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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 22/04342


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 22/04342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
22/04342
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb76293c619cd1f76d673

Texte de la décision

12,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRUM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/00203

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [S] [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 17 février 2022 sous le RG 18/00203 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).

EXPOSE DU LITIGE :

La société [1] est une société dont le siège social se situe à [Localité 4] ; son activité principale est le bâtiment, les travaux publics, tous corps d'état.

La société [1] est intervenue sur le chantier dit « [Adresse 2] » qui consiste en un projet de création d'une galerie marchande, comprenant une surface de grande distribution et plus d'une quarantaine de petites boutiques.

Deux contrôles ont eu lieu sur ce chantier.

Un premier contrôle a été mené par la DIRECCTE, le 07 mai 2015, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et un second contrôle a été mis en 'uvre le 11 juin 2015 par la CODAF en lien avec les services de la police nationale et de l'URSSAF

Midi-Pyrénées.

Ces deux contrôles ont donné lieu à un procès-verbal de travail dissimulé numéro 2015/25 du 09 septembre 2015 transmis au procureur de la République. Dans ce

procès-verbal, la DIRECCTE de l'Aveyron relève le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés à l'encontre de l'entreprise [1].

Par courrier du 12 janvier 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [1] une lettre d'observations, aux termes de laquelle elle lui a indiqué que la vérification faisant suite au procès-verbal de travail dissimulé entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 1 164 271 euros, outre des majorations de redressement d'un montant de 453 471 euros, sur les fondements suivants :

1°) travail dissimulé : inexistence d'un rapport réel de sous-traitance entre la société [1] et [2] (dépendances juridique, technique et économique du sous-traitant, mises en 'uvre intentionnellement) avec taxation forfaitaire,

2°) annulation des exonérations (aides dites Fillon et déductions parts patronales heures supplémentaires).

La société [1] a fait connaître ses observations à l'URSSAF Midi-Pyrénées qui, par courrier du 14 mars 2017, a maintenu l'intégralité du redressement.

Par courrier daté du 19 décembre 2017, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 1 846 426 euros comprenant des cotisations à hauteur de 1 164 271 euros, des majorations de redressement à hauteur de 453 471 euros et des majorations de retard à hauteur de 228 684 euros.

Par courrier du 16 février 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la régularité de la mise en demeure et du bien-fondé du redressement. Par décision du 28 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête, sur les deux points de contestation.

Par requêtes enregistrées au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil les 05 avril 2018 et 18 juin 2018, la société [1] a porté sa contestation devant la juridiction, suite aux décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dossiers ont été enregistrées respectivement sous les RG 18/00 220 et 18/00379.

Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur les recours faisant suite à la décision de la commission de recours amiable, a :

- Ordonné la jonction des recours 18/00220 et 18/00379 et dit que la procédure est appelé sous le seul numéro 18/00220,

- Dit que la procédure est irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté,

- Annulé la procédure et par suite déclaré le redressement mal fondé,

- Accueilli l'opposition à contrainte présentée par la SARL [1],

- Dit que la contrainte, mal fondée, est annulée,

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- Condamné l'URSSAF à payer la société [1] al somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt de ce jour, rendu sous le

RG 22/04341, la présente cour a :

- confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2022 sous le RG 18/00220,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- annulé la mise en demeure établie par l'URSSAF Ile-de-France le 19 décembre 2017,

- condamné l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel,

- condamné l'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de l'URSSAF formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 08 février 2018, l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à la société [1] une contrainte d'un montant de 1 846 426 euros

Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2018, la société [1] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil. Ce dossier a été enregistré sous le RG 18/00203.

Par jugement du 17 février 2022, statuant sur l'opposition à contrainte enregistrée sous le RG 18/00203, le tribunal a :

- Accueilli l'opposition à contrainte formée par la SARL [1] enregistrée en second lieu,

- Annulé la contrainte entreprise pour défaut de précisions et de motivations,

- Dit la contrainte sans fondement en raison d'une procédure de contrôle viciée.

Le jugement a été notifié le 28 février 2022 à l'URSSAF Ile-de-France, qui en a interjeté appel, en toutes ses dispositions, par courrier recommandé expédié le 24 mars 2022.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 17 juin 2025, a été plaidée à l'audience du 05 mai 2026, après deux renvois aux fins de mise en état.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF

Ile-de-France demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,

- Confirmer le redressement opéré à l'encontre de la société [1] pour travail dissimulé réclamé par mise en demeure du 19 décembre 2017,

- Valider la contrainte du 1er février 2018 pour son entier montant,

- Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,

Sur la forme :

- Annuler la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contrainte signifiée le

08 février 2018,

Sur le fond à titre principal :

Annuler le contrôle et consécutivement la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contraint signifiée le 08 février 2018,

A titre subsidiaire :

- Juger que le redressement opéré à l'encontre de la société n'est pas fondé,

- Annuler en conséquence la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contrainte signifiée le 08 février 2018,

A titre infiniment subsidiaire, sur l'assiette de redressement :

- Ramener les cotisations et contributions à recouvrer à un montant total maximum qui ne saurait excéder 545 231 euros sur la période de redressement courant du

1er janvier 2013 au 31 août 2015,

- Déduire la somme de 128 580 euros, a minima, de l'assiette de redressement,

- Annuler le redressement opéré au titre de l'annulation des exonérations à hauteur de 30 593 euros étant précisé que ce dispositif de sanctions n'est entré en vigueur que le

06 décembre 2013,

- Ramener les majorations de redressement complémentaires à un montant qui ne saurait excéder 58 213,55 euros contre les 453 471 euros inopportunément réclamés,

En tout état de cause,

- Condamner l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'annulation de la contrainte :

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification .L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il ressort de ce texte que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure régulière.

Or, par arrêt de ce jour, la mise en demeure du 19 décembre 2017, précédant la contrainte objet du litige, a été annulée, en raison de l'irrégularité du redressement.

La contrainte doit donc être annulée par voie de conséquence.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

L'URSSAF, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, pour les mêmes raisons.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2022 sous le RG 18/00203,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel,

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de l'URSSAF Ile-de-France formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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