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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 22/08195


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 22/08195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
22/08195
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb75b93c619cd1f76d62b

Texte de la décision

3,694 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNED

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00015

APPELANTE

Madame [J] [S],

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée à l'audience de plaidoirie, ayant pour avocat Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0043

INTIMEES

CNAV La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [F] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée à l'audience de plaidoirie, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception tamponné le 16 janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sophie COUPET, conseillère,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [S] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00015 rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), la Caisse d'allocations familiales de Paris (la CAF) et la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (la MDPH).

A l'audience du 04 mai 2026 à 09h00, Mme [S] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 24 février 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La CNAV et la CAF, par la voix de leur avocat respectif, acceptent le désistement.

La MDPH, par courrier électronique du 30 avril 2026, avait indiqué à la cour qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience qu'elle acceptait le désistement formulé par Mme [S].

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [S] et accepté par la CNAV, la CAF et la MDPH est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [S].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [J] [S],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que Mme [J] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière La présidente

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