CA Paris, 3 juill. 2026, RG 23/05828
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/01028
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [W] a interjeté appel du jugement n° RG 22/01028 rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF).
A l'audience du 4 mai 2026 à 9h00, M. [W] n'est ni présent ni représenté.
L'URSSAF, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [W] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 16 octobre 2025 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 3].
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [W] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [J] [W].
La greffière, La présidente.
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