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CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/00121


Vérifier : CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb65e93c619cd1f76c3d7

Texte de la décision

14,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWEJ

ORDONNANCE

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00

Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, en présence de [K] [N], magistrate stagiaire, assistée de Véronique DUPHIL, greffier,

En l'absence du Ministère Public et de la préfecture de la Gironde, dûment avisés,

En présence de Mme [L] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [U] [J], né le 27 Juin 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [J], né le 27 Juin 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l'Union européenne, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde le 27 avril 2026 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [J], né le 27 Juin 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 01 juillet 2026 à 16h53,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [U] [J], et les explications de Monsieur [U] [J] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 à 11 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. Monsieur [U] [J], se disant né le 27 juin 2004 à [Localité 2] (Algérie) ou [Localité 1] (Maroc) et se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l'Union européenne, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, par la préfecture de la Gironde le 27 avril 2026, notifiée le 2 mai 2026 à 10h30.

L'intéressé a été condamné à la peine principale de 10 mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 novembre 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ainsi que d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants en état de récidive légale, outre à une peine de 3 ans d'interdiction du territoire français.

Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] pour l'exécution de cette peine d'emprisonnement, il en a été libéré le 2 mai 2026. A sa levée d'écrou le 2 mai 2026, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 6 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 1er juin 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel.

2. Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2026 à 14h48, Monsieur le préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2026 à 15h40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [J],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de Monsieur [D] [J],

- autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [J] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires,

4. Par requête du 1er juillet 2026 à 16h53, le conseil de Monsieur [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- infirmer ladite ordonnance

- refuser la demande de prolongation du placement en centre de rétention de l'intéressé et par voie de conséquence d'ordonner sa remise en liberté immédiate,

- condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que le conseil de Monsieur [D] [J] renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat ainsi que le prévoit l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient :

- que les diligences nécessaires n'auraient pas été effectuées par l'administration en ce qu'elle ne démontrerait pas avoir saisi de manière régulière et répétée les autorités consulaires marocaines, alors que l'intéressé se déclare de nationalité marocaine,

- que le maintien en rétention de l'intéressé serait dépourvu de base légale en ce qu'il aurait été placé deux fois en garde à vue durant sa rétention sans jamais faire l'objet d'un nouvel arrêté de placement,

- qu'il dispose de garanties, son cousin de son père dénommé [M] [A] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] étant prêt à l'héberger.

A l'audience, le conseil de Monsieur [J] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel

6. Le représentant du préfet bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas transmis d'observations.

7. Monsieur [J] a eu la parole en dernier et a déclaré ne rien avoir à ajouter.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours".

10. La cour constate à titre liminaire que l'appel ne porte que sur les questions relatives aux diligences effectuées par les autorités françaises, le fait qu'aucun retour ne puisse être raisonnablement envisagé dans le délai de rétention restant, et que le préfet aurait dû prendre un nouvel arrêté de placement en rétention.

Dès lors il doit être relevé que n'a pas été remise en cause la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'appelant, tranchées par le premier juge, éléments qui doivent donc être considérés comme acquis par le conseiller délégué de Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.

11. En l'espèce il n'est pas contesté que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.

La préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 6 novembre 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle les a ensuite relancées les 14 avril 2026, 2 mai 2026, 27 mai 2026 puis 23 juin 2026. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par les autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et ces dernières étant souveraines dans le traitement des demandes qui leurs dont adressées.

12. En ce qui concerne l'identification de l'intéressé, il sera relevé que ni les autorités consulaires marocaines, ni les autorités consulaires tunisiennes ne l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants, ce qui résulte des courriers des 22 février 2024 et 2 mai 2026 de sorte que l'intérêt à ce stade de les relancer paraît peu pertinent dès lors que les éléments d'identification fournis s'agissant de photographies d'identité et d'empreintes digitales n'ont manifestement pas changé.

Le moyen sera donc rejeté.

13. S'agissant de la contestation relative au placement en rétention, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé qui a adopté un comportement violent à l'égard d'un autre pensionnaire du centre de rétention administrative a été déféré devant le procureur de la République puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel. Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, dans la mesure où l'intéressé n'a pas été maintenu en détention au terme de l'audience, c'est à donc bon droit que l'administration n'a pas pris un nouvel arrêté de placement en rétention.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

14. Enfin dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'aucun passeport en cours de validité, il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence chez le cousin de son père, étant au surplus relevé qu'il n'est joint aucun justificatif de domicile.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

5/ Sur les demandes annexes

15. L'article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".

L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article".

16. L'équité ne commande pas qu'il soit alloué à Monsieur [J] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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