CA Paris, 3 juill. 2026, RG 22/08195
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNED
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00015
APPELANTE
Madame [J] [S],
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée à l'audience de plaidoirie, ayant pour avocat Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0043
INTIMEES
CNAV La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée à l'audience de plaidoirie, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception tamponné le 16 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [S] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00015 rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), la Caisse d'allocations familiales de Paris (la CAF) et la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (la MDPH).
A l'audience du 04 mai 2026 à 09h00, Mme [S] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 24 février 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La CNAV et la CAF, par la voix de leur avocat respectif, acceptent le désistement.
La MDPH, par courrier électronique du 30 avril 2026, avait indiqué à la cour qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience qu'elle acceptait le désistement formulé par Mme [S].
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [S] et accepté par la CNAV, la CAF et la MDPH est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [J] [S],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [J] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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