CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 24/05457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05457 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCED
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [K] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 (R.G. n°23/01438) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2024.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [K] [D], née le 09 Décembre 1972 à [Localité 2], de nationalité Française, [Adresse 2]
non comparante, représentée par Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [G] [F], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [K] [D] a travaillé en qualité d'aide ménagère au sein du centre hospitalier sud Gironde de [Localité 3].
2- Le 27 juillet 2021, l'hôpital de [Localité 3] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le dans les termes suivants : 'En passant le balai vive douleur dans le genou après un faux mouvement - mouvement accidentel - Face interne du genou gauche avec oedème.'
3- Le certificat médical initial rédigé le 26 juillet 2021 par le centre hospitalier Sud Gironde mentionne une 'Douleur face interne genou gauche avec oedème'.
4- Le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a fixé la date de guérison de Mme [D] au 3 mars 2023.
5- Par décision du 9 mai 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde a rejeté le recours de Mme [D] laquelle a saisi, le 24 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
6- La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [A] lequel l'a réalisée le 10 octobre 2024.
7- Par jugement du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'état de santé de Mme [K] [D] doit être considéré, comme consolidé, suite à son accident de travail du 26 juillet 2021, à la date du 10 octobre 2024,
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [K] [D] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 1er mars 2023 maintenue suite à l'avis de la [1] de la CPAM de la Gironde, en date du 9 mai 2023,
- renvoyé Mme [K] [D] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
8- Par courrier daté du 12 décembre 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le 17 décembre suivant, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
9- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 2 février 2026, a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 pour être plaidée;
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins de voir dire si, à la date du 3 mars 2023, l'état de santé de Mme [D] des suites de l'accident du travail du 26 juillet 2021 était consolidé.
11- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale et sur celle de l'article R.433-17 du même code, la CPAM de la Gironde fait valoir qu'elle a justement fixé au 3 mars 2023 la date de guérison de l'état de santé de Madame [D] dès lors que :
- il existe un état antérieur d'arthrose du genou, la prothèse de genou n'est pas imputable à cet accident mais uniquement à l'état antérieur dégénératif,
- rien n'établit que l'arthrose du genou ait été décompensée par l'accident du travail,
- la prothèse de genou est sans lien avec l'accident du travail mais elle a conséquence de l'arthrose,
- la poursuite des soins après le 3 mars 2023 est également sans lien avec l'accident du travail et n'interdit pas virgule en toute hypothèse de considérer qu'il puisse y avoir une consolidation.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,
- condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir.
13- Rappelant les termes de l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, Mme [D] [B] que son état de santé évoluait encore au 3 mars 2023 de sorte qu'aucune consolidation n'était susceptible d'intervenir à cette date. Si elle ne conteste pas qu'un État antérieur préexistait, Elle indique que les troubles qu'elle subit ne sont pas exclusivement imputables à cet état antérieur et qu'ils sont bien au contraire en lien avec l'accident du travail qui a aggravé la difficulté qu'elle rencontrait avec son genou. Elle fait observer que le médecin conseil de la caisse a émis un avis postérieurement au jugement du tribunal de manière non contradictoire. Elle ajoute que le raisonnement de la caisse a été écarté par le professeur [A] seul médecin à être intervenu au contradictoire des parties. Elle précise que l'avis du médecin conseil de la caisse, à hauteur d'appel, ne formule aucune critique particulière de l'avis du professeur [A] et n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision attaquée. Elle explique qu'aucune guérison ne pourrait être davantage retenue dès lors que les séquelles qu'elle conserve existent encore à ce jour. Elle insiste sur le fait que son état de santé antérieur s'est aggravé et que la décompensation qui est intervenue est pour partie imputable à l'accident de travail litigieux. Elle en conclut que son état de santé doit être déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2024 et non pas guéri au 3 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- Selon l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
15- Il résulte des dispositions de l'article R.433-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que 'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.'
16- Il y a lieu de rappeler que la consolidation de l'état de santé s'entend comme le moment où la lésion résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle cesse d'évoluer dans un sens ou dans l'autre. La consolidation diffère de la guérison en ce que cette dernière correspond au retour à l'état antérieur de la victime.
17- En l'espèce, pour soutenir que la date de guérison de Mme [K] et [D] doit être fixée au 3 mars 2023 Virgule la CPAM de la Gironde produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le détail de l'échange historisé extrait des liaisons médico-administratives automatisées faisant apparaître une date de guérison au 3 mars 2023 décidée par le docteur [H], son médecin conseil, Et le courrier de notification de la décision de la [1] du 24 mai 2023. La cour observe qu'aucun de ces documents ne comporte de motivation spécifique permettant de retenir que l'état de santé de Mme [D] était guéri à la date du 3 mars 2023.
