CA Paris, 3 juill. 2026, RG 21/00275
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5PV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/03400
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [A] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ALGERIE
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse nationale d'assurance vieillesse à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
12 novembre 2020 dans un litige l'opposant à Mme [T] [A].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [A] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ayant rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son conjoint [F] [L] décédé le
18 octobre 2014.
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré Mme [T] [A] recevable et bien fondée en son recours ;
Accordé à Mme [T] [A] le bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2014 ;
Débouté la CNAV de sa demande de compensation avec la majoration de la pension de retraite reçue par M. [L] qui en était le seul bénéficiaire ;
Débouté Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la CNAV.
Ce jugement a été notifié à la CNAV le 26 novembre 2020. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020.
Par arrêt du 13 juin 2025, la cour d'appel de Paris a :
Déclaré recevable l'appel de la CNAV ;
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 4 mai à 09h00 ;
Ordonné la transmission de l'arrêt au consulat général d'Algérie en France ;
Invité Mme [T] [A] à demander aux autorités algériennes si Mme [T] [A], née en 1933, de [R] [G] et de [U] [Q] dans la tribu de [Localité 3], commune de [Localité 4], wilaya de [Localité 5], est :
Mme [T] [A], née en 1933 à [Localité 6], wilaya de [Localité 5], fille de [K] [W] et de [U] [X], et,
Mme [T] [A], fille de [K] [W] et de [U] [D] [O], née à [Localité 7] commune de [Localité 8], wilaya de [Localité 5] en 1933, et,
Mme [T] [A], née en 1927, de [R] [G] et de [U] [Q] dans la tribu des Ben Aziz ;
Sursis à statuer sur les demandes ;
Réservé les dépens ;
Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation.
Aucun élément nouveau n'est parvenu à la cour à la suite de cet arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CNAV a sollicité de la cour qu'elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qui l'a octroyé le bénéfice de la pension de réversion à Mme [A] à effet du 1er novembre 2014 ;
Constate que c'est à bon droit que les demandes de pension de réversion ont été rejetées ;
Déboute Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [A] a sollicité de la cour qu'elle :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la CNAV à verser à Me [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l'identité de Mme [T] [A] et son droit à pension de réversion
Moyens des parties
La CNAV souligne qu'en application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, le droit à pension de réversion est ouvert au conjoint survivant sous réserve de remplir des conditions réglementaires d'âge et de ressources. Elle considère que l'intimée, qui se dit née en 1933, ne démontre pas être l'épouse de l'assuré, celui-ci ayant systématiquement indiqué que sa conjointe était née en 1927. Elle insiste sur le fait que les documents produits aux débats, qui se contredisent, ne peuvent être pris en considération par ses soins sans production d'un jugement rectificatif démontrant que sa date de naissance a été modifiée pour être fixée en 1933. A défaut, elle en conclut que la demanderesse au versement de la pension ne justifie pas de son identité, et donc, du droit qu'elle invoque.
Mme [A] répond que, par application de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil qu'elle produit font foi. Elle indique que son acte de naissance mentionne une naissance en 1933, comme l'indique l'extrait du jugement collectif de naissance et son acte de mariage, et qu'elle ne saurait être tenue responsable des erreurs de son mari, illettré, qui a indiqué dans les documents remplis pour percevoir sa pension de retraite qu'elle était née en 1927.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 août 2023, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L'article 47 du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, la CNAV ne dénie pas à l'épouse de [F] [L], son affilié décédé le 18 octobre 2014, le droit de percevoir une pension de réversion, mais elle considère que Mme [T] [A], qui a sollicité le bénéfice de cette pension, ne justifie pas de sa qualité de conjointe du défunt.
Les actes et extraits d'actes d'état civil produits aux débats font état d'années de naissance très variables, tant s'agissant de [F] [L], dit, selon les documents, né en 1922, 1924, 1927 ou 1928, que de Mme [T] [A], dite née en 1927 ou 1933.
Il sera précisé que ce que la caisse nomme « jugement rectificatif » relatif aux années de naissances des intéressés et dont elle demande la production n'est pas un jugement rectificatif, mais un jugement collectif déclaratoire de naissances venant pallier le défaut de tenue d'un registre d'état civil, ou sa destruction. Les parties ne disposent pas du jugement lui-même, et ne peuvent que solliciter un extrait de la partie de l'acte les concernant.
La caisse ne conteste pas que son assuré était [F] [L], né en 1922 bien qu'il puisse également être présenté comme étant né en 1924, 1927 ou 1928, à [H] [P], de [S] et de [V] [Y], et décédé le 18 octobre 2014 à [Localité 9], en Algérie.
L'acte de mariage de [F] [L] indique qu'il a épousé, le 17 janvier 1951, [T] [B], née en 1933 à [Localité 5], fille de « [illisible] [S] » et de « [U] [X] ».
Les divers extraits du jugement collectif du 16 juillet 1935 relatif à l'année de naissance de Mme [T] [B] mentionnent une naissance présumée en 1933 (extraits datés des 20 septembre 2015, 11 janvier 2016, 13 août 2019), sauf l'extrait du 2 novembre 1999 qui indique une naissance en 1927. Cette incohérence n'est pas expliquée.
L'acte de naissance de l'intéressée, qui fait foi faute de démonstration de sa falsification, indique qu'il a été enregistré le 16 juillet 1935, date du jugement collectif des naissances, et qu'elle est présumée née en 1933 à [Localité 5] de « [K] fils de [R] » et de « [U] [D] [O] ».
Il ressort des pièces communiquées par les parties, qu'à l'exception de l'extrait du jugement collectif du 16 juillet 1935 relatif à l'année de naissance de Mme [T] [B] daté du 2 novembre 1999, les seuls documents évoquant une année de naissance de la requérante en 1927 sont les ceux remplis entre 1985 et 1997 par [F] [L] lorsqu'il a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite, qui ne valent pas preuve d'une année de naissance. Il est relevé que ces mêmes documents remplis par l'époux font état d'un statut monogame.
La mauvaise année de naissance reportée par le conjoint dans un dossier administratif, alors que l'administration de l'état civil de son pays d'origine traduit manifestement de manière aléatoire un même document, ne peut être reprochée à l'intimée, qui démontre que son identité de naissance correspond à l'identité de l'épouse du défunt affilié à la CNAV.
Dans ces conditions, elle était bien fondée à prétendre au bénéfice de la pension de réversion sollicitée. Le jugement du 12 novembre 2020 sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CNAV, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
« 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
La CNAV, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Me Agathe Gentilhomme, avocate de Mme [T] [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement des dépens ;
CONDAMNE la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Me [Z] [E], avocate de Mme [T] [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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