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CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/01488


Vérifier : CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/01488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/01488
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb66993c619cd1f76c672

Texte de la décision

2,438 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.S. TK

C/

Monsieur UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE, S.E.L.A.R.L. SELARL PHILAE


N° RG 26/01488 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS76


DU 03 JUILLET 2026


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté par Hervé GOUDOT, Greffier , greffier,

Le 03 juillet 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. TK Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège[Adresse 1]

Représentée par Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2026P00038) rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 mars 2026,

D'UNE PART,

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TK-2C CONSTRUCTION, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mars 2026, demeurant [Adresse 3] , demeurant [Adresse 4]

Non représentée

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 20 Mars 2026 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelante le 26 mars 2026 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 28 mai 2026,

Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelante aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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