avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens, Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2001, no 98-22.760).
En l'espèce, la société appelante demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte de l'historique des règlements versé aux débats que la première échéance impayée non régularisée date du 20 novembre 2022. Il est constant que M. [M] n'a plus effectué aucun règlement en remboursement du crédit depuis lors, ce qui caractérise une inexécution suffisamment grave de l'obligation essentielle de l'emprunteur de restituer les fonds prêtés.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au 17 octobre 2024, date de l'assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l'espèce, si le contrat de crédit, en sa page 5/6, mentionne que M. [M] « déclare avoir reçu et pris connaissance de la fiche [d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs] », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle.
La FIPEN versée aux débats, comportant une signature électronique non qualifiée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche ait bien été remise à M. [M], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.
En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société appelante en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 novembre 2022 et que M. [M] a remboursé les mensualités du 20 juillet 2022 au 20 octobre 2022 pour un montant total de 1 709,76 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Conformément au détail de créance du 19 octobre 2023 produit par le prêteur, M. [M] reste donc à devoir la somme de 39 000 (capital emprunté) - 1 709,76 (« règlements avant contentieux ») = 37 290,24 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société appelante est mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d'intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026, en ce qu'il est susceptible d'être majoré de cinq points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux contractuel de 4,61 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société appelante à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 17 octobre 2024, date de l'assignation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande en paiement et M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 37 290,24 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 17 octobre 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles qui sont relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2026,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et la pièce no 31 de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté notifiées par RPVA le 7 mai 2026,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 19 juin 2022 entre les parties avec effet au 17 octobre 2024, date de l'assignation,
PRONONCE la déchéance totale de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté la somme de 37 290,24 euros en remboursement du contrat de crédit du 19 juin 2022, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 17 octobre 2024,
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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