CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/00436
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOKC
Décision déférée à la Cour : Sur saisine d'office en rectification d'omission de statuer d'un arrêt rendu le 26 juin 2026 par la cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 6 - RG 22/16483
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI DE LA VIGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me ZIRAH RADUSZYNSKI Muguette
S.N.C. NEXITY REGIONS XI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me ZIRAH RADUSZYNSKI Muguette
PARTIE INTERVENANTE:
S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, venant aux droits de la SCI [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me ZIRAH RADUSZYNSKI Muguette
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre qui en a rendu compte à Mme Agnès LAMBRET, Conseillère et Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La cour a statué par un arrêt rendu le 26 juin 2026 dans lequel en page 1 (chapeau), la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, partie intervenant volontairement aux droits de la SCI [Adresse 2] [Adresse 3] n'est pas mentionnée.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, cette omission formelle a été soulevée d'office, les parties ayant été invitées par message envoyé par le greffe sur le réseau électronique le 26 juin 2026 à présenter leurs observations avant le 2 juillet 2026.
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations, il est procédé à la rectification.
SUR QUOI
LA COUR,
Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il est procédé à la rectification de l'omission matérielle de l'arrêt rendu le 26 juin 2026 sous le n° de RG 22/16483 en ce que l'arrêt n'a pas mentionné en première page, la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES SEERI en qualité de partie intervenant volontairement aux droits de la SCI [Adresse 2] [Adresse 3].
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 26 juin 2026 RG N°22/16483 ;
Dit qu'il y a lieu de faire mention en première page de l'arrêt (dans le chapeau) de la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Adresse 2] [Adresse 3] en tant que partie intervenante ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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