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CA Poitiers, 3 juill. 2026, RG 26/00047


Vérifier : CA Poitiers, 3 juill. 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Référés Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb6c593c619cd1f76cfab

Texte de la décision

7,553 caractères

Ordonnance n 2026/63


03 Juillet 2026


N° RG 26/00047 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQXK


Entreprise

[D] [F]

C/

URSSAF POITOU

[B],

SELARL EKIP prise en la personne de maître [H] [G], ès qualités de liquidateur de l'entreprise

individuelle [F]

[D],

désignée par

jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 19 mars 2026, demeurant en cette qualité au siège social sis


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le trois juillet deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux juillet deux mille vingt six, mise en délibéré au trois juillet deux mille vingt six.

ENTRE :

Entreprise [D] [F]

[Adresse 1],

[Localité 1]

Non comparante représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

URSSAF POITOU [B]

[Adresse 2]

[Adresse 3],

[Localité 2]

Non comparant représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS

SELARL EKIP prise en la personne de maître [H] [G], ès qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle [F] [D], désignée par jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 19 mars 2026, demeurant en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [F] [D] a fait l'acquisition d'un fonds de commerce le 15 janvier 2024 situé à [Localité 4] afin d'exercer une activité de marchand saisonnier sous forme d'entreprise individuelle.

Par acte du 29 décembre 2025, l'Urssaf a fait assigner l'entreprise individuelle [D] [F] en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire, devant le tribunal de commerce de Saintes.

Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal de commerce de Saintes a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [F] [D], portant sur son patrimoine professionnel ; fixé au 19 septembre 2024 la date de cessation des paiements ; et désigné la Selarl Ekip' prise en la personne de maître [H] [O] en qualité de liquidateur.

Par acte du 2 juin 2026, Monsieur [D] a fait assigner la Selarl Ekip' prise en la personne de maître [H] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Monsieur [D] soutient que les difficultés financières rencontrées sont essentiellement liées à un drame personnel, le fils de sa compagne, gérante de la partie administrative de son entreprise, ayant été assassiné le 2 novembre 2024. Il fait valoir que le résultat de son exploitation est positif, que son chiffre d'affaires a fortement augmenté, et soutient dès lors être en mesure de régler son passif via un plan de 7 ans.

Par avis en date du 16 juin 2026 transmis aux parties, le parquet général de la cour d'appel de Poitiers a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que Monsieur [D] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 2 juillet 2026.

Lors de l'audience, l'entreprise individuelle [D] [F] a maintenu sa demande. L'URSSAF Poitou-Charentes a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire jusqu'à l'issue de l'appel.

Le mandataire judiciaire n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Motifs :

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ».

En l'espèce, au regard de la réduction du passif par l'URSSAF aux seules cotisations dues, aux régularisations intervenues en cours de procédure, aux perspectives d'activité de l'entreprise et de l'intervention récente d'un expert-comptable, il convient de considérer que le moyen invoqué par l'entreprise individuelle [D] [F] tendant à dire que le redressement n'est pas manifestement impossible paraît sérieux.

En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes du 19 mars 2026.

S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 19 mars 2026 ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de Saintes de cette décision dès son prononcé ;

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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