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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/01318


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/01318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/01318
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb6e593c619cd1f76d0e7

Texte de la décision

5,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 06 JUILLET 2026

(n° 42 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZIN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 février 2026

Date de saisine : 25 février 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/07227 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 06 juin 2025

APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jules Gomez-Bourrillon, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me David Weiss, avocat au barreau de Paris, toque : G0119

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Fanta Diaby, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [V] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1].

Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01318.

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 février 2026, M. [V] [W] a de nouveau interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1].

Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01393.

Par avis du 21 mai 2026, les parties onté été invités, dans le dossier enregistré sous le numéro 26/1318, à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

En réponse à cette demande, M. [W] a indiqué avoir déposé une première déclaration d'appel à titre conservatoire et dans l'urgence dans laquelle manquaient les mentions de sa profession, de son domicile, de sa nationalité, de ses date et lieu de naissance. Il en déduit que cette déclaration d'appel n'a pas valablement saisi la cour et que cette dernière n'a été saisie que par la seconde déclaration d'appel. Il soutient que dans cette instance, les conclusions d'appelant ont été régulièrement déposées dans le délai de trois mois.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

Il est de l'intérêt d'une bonne justice de prononcer la jonction des procédures 26/1318 et 26/1393.

Sur la caducité

L'article 901 dispose que lorsque la déclaration d'appel comporte, lorsque l'appelant est une personne physique, l'indication de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Il ressort de cet article que la sanction de l'absence des mentions prévus est la nullité de la déclaration d'appel.

L'omission de ces mentions caractèrise un vice de forme. Elle n'emporte nullité de la déclaration d'appel que si cette omission a causé grief.

M. [W] ne peut soutenir que l'omission de mentions concernant son identité lui aurait causé grief.

L'absense de ces mentions n'emporte ni nullité de la déclaration d'appel ni son irrecevabilité.

La première déclaration d'appel était recevable.

L'absence de ces mentions pouvait être régularisée par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'article 908, cette déclaration d'appel s'incorporant à la première.

Ainsi, la déclaration d'appel déposée le 23 février 2026 est venue s'incorporer à la première et n'a pas fait courir un nouveau délai pour conclure.

Le conseiller de la mise en état relève à cet égard que le 14 avril 2026, M. [W] sollicitait la jonction des deux procédures.

Si l'on considére que cette déclaration d'appel n'est pas une déclaration régularisatrice de la première, elle est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.

Aucun dépôt de conclusions n'est intervenu avant le 20 mai 2026 que ce soit dans le dossier enregistré sous le numéro 26/1318 ou dans le dossier enregistré sous le numéro 26/1393. Dans ce dossier, les conclusions d'appelant ont été déposées le 22 mai 2026.

La caducité de la déclaration d'appel n'apparaît pas comme une sanction excessive au regard du but légitime de célérité poursuivi par l'article 908 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel est donc caduque.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/1318 et 26/1393,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [V] [W],

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 3], le 06 juillet 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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