CA Paris, 3 juill. 2026, RG 24/00554
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00581
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] [W] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 5 décembre 2023 dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (la MDPH).
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 juillet 2018, le président du conseil départemental de l'Essonne a considéré que l'élément « aide humaine par emploi direct » de la prestation de compensation du handicap versée à Mme [F] [W] au bénéfice de M. [Q] [M], son fils, devait être récupéré du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 et qu'un titre de recette serait émis pour un montant de 9.497,42 euros, sous réserve de vérification comptable. Un titre de recette a été émis le 4 décembre 2018 contre Mme [F] [W] pour ce montant.
La débitrice a formé une contestation du bien-fondé de la dette et fait valoir la fragilité de sa situation financière et les conséquences qui résulteraient d'une obligation de paiement. Son recours a été rejeté le 3 mars 2022. Mme [F] [W] a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une contestation de cette décision de rejet, qui, par ordonnance du 24 juin 2022, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, auquel il a transmis la requête.
Le tribunal judiciaire d'Evry a convoqué Mme [W] à l'audience du 16 février 2023 par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 janvier 2023, mais retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Mme [W] n'a pas comparu le 16 février 2023 et par une ordonnance du même jour, le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé la caducité du recours engagé par Mme [F] [W]. La date de la notification de cette décision est inconnue de la cour, mais le courrier de notification est daté du 21 juin 2023.
Par courrier du 28 juin 2023, Mme [F] [W] a sollicité un relevé de caducité. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
Rejeté la demande de relevé de la caducité du recours prononcée le
16 février 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 9.497,42 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap en faveur de M. [Q] [M] pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à examiner la demande de mise hors de cause formulée par la MDPH de l'Essonne ;
Condamné Mme [F] [W] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] le 12 décembre 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre la convocation du conseil départemental de l'Essonne. Les
22 septembre 2025 et 9 février 2026, deux nouveaux renvois ont été ordonnés pour permettre à l'appelante de se mettre en état. L'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [W] a sollicité de la cour qu'elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Relève son recours de caducité ;
Prononce l'annulation de la dette objet du titre de recette ;
Ordonne le remboursement des sommes déjà réglées par ses soins.
La MDPH comme le conseil départemental de l'Essonne n'ont pas comparu.
Il est fait référence aux écritures de Mme [W] visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande aux fins de relevé de caducité
Pour refuser la rétractation de son ordonnance de caducité, le tribunal a considéré que Mme [W] ne démontrait pas de motif légitime expliquant son défaut de comparution à l'audience du 16 février 2023.
Moyens de l'appelante
Mme [W] explique qu'elle était absente lorsque la convocation lui a été adressée par le greffe, car elle se trouvait alors en Guadeloupe, au chevet de son frère gravement malade, et que personne ne relevait son courrier.
Réponse de la cour
L'article L. 142-10-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de contentieux de l'admission à l'aide sociale, le greffe du tribunal avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la première convocation n'a pas été effectuée par lettre simple, mais directement par lettre recommandée avec avis de réception, une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s'impose pas lorsque la première convocation a été remise à son destinataire (en ce sens Civ. 2e, 22 juin 2023, n°21-19.248).
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [W] n'a pas été convoquée par lettre simple avant de l'être par courrier recommandé avec avis de réception. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas reçu le courrier de convocation, le pli ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » au greffe du tribunal.
Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait statuer sur l'affaire, ni prononcer la caducité du recours, sans d'abord convoquer Mme [W], non comparante, à une nouvelle audience. La décision sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité du recours.
Sur la demande aux fins d'annulation de la dette
Moyens de l'appelante
Mme [W] conteste la décision du président du conseil départemental de l'Essonne rendue le 17 juillet 2018 par laquelle celui-ci a décidé de la récupération de l'élément aide humaine par emploi direct » de la prestation de compensation du handicap versée pour son fils du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018. Elle explique qu'elle s'est trouvée contrainte de recruter en urgence pour s'occuper de son fils, à compter du
1er janvier 2016, une personne exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, par nécessité. Elle ajoute que l'indu qui lui est réclamé est mal calculé, le nombre et la qualité des personnes intervenant étant erronés. Elle précise que c'est par erreur que le tribunal a convoqué la MDPH, qui n'est pas à l'origine de la décision contestée, et qu'elle ne forme aucune demande contre elle, son action étant dirigée contre le conseil départemental.
Réponse de la cour
Par application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Ce pouvoir d'évocation ne constitue pas pour autant une obligation du juge d'appel, qui reste libre de renvoyer l'affaire à la juridiction de première instance pour qu'elle statue au fond.
Selon l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles en sa version en vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2018, la prestation de compensation du handicap est accordée par la CDAPH et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
En l'espèce, il est établi que la première décision rendue par le tribunal l'a été à l'égard de Mme [W] d'une part et de la MDPH de l'Essonne d'autre part, qui n'était pas intéressée à y répondre, n'étant pas responsable du versement ni de la récupération de la prestation litigieuse. Si le conseil départemental de l'Essonne a été convoqué en cause d'appel, celui-ci n'a pas comparu et n'a jamais été rendu destinataire de la requête initiale.
Dans ces conditions, bien que l'appelante sollicite de la cour qu'elle rende une décision sur le fond, ce qui s'entend au regard de l'ancienneté du litige, le respect du principe de la contradiction, de la loyauté des débats et du droit au double degré de juridiction impose de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire pour que celui-ci convoque le président du conseil départemental en lui adressant copie de l'ordonnance du tribunal administratif le saisissant et statue au fond en première instance.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens resteront à la charge de celui qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le
5 décembre 2023 ;
RELEVE de caducité le recours engagé par Mme [F] [W] sur la décision rendue le 17 juillet 2018 par le président du conseil départemental de l'Essonne ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour que les demandes formées par Mme [F] [W] soient jugées sur le fond ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de celui qui les a exposés.
La greffière La présidente
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