CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/01146
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 3 juillet 2026
N° RG 26/01146 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSME
Monsieur [A] [P]
c/
SCI ADIAN
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2026 (R.G. 25/00286) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mars 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [P], né le 20 Septembre 1986 à [Localité 1] (97), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Ninon COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. ADIAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie BONNARD substituant Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte du 24 avril 2023, la société civile immobilière Adian a donné à bail commercial à Monsieur [A] [P], agissant pour le compte d'une société Saloabb en cours d'immatriculation, un local à usage de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 19 440 euros hors taxes.
2. Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers et de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer demeuré infructueux, la société Adian a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le preneur s'est opposé aux demandes en invoquant l'inexécution, par le bailleur, de ses obligations de délivrance et d'entretien, le local étant selon lui affecté de désordres le rendant impropre à sa destination.
3. Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2026, le juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné Monsieur [P] au paiement d'une provision de 8 352 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 mars 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2 088 euros à compter d'avril 2024 et jusqu'à libération des lieux,
- ordonné son expulsion,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
4. Monsieur [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2026, intimant la société Adian.
5. L'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de juger le bail entaché de nullité, de dire que le bailleur a manqué à ses obligations et qu'il est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution, de le décharger des condamnations prononcées, et de condamner la société Adian aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel étant relatif à une ordonnance de référé, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 juin 2026.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026.
6. Par note transmise le matin même de l'audience par la voie du Réseau privé virtuel des avocats, le conseil de la société Adian a sollicité le report de l'affaire, en justifiant cette demande par un incident affectant la plate-forme de communication électronique entre les avocats et les juridictions, qui aurait rendu certaines conclusions et pièces jointes inaccessibles ; cette note était étayée par une attestation du directeur général du Conseil national des barreaux en date du 9 juin 2026.
Cette note n'a toutefois pas été portée à la connaissance de la cour à l'audience, demeurant alors en attente de traitement sur le réseau et non encore versée au dossier électronique.
À l'audience, le conseil de Monsieur [P] a sollicité le maintien de l'affaire, qui lui a été accordé. En l'absence de la note du conseil de la société Adian, et sans que la demande de report de celle-ci soit connue, l'affaire a été retenue et mise en délibéré.
Postérieurement à l'audience, la note du conseil de la société Adian a été traitée et versée au dossier, révélant à la cour la demande de report formée avant l'audience ainsi que l'incident invoqué à son soutien.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est de principe que la réouverture des débats, mesure d'administration judiciaire, peut être ordonnée chaque fois que l'exigent le respect du principe de la contradiction et la bonne administration de la justice, en particulier lorsque la juridiction n'a pu statuer en pleine connaissance des demandes dont elle se trouvait saisie.
Il est constant, par ailleurs, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, entendue comme une circonstance étrangère à la partie qui l'invoque, révélée postérieurement à la clôture et de nature à influer sur la solution du litige.
8. En l'espèce, la société Adian a sollicité le report de l'affaire par une note transmise le matin de l'audience, soit antérieurement aux plaidoiries. Cette note n'a pu être soumise à la cour, demeurant en attente de traitement sur le réseau de communication électronique, de sorte que l'affaire a été retenue et mise en délibéré, à la demande du seul appelant, sans que la cour soit en mesure de statuer contradictoirement sur la demande de report, ni que l'intimée ait été mise à même de s'expliquer sur les difficultés d'accès à ses pièces et conclusions qu'elle invoquait.
Il ressort de l'attestation du directeur général du Conseil national des barreaux qu'à la suite d'une opération de maintenance, certaines pièces jointes intégrées à la plate-forme entre le 28 avril et le 6 mai 2026 n'étaient plus accessibles aux avocats.
Cette circonstance, étrangère à la volonté de l'intimée, qui ne s'est révélée à la cour qu'après l'ouverture des débats et qui est de nature à affecter l'égalité des armes, constitue une cause grave au sens des dispositions précitées.
Le respect du principe de la contradiction commande, dès lors, de rouvrir les débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin que l'intimée puisse, le cas échéant, régulariser la communication de ses pièces et écritures et que l'appelant soit mis en mesure à même d'y répondre.
L'affaire sera donc renvoyée à une audience ultérieure pour y être plaidée, après que les parties auront été admises à conclure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 14h00 pour y être plaidée.
Fixe la clôture des débats au 2 septembre 2026.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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