CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/00725
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- TJ
LE : 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYBM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 22 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - CREATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2025
II - M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 septembre et 29 octobre 2025 remis à étude
INTIMÉ
III - Mme [Q] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 septembre et 29 octobre 2025 remis à remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2019, la SA Créatis a conclu avec M. [Z] [T] et Mme [Q] [W] épouse [T] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 105.900 euros, remboursable au taux nominal de 4,62 % (soit un TAEG de 5,95 %) en 180 mensualités de 816,64 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir
à titre principal,
condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 90.461,84 euros, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. et Mme [T] et les condamner solidairement au titre des restitutions à la somme de 90.461,84 euros,
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum les débiteurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [T] n'ont pas comparu ni été représentés lors de l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
déclaré abusive et par conséquent non écrite la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de crédit souscrit le 13 mars 2019 ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt établi en date du 13 mars 2019, d'un montant de 105.900 euros accordé par la SA Créatis à M. et Mme [T] aux torts de l'emprunteur ;
condamné en conséquence solidairement M. et Mme [T] à verser à la SA Créatis la somme de 58.625,34 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
débouté la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la SA Créatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le contrat de prêt ne déterminait pas de durée raisonnable après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées s'agissant du préavis adressé à l'emprunteur avant résiliation de plein droit dudit contrat, peu important que le créancier ait en l'occurrence laissé aux débiteurs un délai de 30 jours aux termes de la mise en demeure produite, que la clause prévoyant la résiliation de plein droit sous ces conditions créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le créancier ayant la faculté de fixer unilatéralement le délai au terme duquel il estimait que la mise en demeure pouvait être considérée comme infructueuse, que ce déséquilibre se faisait au détriment du consommateur qui se trouvait ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, que cette clause était en conséquence abusive et devait être déclarée non écrite, que la déchéance du terme n'avait ainsi pas pu régulièrement intervenir, que le défaut de paiement par les emprunteurs des échéances convenues, plusieurs mois durant, caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs, et que la capitalisation des intérêts était prohibée en matière de crédit à la consommation.
La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de :
I ' À titre principal :
INFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en en ce qu'il a déclaré abusive et par conséquent non écrite la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de crédit souscrit le 13 mars 2019,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. et Mme [T] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 7 novembre 2024 :
Capital restant dû 80.624,33 €
Intérêts 3.387,56 €
Indemnité conventionnelle 6.449,95 €
Total 90.461,84 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [T],
L'INFIRMER en ce que M. et Mme [T] ont été condamnés solidairement à verser à la SA Créatis la somme de 58.625,34 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. et Mme [T] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 7 novembre 2024 :
Capital restant dû 80.624,33 €
Intérêts 3.387,56 €
Indemnité conventionnelle 6.449,95 €
Total 90.461,84 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [T] à payer et porter à la SA Créatis la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [T] aux entiers dépens.
M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L212-1 du même code dispose en son alinéa premier que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l'espèce, le contrat de regroupement de crédits stipule la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, en cas de défaillance des emprunteurs. Le contrat en cause ne prévoit nullement de délai à laisser aux emprunteurs pour régler les sommes dues entre la mise en demeure et le prononcé par la SA Créatis de la déchéance du terme.
Les deux mises en demeure du 8 août 2024 indiquent à M. et Mme [T] un délai de 30 jours pour régler la somme de 6.399,40 euros due au titre du contrat de regroupement de crédits, sous peine de déchéance du terme de celui-ci.
Il ne peut qu'être observé que le fait pour la SA Créatis d'imposer à M. et Mme [T] de régler sous 30 jours une somme globale largement supérieure au montant du revenu mensuel de leur foyer, ainsi que l'organisme prêteur ne pouvait l'ignorer au vu des pièces recueillies par ses soins avant la signature du contrat, revenait à leur interdire de bénéficier d'un délai raisonnable pour éviter la déchéance du terme du contrat en cause en apurant leur dette et à les exposer ainsi à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt souscrit, ce qui caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au sens du texte précité et, partant, d'une clause abusive devant comme telle être réputée non écrite.
