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CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/00122


Vérifier : CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb65993c619cd1f76c2f0

Texte de la décision

12,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWEK

ORDONNANCE

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00

Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, en présence de [H] [O], magistrate stagiaire, assistée de Véronique DUPHIL, greffier,

En l'absence du Ministère Public et de la préfecture de la Gironde, dûment avisés,

En présence de Mme [S] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [D] [R], né le 06 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [R], né le 06 Juin 2004 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne et la condamnation à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [R], né le 06 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 01 juillet 2026 à 17h24,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [D] [R], et les explications de Monsieur [D] [R] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 à 11 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. Monsieur [D] [R], né le 6 juin 2004 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et détention illicite de substances classées comme psychotrope.

Suite à deux jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux des 16 décembre 2024 et 19 février 2026, Monsieur [D] [R] a été incarcéré du 19 février 2026 au 27 juin 2026 au centre pénitentiaire de [Etablissement 1].

La levée d'écrou a été prononcée le 27 juin 2026 à 10 h50 et Monsieur [D] [R] a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 h maximum par un arrêté de Monsieur le préfet de Gironde du 26 juin 2026, arrêté notifié à l'intéressé le 27 juin 2026 à 10 h 50.

2. Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2026 à 14 h 47, Monsieur le préfet de Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 30 juin 2026 à 18 h 12, le conseil de Monsieur [D] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.

3. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2026 à 15 h 20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction du dossier n° RG 26/05317 avec le dossier RG 26/05290,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [R],

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- déclaré la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative recevable,

- autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [D] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 1er juillet 2026 à 17 h 24, le conseil de Monsieur [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour :

-d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- d'annuler le placement en rétention administrative et de refuser la demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative Monsieur [D] [R], et par voie de conséquence, ordonner sa remise en liberté immédiate,

- de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Gironde, la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que le conseil de Monsieur [D] [R] renonce au bénéfice de la part contributive de l'État ainsi que le prévoit l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, il fait valoir :

- au visa de l'article 15 de la directive 2008/115 paragraphes 5 et 6 et de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026, que le nouveau placement en rétention administrative de Monsieur [D] [R] est illégal pour dépasser la période légale de 90 jours dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative durant 90 jours sur la base de la même décision d'éloignement, de sorte qu'un autre titre était nécessaire,

- au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, que la saisine des autorités algériennes les 10 et 27 juin 2026 sont des diligences insuffisantes pour permettre l'éloignement de l'intéressé.

A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [R] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

6. Le préfet n'a pas comparu ni n'a transmis d'observations.

7. Monsieur [D] [R] qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu'il aimerait pouvoir sortir pour partir en Espagne où il a déposé une demande de régularisation, que son intention était de s'y rendre immédiatement étant conscient de l'interdiction du territoire français, disposant d'une pièce d'identité en Espagne et ayant perdu son passeport en Turquie.

Motifs de la décision

1 - Sur le placement en rétention administrative

8. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

La Cour de justice de l'union européenne, dans son arrêt n° C-150-24 du 5 mars 2026 a considéré que l'article 15 paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que :

"afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour."

Par ailleurs, si l'article 2 paragraphe 2 sous b) de la directive 2008/115/CE prévoit que les états membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants des pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, rien, dans le droit positif français, ne prévoit l'exclusion de l'application de la directive 2008/115/CE aux placements en rétention administrative pris en exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national.

9. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [D] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative par arrêté de Monsieur le préfet de la Gironde du 23 octobre 2025 en exécution de la décision d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025, lequel placement en rétention a été prolongé sur une troisième période par décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 décembre 2025.

Monsieur [D] [R] a ainsi déjà été retenu pour une durée de 90 jours sur la base de la décision d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025, soit la durée maximale prévue par le droit positif français.

Monsieur le préfet de la Gironde ne pouvait donc pas se fonder sur la décision d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025 pour prononcer un nouveau placement en rétention administrative de Monsieur [D] [R] dès lors que ce placement reviendrait à retenir l'intéressé au-delà de la période maximale de 90 jours autorisée par le droit positif français.

10. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer illégale la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet de la Gironde le 26 juin 2026, de rejeter la requête du préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [R].

2/ Sur les demandes annexes

11. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

12. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet de la Gironde le 26 juin 2026 à l'encontre de Monsieur [D] [R],

Rejette la requête du préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R],

Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [R],

Rappelle qu'il appartient à Monsieur [D] [R] de quitter le territoire français sous 7 jours,

Rejette la demande de Monsieur [D] [R] au titre des frais irrépétibles,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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