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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/07643


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/07643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/07643
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb6f293c619cd1f76d19b

Texte de la décision

2,795 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT TOTAL

DU 03 JUILLET 2026

(n° 600 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKGW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 novembre 2025

Date de saisine : 26 novembre 2025

Décision attaquée : n° f 24/07758 rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 le 30 septembre 2025

APPELANTE

S.A.R.L. LAUREPLUSMAX agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège, dont le siège social se situe au [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Madame [R] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 07 novembre 2025, la S.A.R.L. Laureplusmax a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2025.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026,la S.A.R.L. [1] a déclaré se désister de son appel.

Mme [R] [A] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la S.A.R.L. Laureplusmax, et en l'absence de de toutes conclusions au fond de l'intimée, il convient de constater le désistement de la S.A.R.L. Laureplusmax de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. Laureplusmax de son appel,

- CONSTATE l'extinction de l'instance ;

- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la S.A.R.L. Laureplusmax.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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