18- Il résulte de la lecture du jugement attaqué, dont les termes ne sont pas contestés par les parties, que dans son avis daté du 31 mars 2023 Virgule le docteur [H] a évoqué une assurée souffrant d'une gonarthrose gauche en attente de la mise en place d'une prothèse totale de genoux et a estimé que cette pathologie était sans lien avec l'accident du travail et qu'au regard des lésions initiales, de l'évolution de la prise en charge, de l'examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en 'uvre, de la stabilité de l'état et du traitement, l'état de santé de Mme [D] devait être considéré comme 'consolidé' à la date du 3 mars 2023.
19- Le professeur [A], qui a eu connaissance de tous ces éléments, a toutefois considéré :
' Bien que Mme [K] [D] présentait une arthrose du genou très évoluée, l'accident du travail du 26 juillet 2021a entraîné une atteinte méniscale responsable de l'aggravation des douleurs. L'ensemble des lésions : Arthrose majeure, Fissure méniscale, a abouti à la réalisation d'une prothèse de genou efficace en avril 2023 soit après la date proposée pour la consolidation, avec cependant la persistance de douleurs en rapport probable avec une algodystrophie mise en évidence par une scintigraphie. Dans ces conditions la date du 3 mars 2023 ne peut pas être retenue comme date de consolidation du fait de la poursuite des soins même si une grande partie des soins est en rapport avec l'arthrose qui n'est pas en rapport avec l'accident du travail. Mais l'existence d'une fissure méniscale liée à l'accident du travail a probablement décompensé la situation. On peut considérer que la situation est maintenant stabilisée et que la patiente peut être considérée comme consolidée à la date du 10 octobre 2024.'
20- Il est précisé que pour répondre à la question qui lui était posée, le docteur [A] a pris connaissance :
- de la déclaration d'accident du travail,
- du certificat médical initial,
- du compte rendu de l'IRM de janvier 2023 faisant état d'une gonarthrose de stade 4 en probable poussée congestive au niveau fémoro-tibial associé à une chondropathie évoluée, elle-même associée à un 'dème sous-chondral de part et d'autre de l'interligne articulaire et d'une rupture radiaire de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche,
- des antécédents, à savoir douleur du genou gauche depuis un mois avant l'accident du travail,
- de l'examen pratiqué de 31 mars 2023 par le docteur [H] dans le cadre de l'expertise médicale de la [1] dont il résulte d'une part que Mme [D] a fait part de douleurs internes du genou gauche et une importance fonctionnelle, d'autre part que le médecin a constaté une obésité morbide ainsi qu'un accroupissement impossible, petit genou varum, genou un peu chaud et augmenté de volume, douloureux à la palpation du compartiment interne avec une extension complète et une flexion à 80°,
- de la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche le 6 avril 2023,
- de la réalisation d'une scintigraphie en août 2024 devant la persistance de douleur qui a mis en évidence une algoneurodystrophie en phase chaude,
- Des conclusions suivantes de la [1] : 'Au regard des lésions initiales, de l'évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l'examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en 'uvre, de la stabilité de l'état et du traitement, de l'absence de thérapeutique nouvelle à court terme, après concertation/information avec le médecin traitant, l'état de santé de cet assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 3 mars 2023".
21- Pour contester l'analyse du professeur [A], la CPAM de la Gironde produit un avis de son médecin conseil, daté du 6 décembre 2024, qui explique notamment que l'imputabilité d'une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 1er octobre 2021, à savoir chondropathie stade 4 du genou gauche avec lésion méniscale douleur et impotence fonctionnelle est rejetée s'agissant d'un état antérieur. Le médecin conseil ajoute que Mme [D] a bénéficié d'une arthroscopie du genou gauche le 22 mars 2022 pour le traitement de la lésion du ménisque et que le médecin conseil a prononcé une guérison le 3 mars 2023, des lésions imputables à l'accident du travail en considérant que l'état de santé de Mme [D] justifiait un arrêt de travail au titre du risque général à partir de cette même date, en raison de la prise en charge de l'état antérieur. Dans son avis du 6 décembre 2024, le médecin conseil conclut : 'À la date du 3 mars 2023, l'état du genou de Mme [D] était revenu à ce qu'il était avant l'accident du travail du 26 juillet 2021, sans aucune lésion évolutive ni séquelles directement imputables à l'accident du 26 juillet 2021, permettant la qualification de guérison. L'état clinique à la date du 3 mars 2023 était imputable à l'état antérieur dégénératif évolué dont elle souffrait depuis des années. La prothèse de genou n'est imputable à cet accident, mais uniquement à cet état antérieur dégénératif.'
22- Cependant, ce seul avis qui reprend les mêmes éléments que ceux déjà portés à la connaissance du professeur [A], sont insuffisants pour remettre en cause l'analyse du médecin consultant qui explique, sans être sérieusement contredit, que l'accident du travail du 26 juillet 2021, a décompensé un état antérieur existant.
23- Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise médicale laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
24- La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit à débouter également Mme [D] de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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