Le fait que le prononcé de cette déchéance du terme ne soit intervenu qu'au 10 octobre 2024, jour de l'envoi de sa notification à M. et Mme [T], et non à l'expiration du délai de 30 jours évoqué n'est pas de nature à combattre le caractère abusif de ladite clause, étant rappelé que le jour de ce prononcé a été discrétionnairement déterminé par la SA Créatis, sans que les emprunteurs puissent estimer être encore capables de l'éviter par le règlement de leur dette après expiration du délai de 30 jours dont ils avaient été précédemment avisés.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive et par conséquent non écrite la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de crédit souscrit le 13 mars 2019.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de regroupement de crédits
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, l'analyse des pièces versées aux débats par la SA Créatis révèle que les échéances du prêt en cause sont demeurées partiellement impayées à compter du mois d'août 2023, et que les paiements ont entièrement cessé depuis le mois de février 2024. Un tel manquement des emprunteurs à leur obligation contractuelle de règlement des échéances convenues s'avère d'une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt établi en date du 13 mars 2019, d'un montant de 105.900 euros accordé par la SA Créatis à M. et Mme [T] aux torts des emprunteurs.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis
L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l'espèce, il sera tout d'abord rappelé que les motifs éventuels de déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels ont été mis en débat dès la première instance, et que l'appelante développe en ses écritures à hauteur d'appel un argumentaire destiné à démontrer son respect des dispositions légales en la matière, bien que le premier juge n'ait pas prononcé une telle déchéance à son encontre. Le principe de contradiction a ainsi été respecté.
La SA Créatis produit, au soutien de ses demandes,
une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui n'est ni datée, ni signée par les emprunteurs ;
la copie d'une offre de contrat de regroupement de crédits comportant en page 23 la mention pré-imprimée suivante : « après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation », suivie des signatures de M. et Mme [T].
La signature par les emprunteurs de cette offre de contrat à laquelle la SA Créatis soutient qu'était annexée une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ne vaut nullement aveu extra-judiciaire quant à la remise du document concerné mais constitue simplement un indice qu'il revient à l'organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Créatis produit une liasse contractuelle comportant une FIPEN, il ne peut qu'être observé que l'exemplaire de ce document communiqué aux débats ne comporte ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s'agissant d'un document édité par la SA Créatis elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à M. et Mme [T], et par surcroît dans un état conforme à celui de l'exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l'est nullement en l'état. La preuve d'une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat litigieux, ainsi que l'impose l'article L312-12 précité, s'en trouve d'autant moins établie.
Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas là pour la juridiction d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des documents qu'il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [T] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de regroupement de crédits, n'est pas démontrée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec M. et Mme [T].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'au titre du contrat de regroupement de crédits qu'ils ont souscrit, M. et Mme [T] ont versé entre les mains de la SA Créatis la somme totale de 42.274,66 euros pour un capital emprunté de 105.900 euros. Ils se trouvent ainsi redevables de la somme de 58.625,34 euros envers la SA Créatis, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée.
Aucune disposition légale ne vient imposer au juge de limiter la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour.
Il sera enfin rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Créatis ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Créatis la somme de 58.625,34 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d'intérêt
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d'un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l'hypothèse d'une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d'information de l'emprunteur, telle que celle qui fait l'objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Créatis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 4,62 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,86 % au premier semestre 2019 à 2,62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l'application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de l'établissement de crédit à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d'intérêt légal majoré serait très largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu'elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l'écart de l'article L313-3 du code monétaire et financier n'est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l'application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par M. et Mme [T] en vertu de la présente décision, soit 58.625,34 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s'appliquera à compter du 4 décembre 2024, date de délivrance de l'acte introductif d'instance. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme [T] seront solidairement condamnés à payer à la SA Créatis la somme de 58.625,34 euros au titre du capital emprunté restant dû en vertu du contrat de regroupement de crédits, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 décembre 2024, date de l'acte introductif d'instance.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Créatis, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions en appel, sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle a présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Créatis, partie principalement succombante en ses prétentions élevées à hauteur d'appel, devra supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à verser à la SA Créatis la somme de 58.625,34 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 13 mars 2019 avec M. [Z] [T] et Mme [Q] [W] épouse [T] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [Q] [W] épouse [T] à payer à la SA Créatis la somme de 58.625,34 euros au titre du capital emprunté restant dû en vertu du contrat de regroupement de crédits, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 décembre 2024 ;
DEBOUTE la SA Créatis du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Créatis aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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